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17/11/2010 | FRANCE | N°09-16768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-16768


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'après leur divorce prononcé par arrêt du 16 novembre 1994, Mme X... et M. Y... ont signé le 5 février 2001, devant notaire, un acte de partage de la communauté reprenant les attributions des biens immobiliers, pour des valeurs conformes au rapport d'expertise judiciaire, décidées par jugement du 2 mars 2000 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 2008) de l'avoir déboutée de sa demande e

n rescision pour lésion du partage ;
Attendu qu'après avoir relevé que la ve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'après leur divorce prononcé par arrêt du 16 novembre 1994, Mme X... et M. Y... ont signé le 5 février 2001, devant notaire, un acte de partage de la communauté reprenant les attributions des biens immobiliers, pour des valeurs conformes au rapport d'expertise judiciaire, décidées par jugement du 2 mars 2000 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 2008) de l'avoir déboutée de sa demande en rescision pour lésion du partage ;
Attendu qu'après avoir relevé que la vente du studio attribué à M. Y... dans un proche délai de l'acte de partage à une valeur supérieure à celle de l'évaluation initiale ne modifiait pas à elle seule l'économie du partage dans la proportion voulue par le législateur, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise dans la mesure où elle était opérante, a souverainement estimé que la différence de prix de l'appartement également attribué à M. Y..., vendu trois années après la fixation judiciaire des évaluations, s'expliquait par l'évolution du marché immobilier dont avait aussi bénéficié l'appartement attribué à Mme X..., et que cette dernière n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la lésion qu'elle invoquait ; que le moyen, qui s'attaque en sa deuxième branche à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame X... de sa demande en rescision pour lésion ;
AUX MOTIFS QUE si les comptes proposés par madame X... révélaient une lésion, c'était par le biais « d'une présentation mathématique particulière » faisant l'amalgame entre le montant de la transaction du studio et celle de l'appartement intervenue en 2003, soit trois années après la fixation judiciaire des évaluations ; qu'outre ce décalage dans le temps qui expliquait par l'évolution du marché immobilier les différences de prix, il y avait lieu de relever que seuls les biens attribués à monsieur Y... étaient évalués à la hausse sans que le lot qui lui avait été attribué n'ait été évalué à nouveau ; que la cour écartait le calcul proposé par madame X... qui ne pouvait servir de preuve à l'existence d'une lésion de plus du quart (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE pour apprécier si un copartageant a été lésé, il convient d'estimer les immeubles dont il conteste l'évaluation initiale suivant leur valeur à l'époque du partage ; que madame X... avait fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 22 janvier 2008, p. 11) que la différence entre l'évaluation initiale des immeubles attribués à monsieur Y... au moment du partage et le prix de vente ultérieur desdits immeubles, révélait une telle augmentation de leur valeur que celle-ci établissait que lesdits immeubles avaient été sous-évalués au moment du partage ; qu'en se bornant à relever que l'évolution du marché était la cause unique de la différence entre l'évaluation initiale et le prix de vente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en raison de l'importance de l'augmentation du prix des immeubles, une évaluation déficiente desdits immeubles au moment du partage n'était pas nécessairement la cause de la différence invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 et 890 du code civil, en leur rédaction applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'un époux peut agir sur le fondement de la lésion s'il n'a pas reçu les trois quarts du lot qu'il aurait dû recevoir si l'égalité avait été respectée, la valeur des trois quarts du lot s'appréciant à partir d'une reconstitution de la masse à partager ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que le calcul de madame X... devait être écarté, qu'il aurait reposé sur une « présentation mathématique particulière » qui aurait consisté à faire l'« amalgame » entre le montant des ventes du studio et de l'appartement attribuées par le partage à monsieur Y..., cependant que madame X... (conclusions d'appel, p. 12) avait opéré une addition des valeurs réelles respectives de chacun des immeubles dont elle avait substitué le résultat à celui initialement obtenu à l'issue de l'évaluation contestée, et ce en vue de reconstituer la masse à partager, ladite opération étant indispensable pour démontrer l'existence de la lésion, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté de manière effective la démonstration et le calcul de l'appelante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16768
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-16768


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16768
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