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17/11/2010 | FRANCE | N°09-17154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-17154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. de Y... et Mme X... se sont mariés le 12 septembre 1970, sans contrat préalable ; que Mme X... a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête en divorce pour faute ; qu'une ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2004 a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse ; qu'un jugement du 29 novembre 2006 a prononcé le divorce aux torts partagés ; que Mme X... a fait appel et a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la condamnation de son é

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. de Y... et Mme X... se sont mariés le 12 septembre 1970, sans contrat préalable ; que Mme X... a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête en divorce pour faute ; qu'une ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2004 a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse ; qu'un jugement du 29 novembre 2006 a prononcé le divorce aux torts partagés ; que Mme X... a fait appel et a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la condamnation de son époux au paiement de travaux de chauffage et d'assainissement dans le domicile conjugal ; que l'incident a été joint au fond ; que par arrêt du 6 novembre 2008, non critiqué de ce chef, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. de Y... ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. de Y... à rester dans l'indivision post-communautaire ;
Attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que pour déclarer Mme X... non fondée en son incident, l'arrêt attaqué retient que les époux, aux termes de leurs écritures respectives, s'accordent pour dire que la maison occupée par Mme X... a fait l'objet d'une donation-partage au profit de leur fille en 2002 et qu'ils s ‘ en sont réservé l'usufruit ; que dès lors Mme X... en sa qualité d'usufruitière ne peut revendiquer la prise en charge financière par son époux de gros travaux incombant au nu-propriétaire, à savoir sa fille ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait qu'aux termes de l'acte de donation-partage du 6 juillet 2002, régulièrement produit, les usufruitiers s'étaient engagés à assumer la charge financière des gros travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X... non fondée en son incident, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré madame X... non fondée en son incident ;
AUX MOTIFS QUE les époux, aux termes de leurs écritures respectives, s'accordent pour dire que la maison occupée par madame X... a fait l'objet d'une donation-partage au profit de leur fille en 2002 et qu'ils s ‘ en sont réservés l'usufruit ; que dès lors madame X... en sa qualité d'usufruitière tout comme son mari ne peut revendiquer l'occupation gratuite dudit bien ni solliciter la prise en charge financière par son époux de gros travaux incombant au nu-propriétaire, à savoir sa fille ; qu'en conséquence il convient de déclarer madame X... non fondée en son incident ;
1°) ALORS QUE madame X... avait expressément fait valoir qu'aux termes d'un acte de donation-partage, les époux de Y... avaient donné la nue-propriété de l'immeuble abritant le domicile conjugal à leur fille et s'étaient réservé l'usufruit avec corrélativement l'obligation pour les usufruitiers de réaliser à leurs frais l'ensemble des gros travaux concernant l'immeuble (conclusions sur incident signifiées le 6 juin 2008 p. 4) ; qu'en se bornant à retenir que madame X... ne pouvait solliciter la prise en charge financière par son époux de gros travaux motif pris que ceux-ci incombaient au nu-propriétaire (leur fille) sans répondre au chef péremptoire de conclusions soutenant que l'acte de donation-partage avait mis à la charge des usufruitiers le paiement des gros travaux de l'immeuble objet de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'au surplus, le juge doit examiner les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir condamner son ex-époux à prendre en charge une partie des travaux concernant l'immeuble indivis, madame de Y... avait régulièrement produit l'acte de donation-partage du 6 juillet 2002 aux termes duquel les usufruitiers s'étaient engagés à assumer la charge financière des gros travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger que le domicile conjugal lui restera attribué à titre gratuit ;
AUX MOTIFS QUE sur l'incident : les époux, aux termes de leurs écritures respectives s'accordent pour dire que la maison occupée par madame X... a fait l'objet d'une donation-partage au profit de leur fille en 2002 et qu'ils s ‘ en sont réservés l'usufruit ; que dès lors madame X... en sa qualité d'usufruitière tout comme son mari ne peut revendiquer l'occupation gratuite dudit bien ;
ALORS QUE la demande formée par madame X... et tendant à se voir attribuer le domicile conjugal à titre gratuit avait été formée dans ses conclusions au fond (signifiées le 17 septembre 2008 p. 20) ; que pour refuser à madame X... l'occupation gratuite de la maison ayant fait l'objet de la donation-partage au profit de la fille du couple, la cour d'appel a précisé statuer « sur l'incident » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si elle statuait au titre des mesures provisoires ou des mesures accessoires au divorce et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir condamner monsieur de Y... à rester dans l'indivision post-communautaire ;
SANS MOTIF ;
ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en déboutant madame X... de sa demande tendant à voir condamner monsieur de Y... à rester dans l'indivision post-communautaire, sans aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17154
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-17154


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17154
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