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17/11/2010 | FRANCE | N°09-41484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 2009) et les arrêts avant-dire droit des 16 mai et 31 octobre 2008, que Mme Robert X..., engagée le 1er avril 1983 en qualité d'aide dentaire par un cabinet devenu le 15 février 2001 celui du docteur Y..., a été licenciée pour faute grave le 29 juillet 2006 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de réformer partiellement le jugement en retenant le bien fondé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors selon l

e moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé « qu'il est constant » que la CPAM de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 2009) et les arrêts avant-dire droit des 16 mai et 31 octobre 2008, que Mme Robert X..., engagée le 1er avril 1983 en qualité d'aide dentaire par un cabinet devenu le 15 février 2001 celui du docteur Y..., a été licenciée pour faute grave le 29 juillet 2006 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de réformer partiellement le jugement en retenant le bien fondé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé « qu'il est constant » que la CPAM de la Nièvre avait consenti en 2006 au remboursement de soixante-trois actes effectués en 2004 et 2005 qui auraient dû faire en leur temps l'objet de demandes par la salariée alors en poste, qui avait ainsi commis des erreurs manifestes, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée avait commis des erreurs manifestes limitées en nombre, ce qui ne caractérisait aucune faute à la charge de la salariée mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ que ne justifient pas la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant une ancienneté très importante, des erreurs limitées n'ayant causé à son employeur qu'un préjudice dérisoire ; qu'après avoir constaté qu'elle avait commis des erreurs limitées en nombre, avait une ancienneté de plus de 23 ans au moment de la rupture, et que l'employeur ne prouvait pas son préjudice à la hauteur prétendue, sans même avoir caractérisé à quelle hauteur ce préjudice était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant à la charge de la salariée des fautes professionnelles dont celle-ci se bornait à contester l'existence, la cour d'appel a nécessairement exclu toute autre cause de licenciement ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ces fautes constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Robert X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Robert X... prononcé pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'il était constant que la CPAM de la Nièvre avait consenti en 2006 au remboursement de 63 actes effectués en 2004 et 2005 qui auraient dû faire en leur temps l'objet de demandes par la salariée alors en poste ; que celleci échouait à faire la preuve qu'il s'agissait de demandes de remboursement frauduleuses, portant sur des actes non effectués ; qu'en effet la CPAM de la Nièvre avait diligenté une enquête au cours de laquelle Madame Robert X...avait été entendue largement après son licenciement et en cours d'instance ; que l'enquêteur de la Caisse n'avait pu déterminer aucune fraude ; que l'analyse personnelle faite par la salariée des pratiques professionnelles de son employeur et ses diverses affirmations ne sauraient suffire à déterminer l'existence d'une fraude que la principale intéressée, la CPAM de la Nièvre, ne retenait pas ; que le motif du licenciement était donc réel ; que cependant l'ancienneté de la salariée au service de plusieurs praticiens successifs et le fait que ses erreurs manifestes étaient limitées en nombre conduisaient à retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement, la gravité des faits n'excluant pas la possibilité de conserver l'intéressée pendant la durée du préavis ; qu'en effet les constatations de l'expert comptable et de l'huissier de justice sur les indications de l'employeur ne suffisaient pas à prouver son préjudice à la hauteur prétendue ;
Alors 1°) qu'en ayant énoncé « qu'il est constant » que la CPAM de la Nièvre avait consenti en 2006 au remboursement de 63 actes effectués en 2004 et 2005 qui auraient dû faire en leur temps l'objet de demandes par la salariée alors en poste, qui avait ainsi commis des erreurs manifestes, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en tout état de cause 2°) que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée avait commis des erreurs manifestes limitées en nombre, ce qui ne caractérisait aucune faute à la charge de la salariée mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Alors 3°) que ne justifient pas la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant une ancienneté très importante, des erreurs limitées n'ayant causé à son employeur qu'un préjudice dérisoire ; qu'après avoir constaté que madame Robert X...avait commis des erreurs limitées en nombre, qu'elle avait une ancienneté de plus de 23 ans au moment de la rupture, et que l'employeur ne prouvait pas son préjudice à la hauteur prétendue, sans même avoir caractérisé à quelle hauteur ce préjudice était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41484
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-41484


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41484
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