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17/11/2010 | FRANCE | N°09-13213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-13213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean X... et Jeannine Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 24 janvier 1989 et le 5 janvier 2002 en laissant pour leur succéder Mme Marion X..., MM. Jean-Pierre et Philippe X... (les consorts X...) et Mme Catherine X..., leurs quatre enfants ; que, par acte notarié du 28 juin 1990, Jeannine Y... a fait donation à sa fille, Catherine, de la nue-propriété d'un immeuble sis à Fréjus ; que M. Z..., notaire, a établi un projet de partage de la succession que Mme Catherine X... a refusé

de signer ; que, par acte du 6 avril 2005, les consorts X... ont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean X... et Jeannine Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 24 janvier 1989 et le 5 janvier 2002 en laissant pour leur succéder Mme Marion X..., MM. Jean-Pierre et Philippe X... (les consorts X...) et Mme Catherine X..., leurs quatre enfants ; que, par acte notarié du 28 juin 1990, Jeannine Y... a fait donation à sa fille, Catherine, de la nue-propriété d'un immeuble sis à Fréjus ; que M. Z..., notaire, a établi un projet de partage de la succession que Mme Catherine X... a refusé de signer ; que, par acte du 6 avril 2005, les consorts X... ont fait assigner cette dernière aux fins d'homologation du projet d'acte de partage ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Catherine X... tendant à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père, l'arrêt retient qu'elle n'a pas remis en cause l'acte de liquidation partage du 14 octobre 1989 antérieurement à l'instance et qu'au demeurant elle a signé comme les autres copartageants la procuration notariée établie le 24 novembre 1989 par M. A..., notaire, et versée aux débats par les intimés, aux termes de laquelle chacun deux donnait pouvoir à Jean-Pierre X..., de gérer et administrer tout compte au Crédit lyonnais et à la BNP, de transférer les actions dont était titulaire Jean X... dans la Société d'entreprise industrielle dans les établissements bancaires ou de crédit au choix du mandataire et de gérer, administrer et transférer tout compte chèques, titre ou de dépôt à la société financière Choiseul et que les biens visés par cette procuration correspondaient à ceux énumérés par la déclaration de succession et non repris par l'acte de partage à l'exception du véhicule automobile, de sorte qu'il y avait lieu de constater que la liquidation partage de la communauté des époux X... avait été opérée par l'acte notarié du 14 octobre 1989 mais d'ajouter que M. Jean-Pierre X... devra remettre une copie du compte de sa gestion au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jeannine X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'acte notarié du 14 octobre 1989 portant partage de certains éléments d'actifs évalués à 1 868 241, 97 euros ne faisait pas mention d'autres biens figurant à l'actif de la communauté mentionnés sur la déclaration fiscale de succession, lesquels, restés en indivision, avaient fait l'objet d'une convention de gestion, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner, de ce chef, un partage complémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 860 et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Catherine X... de sa demande tendant à fixer le rapport dont elle est débitrice au titre de la donation de la nue-propriété de l'immeuble de Fréjus à la somme de 51 000 euros, et après avoir relevé que l'acte de donation stipulait que, par dérogation aux dispositions de l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil, le rapport était dû de la valeur du bien donné au jour du décès du donateur, l'arrêt retient qu'au regard de cette dérogation expresse à la valeur du bien donné à l'époque du partage " d'après son état à l'époque de la donation ", Mme X... n'était pas fondée à prétendre que le pavillon litigieux devait être évalué en tenant compte de l'état dans lequel il se trouvait au moment de la donation et que devaient être pris en considération les travaux réalisés par elle postérieurement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause de l'acte de donation stipulant le rapport de l'immeuble au jour du décès de la donatrice ne visait que la valeur du bien donné et non pas son état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 870 du code civil, ensemble l'article 1709 du code général des impôts ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Catherine X... relative à la répartition entre les co-partageants des droits de succession à payer au Trésor public et tendant à faire juger qu'elle ne pouvait être tenue des droits de succession que pour la part lui revenant en sus de sa donation, l'arrêt retient qu'il ressort de la déclaration fiscale de succession du 6 février 2003, qu'au paragraphe " Calcul des droits ", le montant de la donation du 28 juin 1990 a été déduite, afin que les droits d'enregistrement ne soient pas perçus une seconde fois sur le bien donné ; qu'en revanche, le montant des droits est calculé sur la même somme qui revient à chacun des héritiers, soit par donation entre vifs, soit lors du partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la part taxable de Mme Catherine X... devait être déterminée en retranchant de sa part successorale calculée sur la masse globale, le montant du rapport dont elle était débitrice envers la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, d'une part, qu'il y avait lieu de constater que la liquidation partage de la communauté des époux X... a été opérée par l'acte notarié du 14 octobre 1989, d'autre part, que Mme Catherine X... n'est pas fondée à prétendre que le pavillon litigieux doit être évalué en tenant compte de l'état dans lequel il se trouvait au moment de la donation et que doivent être pris en considération les travaux réalisés par elle postérieurement, et enfin, que le montant des droits est calculé sur la même somme qui revient à chacun des héritiers, soit par donation entre vifs, soit lors du partage, l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne MM. Jean-Pierre et Philippe X... et Mme Marion X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean-Pierre et Philippe X... et de Mme Marion X... et les condamne à payer à Mme Catherine X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Catherine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, entériné le projet d'acte de partage établi par Maître B... de la succession de Mme Jeanine Y... veuve X... et rejeté la demande de Mme Catherine X... tendant à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père,
Aux motifs que l'acte notarié de partage dressé le 14 octobre 1989 par Maître A... versé aux débats tant par Catherine X... que par Jean-Pierre, Philippe et Marion X... a été signé et paraphé par Mme Y... veuve X... et par les quatre enfants X... dont Catherine ; que celle-ci, qui en avait donc nécessairement connaissance, ne peut donc utilement soutenir, si elle ne l'avait déjà en sa possession, qu'elle n'aurait pu en obtenir la copie qu'en cause d'appel ;
Que cet acte énonce que les parties signataires ont entendu procéder à la liquidation et au partage de la communauté des époux X... et de la succession de M. Jean X... ; que la masse à partager y est évaluée à 1. 868. 241, 97 francs ; que certes, sur la déclaration fiscale de succession établie par Maître A... après le décès de M. Jean X... le 24 janvier 1989, figurent d'autres biens à l'actif de la communauté, à savoir 1954 actions de l'Entreprise Industrielle pour une valeur de 830. 450 francs, les soldes créditeurs du compte déposant à l'Entreprise Industrielle d'un montant de 15. 753, 98 francs, du compte de dépôt au Crédit Lyonnais de 24. 897, 77 francs, du livret n° ... de 55. 305, 84 francs, du CODEVI de 10. 855, 63 francs, de deux compte-titres pour 608. 328, 05 francs et 95. 679, 04 francs, du compte chèques, du compte épargne et du compte CODEVI ouverts à la BNP d'un montant respectif de 43. 730, 82 francs, 92. 628 francs et 12. 565 francs et une voiture Citroën évaluée à 60. 000 francs ; que l'ensemble de ces biens représentait un montant de 1. 850. 194, 13 francs (et non euros comme indiqué dans les écritures de l'appelante) ;
Que pourtant Catherine X... n'a pas remis en cause l'acte de liquidation partage du 14 octobre 1989 antérieurement à la présente instance ; qu'au demeurant elle a signé comme les autres copartageants la procuration notariée établie le 24 novembre 1989 par Maître A... et versée aux débats par les intimés, aux termes de laquelle chacun d'eux donnait pouvoir à Jean-Pierre X... de gérer et administrer tout compte au CREDIT LYONNAIS et à la BNP, de transférer les actions dont était titulaire M. Jean X... de la Société l'Entreprise Industrielle dans les établissements bancaires ou de crédit au choix du mandataire, et de gérer, administrer et transférer tout compte chèques, titre ou de dépôt à la Société financière CHOISEUL ; que les biens visés par cette procuration correspondent à ceux énumérés par la déclaration de succession et non repris par l'acte de partage, à l'exception du véhicule automobile ;
Que Catherine X... n'a pas réclamé à son frère Jean-Pierre de comptes de sa gestion antérieurement à la présente instance ; qu'elle verse aux débats un courrier de ce dernier daté du 2 décembre 2003 comportant le compte de gestion afférent aux procurations données le 24 novembre 1989 ; que M. Jean-Pierre X... doit rendre compte de la gestion ayant dépendu de la communauté dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de sa mère ;
Que par conséquent il y a lieu de constater que la liquidation partage de la communauté des époux X... a été opérée par l'acte notarié du 14 octobre 1989, mais d'ajouter que Jean-Pierre X... devra remettre copie du compte de sa gestion au notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme Jeanine X... (arrêt attaqué, p. 6, dernier alinéa et p. 7, alinéas 1 à 4) ;
Alors que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; que lorsque les indivisaires ont procédé à un partage d'une partie seulement des biens compris dans la masse indivise, chacun d'eux peut demander un complément de partage sur les biens demeurés indivis ; que ce droit au partage complémentaire n'implique pas la remise en cause du partage partiel initial ; qu'il n'est pas davantage tenu en échec par la procuration donnée à l'un des indivisaires de gérer tout ou partie des biens demeurés indivis ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'acte notarié du 14 octobre 1989, portant partage de certains éléments d'actifs évalués à 1. 868. 241, 97 francs ne faisait pas mention d'autres biens figurant à l'actif de la communauté mentionnés sur la déclaration fiscale de succession, l'ensemble de ces autres biens représentant un montant de 1. 850. 194, 13 francs ; que dès lors, en décidant malgré ces constatations qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un partage complémentaire de la communauté des époux X... et de la succession de Jean X..., la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 815 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entérinant le projet d'acte de partage établi par Maître B... et fixant le rapport dû par Catherine X... au titre de la donation d'un immeuble à FREJUS faite par sa mère le 28 juin 1990 à la valeur vénale du bien au moment du décès de la donatrice sans tenir compte de son état au jour de la donation, sous réserve du coût de ses dépenses retenues pour la somme de 2. 547 euros, Aux motifs que par acte notarié du 28 juin 1990, Mme Jeannine X... a consenti à Catherine X... une donation portant sur la nue-propriété d'un immeuble sis à Fréjus ; qu'il y était stipulé que par dérogation aux dispositions de l'article 860 alinéas 1 et 2 du Code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien donné au jour du décès du donateur ; qu'au regard de la dérogation expresse à la valeur du bien donné à l'époque du partage, « d'après son état à l'époque de la donation », Catherine X... n'est pas fondée à prétendre que le pavillon doit être évalué en tenant compte de l'état dans lequel il se trouvait au moment de la donation et que doivent être pris en considération les travaux réalisés par elle postérieurement … ; que Jean-Pierre, Philippe et Marion X... produisent devant la Cour l'estimation de l'agence Laforêt en date du 21 mai 2002 établie cinq mois après le décès de Mme Jeannine X... qui fait état d'une fourchette de valeur entre 91. 500 et 114. 000 euros ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu comme étant raisonnable l'estimation moyenne de 100. 000 euros, étant précisé que le coût des dépenses des travaux effectués par la donataire (2. 547 euros) devra être déduit du rapport à faire par celle-ci ;
Alors qu'aux termes de l'article 860 du Code civil, non modifié sur ce point par la loi du 23 juin 2006, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation … Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation » ; que selon l'acte de donation du 28 juin 1990, exactement cité par la Cour d'appel, il était stipulé que « par dérogation aux dispositions de l'article 860 alinéas 1 et 2 du Code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien présentement donné au jour du décès du donateur » ; qu'il résultait donc de cette stipulation que si la donatrice avait bien dérogé aux dispositions de l'article 860 concernant la date d'évaluation du bien donné, elle n'avait apporté aucune dérogation concernant l'état du bien devant être pris en considération pour cette évaluation ; qu'il résultait donc de la combinaison de l'article 860 du Code civil et de la clause précitée de l'acte de donation que le rapport était dû de la valeur du bien donné au jour du décès du donateur d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en décidant que Catherine X... n'était pas fondée à prétendre que le pavillon litigieux devait être évalué en tenant compte de l'état dans lequel il se trouvait au moment de la donation et en entérinant le projet de partage qui fixait le rapport de la valeur du bien à la date du décès et selon son état à cette même date, sous la seule déduction des dépenses de travaux effectuées par la donataire, la Cour d'appel a violé l'article 860 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... relative à la répartition entre les co-partageants des droits de succession à payer au Trésor public,
Aux motifs que Mme X... soutient qu'ayant réglé les droits d'enregistrement lors de la donation de l'immeuble de Fréjus, elle ne peut être tenue des droits de succession que pour la part lui revenant en sus de cette donation ; que cependant, il ressort de la déclaration fiscale de succession du 6 février 2003 qu'au paragraphe « calcul des droits », le montant de la donation du 28 juin 1990 a été déduit pour 100. 000 francs afin que les droits d'enregistrement ne soient pas perçus une seconde fois sur le bien donné ; qu'en revanche, le montant des droits est calculé sur la même somme qui revient à chacun des héritiers, soit par donation entre vifs, soit lors du partage ; que ce moyen de Catherine X... est donc également inopérant ;
Alors que, nonobstant l'obligation solidaire des héritiers à l'égard de l'administration fiscale, les droits de mutation par décès dans les rapports entre les successibles grèvent exclusivement l'émolument dont chacun d'eux est personnellement gratifié et ne constituent pas des dettes de la succession ; que l'héritier bénéficiaire d'une donation rapportable qui a acquitté les droits de mutation dus sur cette donation n'est pas tenu de supporter, à égalité avec ses co-partageants, les droits de mutation dus sur les biens subsistants au jour de l'ouverture de la succession, dès lors qu'il ne vient pas à égalité avec eux sur ces biens subsistants ; que dès lors en entérinant le projet de rapport qui plaçait dans le passif successoral, à la charge égale de chaque indivisaire, des droits de succession réglés au Trésor public sans tenir compte à Catherine X... de ce que son lot comprenait une donation rapportable sur laquelle elle avait déjà acquitté des droits de mutation, la Cour d'appel a violé l'article 870 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Catherine X... tendant au partage des meubles meublant et des bijoux appartenant à la succession de sa mère, et à l'application de la peine du recel,
Aux motifs que « dans la déclaration de succession destinée à l'administration fiscale, le mobilier a été évalué forfaitairement à 5 % du montant de l'actif de la succession, y compris celui des rapports, soit 15. 314, 60 euros ou encore francs ; que le mobilier comprenait non seulement celui de la maison de BIHOREL, mais également celui du pavillon de FREJUS ; que l'inventaire estimatif de M. Z... dressé le 29 juillet 1999 à la demande de Mme Jeanine X... avait évalué le mobilier de la maison de BIHOREL à la somme 533. 000 francs.
Que cependant il n'a pas été dressé l'inventaire des meubles et bijoux après le décès de Mme Jeanine X..., survenu deux ans et demi après cet inventaire, ni dans la maison de BIHOREL, ni dans celle de FREJUS dont la défunte avait conservé l'usufruit ;
Que Catherine X... verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 4 août 2003, dont il ressort que la maison de BIHOREL avait été vidée de la plupart de ses meubles quelques jours avant, mais aussi que le jardin avait fait l'objet d'une coupe à ras de nombreux végétaux ; que le procès-verbal indique que Catherine X... a exposé que les personnes qui avaient saccagé le jardin en coupant de nombreux arbres et plantations, étaient les acquéreurs de l'immeuble, les époux D..., ce dont avait été témoins sa fille Marie E... et M. Z... ; que Catherine X... ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'enlèvement des meubles de la maison de BIHOREL serait le fait de ses frères et de sa soeur ; qu'il y a lieu de souligner qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier précité qu'elle-même avait les clefs de cette maison ;
Qu'au surplus, Catherine X... ne produit aucune pièce concernant le mobilier du pavillon de FREJUS qui aurait été laissé à sa disposition selon les intimés ;
Que dans ces conditions Catherine X... qui ne rapporte pas la preuve d'un recel successoral de la part de Jean-Pierre, Philippe et Marion X... sera déboutée de ses demandes tendant à faire application des dispositions de l'article du Code civil et de toute condamnation de ces derniers à ce titre ; qu'elle sera également déboutée de ses demandes subsidiaires de remise par Jean-Pierre, Philippe et Marion X..., au notaire chargé de la succession, des meubles meublants et bijoux, de leur partage en nature ou en paiement au titre de sa part de la somme de 19. 170, 46 euros » ;
Alors que Catherine X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait trouvé la maison de sa mère vidée de tous meubles et bijoux, évalués deux ans et demi plus tôt à 533. 000 francs, qu'aucun inventaire n'avait été dressé après le décès de sa mère, et qu'elle contestait vigoureusement la déclaration faite en page 10 du projet de partage et approuvée de ses seuls cohéritiers, suivant laquelle « les attributaires des biens meubles et objets mobiliers ont pris possession dès avant ce jour, ainsi qu'ils le reconnaissent, dans l'état où ils se trouvaient et s'interdisent par la suite d'élever aucune réclamation contre les co-partageants, pour quelque cause que ce soit » ; qu'en rejetant sa demande de partage des meubles et bijoux par les motifs précités, qui n'établissent pas que Catherine X... aurait été régulièrement allotie et aurait reçu sa part des meubles et bijoux appartenant à la succession de sa mère, la Cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13213
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-13213


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13213
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