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17/11/2010 | FRANCE | N°09-12931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-12931


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses diverses branches :

Attendu que Pierre X... et son épouse, Simone Y..., sont décédés respectivement en 2003 et 1996, laissant pour leur succéder leurs six enfants ; que le notaire en charge de la liquidation et du partage a dressé un procès verbal de difficulté suite à la revendication, par quatre des héritiers, d'une somme de 36 103,10 euros correspondant à des donations indirectes reçues par leur frère, M. Guy X... ; que le tribunal de

grande instance de Lyon, par jugement du 3 mai 2007, a limité le rapport à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses diverses branches :

Attendu que Pierre X... et son épouse, Simone Y..., sont décédés respectivement en 2003 et 1996, laissant pour leur succéder leurs six enfants ; que le notaire en charge de la liquidation et du partage a dressé un procès verbal de difficulté suite à la revendication, par quatre des héritiers, d'une somme de 36 103,10 euros correspondant à des donations indirectes reçues par leur frère, M. Guy X... ; que le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 3 mai 2007, a limité le rapport à la succession de M. Guy X... à une certaine somme, estimant, s'agissant des arriérés de pension alimentaire dus par ce dernier à ses parents pour la garde de ses deux enfants, que la créance n'était ni certaine ni liquide et n'était, en outre, pas soumise à rapport en application de l'article 852 du code civil ;

Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2009) de l'avoir condamné à rapporter aux successions de ses parents une certaine somme correspondant aux pensions alimentaires qu'il devait leur verser pour l'entretien de ses enfants ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part que M. Guy X... avait été condamné à verser à ses parents une pension alimentaire pour l'entretien de ses deux enfants, cette obligation constituant une dette, et, d'autre part, constaté que les défunts n'avaient pas eu l'intention d'avantager leur fils en assumant à sa place l'entretien de ses enfants, c'est sans inverser la charge de la preuve, au vu des seules pièces communiquées et en l'état d'une absence totale d'élément fourni par M. Guy X..., que la cour d'appel, sans se contredire, a souverainement fixé à une certaine somme le montant du rapport ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Guy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Guy X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit M. Guy X... tenu de rapporter aux successions réunies de ses parents la somme de 33.020,45 euros ;

AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne les pensions alimentaires que M. Guy X... avait l'obligation de verser à ses parents pour l'entretien de ses deux enfants, la cour relève, après examen des seules pièces communiquées par l'appelant, que le carnet tenu par les défunts pour la période 1972-1975 démontre que leur fils se bornait à leur verser d'une manière très irrégulière le seul montant des allocations familiales ; que dans une lettre manuscrite datée du 13 décembre 1978, la défunte se plaignait du fait qu'il ne lui avait rien versé pour les enfants depuis juin 1977 ; que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Lyon ayant fixé à 1.200 francs par mois, pour les deux enfants, le montant de la pension alimentaire, M. Guy X... avait soutenu que ses ressources ne lui permettaient pas de payer une telle somme et avait offert la somme de 500 francs par mois ; que dans un tel contexte, il est permis d'affirmer que les défunts n'avaient pas la volonté d'avantager leur fils en assumant à sa place l'entretien de ses enfants ; que ce dernier ne soutient même pas avoir rempli son obligation, ne serait-ce que partiellement ; et s'abstient de fournir le moindre élément de preuve, sans même invoquer les circonstances susceptibles d'expliquer l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de le faire ; que dans ces conditions, la cour ne peut que faire droit qu'à la demande de rapport aux successions à concurrence de la somme déterminée par l'appelant, soit 33.020,45 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation ne doivent pas être rapportés à la succession, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le de cujus était ou non animé par une intention libérale ; qu'en ordonnant le rapport à la succession d'une somme censée correspondre aux frais d'entretien qu'auraient exposés les de cujus au profit des enfants mineurs de M. Guy X..., supposé défaillant dans l'accomplissement de ses obligations parentales, aux lieu et place de ce dernier, la cour viole, par refus d'application, l'article 852 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, il appartient aux cohéritiers qui prétendent que l'un d'eux est débiteur de la succession de justifier tant de l'existence que de l'étendue de l'obligation dont ils se prévalent ; qu'il incombait donc à M. Maurice X... de justifier des frais d'entretien effectivement exposés par les de cujus pour l'éducation des enfants mineurs de M. Guy X... ; qu'en reprochant à M. Guy X... de ne fournir aucun élément de preuve, pour mieux se donner le loisir de faire droit à l'intégralité de la demande sur la base des seuls éléments unilatéralement établis par le cohéritier requérant, la cour inverse la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, EN OUTRE, en admettant même que la preuve de l'obligation dont se prévalait M. Maurice X... ait été suffisamment rapportée par la production des décisions de justice mettant à la charge de M. Guy X..., dans le cadre d'une procédure de divorce, le paiement d'une pension alimentaire, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 829 du code civil, violé, en ce qu'elle ordonne le rapport à la succession de sommes largement supérieures à celles dues en exécution des décisions de justice intervenues, puisque décomptées à partir de février 1967, cependant que l'ordonnance de non-conciliation mettant pour la première fois à la charge de M. Guy X... le paiement d'une pension alimentaire n'était intervenue que le 30 novembre 1973 et que le jugement de divorce n'avait été prononcé que le 31 janvier 1975 (cf. le décompte tel qu'approuvé par la cour, qui figure dans les conclusions d'appel de M. Maurice X..., p.8) ;

ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, considérer que M. Guy X... n'avait pas rempli son obligation alimentaire, « ne serait-ce que partiellement », après avoir elle-même fait ressortir que, pour la période 1972-1975, M. Guy X... avait à tout le moins versé à ses parents une somme équivalente au montant des allocations familiales et que la défunte s'était plainte, à la date du 13 décembre 1978, de n'avoir rien reçu depuis juin 1977, ce qui a contrario montrait que des sommes avaient été versées à tout le moins jusqu'en juin 1977, d'où la méconnaissance des exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12931
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-12931


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12931
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