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17/11/2010 | FRANCE | N°09-11979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-11979


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... et la société Fipig font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2008) d'avoir condamné solidairement les époux X... au paiement des sommes dues à la CARMF, d'avoir déclaré inopposable à celle-ci l'apport en société d'un immeuble le 16 janvier 1999 et tous les actes qui en ont été la suite, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans co

nstater que la partie adverse n'était pas en mesure d'y répondre ; qu'en écartant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... et la société Fipig font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2008) d'avoir condamné solidairement les époux X... au paiement des sommes dues à la CARMF, d'avoir déclaré inopposable à celle-ci l'apport en société d'un immeuble le 16 janvier 1999 et tous les actes qui en ont été la suite, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans constater que la partie adverse n'était pas en mesure d'y répondre ; qu'en écartant des débats les conclusions des consorts X... et de la SCI Fipig déposées trois jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser en quoi la CARMF avait été dans l'impossibilité d'y répondre ni constater que ce dépôt était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 783 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les conclusions déposées par les consorts X... et la SCI Fipig le 3 octobre 2008, soit trois jours avant la date de l'ordonnance de clôture dont les parties avaient été avisées dès le 7 avril 2008, n'avaient pas été signifiées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement au paiement des sommes dues par son conjoint à la CARMF au titre des cotisations d'assurance vieillesse et majorations de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que la solidarité ne se présume pas ; qu'elle doit être expressément stipulée sauf dans le cas où elle existe de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme X... au paiement des cotisations sociales liées à l'activité professionnelle de son mari, sans vérifier ni constater que le régime de retraite auquel celui-ci avait adhéré avait expressément prévu la solidarité du conjoint du médecin, a violé l'article 1202 du code civil ;

2°/ que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement à la condition que l'opération soit utile ; qu'en retenant que le versement des cotisations d'assurance vieillesse avait pour but d'assurer, après la cessation de l'activité professionnelle de M. X..., l'entretien du ménage, pour en déduire qu'elle constituait une dette ménagère au paiement de laquelle l'épouse était solidairement tenue, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si, à raison de l'activité de Madame X..., qui exerce la profession de médecin, la pension versée à son époux serait nécessaire à l'entretien du ménage, et si, en conséquence, le versement de ces cotisations présentait pour elle ou pour la famille une quelconque utilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ;

Mais attendu que l'article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et l'entretien futur du ménage ; que dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... et la société Fipig font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré frauduleux l'apport à la SCI Fipig du 16 janvier 1999, d'avoir déclaré cet apport et tous les actes qui en ont été la suite inopposables à la CARMF, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier ne peut faire révoquer les actes accomplis par son débiteur que si est établie, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice en aggravant son insolvabilité ; qu'en se bornant à relever qu'au jour où l'apport de l'immeuble a été fait à la SCI Fipig, M. X... n'ignorait pas la dette qu'il avait envers la CARMF sans constater qu'à la date de cet acte, M. X... était insolvable et qu'il s'était volontairement appauvri dans le but de causer un préjudice à la CARMF, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la fraude paulienne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

2°/ que la révocation d'un acte prétendument passé en fraude des droits des créanciers ne peut être prononcée que si, lors de l'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur sont insuffisants pour désintéresser le créancier ; qu'en se fondant sur la circonstance que le recouvrement des créances qui étaient dues à la CARMF n'avait pu se faire par l'intermédiaire des saisies bancaires et que l'impossibilité de mettre en oeuvre des procédures d'exécution sur les immeubles apportés à la SCI la privait de fait de toute possibilité de recouvrement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants impropres à caractériser l'insolvabilité des époux X... lors de l'exercice de l'action en révocation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

3°/ que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il démontre son insolvabilité ; qu'en l'espèce il est constant qu'au moment où les époux X... ont apporté en société l'immeuble situé à Sainte Terre (Gironde) à la SCI Fipig, créée le 16 janvier 1999, la CARMF n'était titulaire d'aucune sûreté réelle spéciale sur les biens objets de cet apport ; qu'il appartenait donc à cette Caisse, exerçant l'action paulienne à l'encontre des époux X..., de rapporter la preuve de l'insolvabilité de leur débiteur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être exigé de la CARMF qu'elle apporte des preuves sur la situation de solvabilité ou d'insolvabilité de son débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1167 du code civil ;

4°/ que les époux X... faisaient valoir que la prétention de la CARMF selon laquelle ils auraient changé de régime matrimonial le 26 septembre 1996, adoptant la séparation de biens, en fraude de ses droits, ne pouvait être accueillie dès lors que ce changement de régime matrimonial avait été publié au répertoire civil et que la CARMF qui disposait, selon les dispositions de l'article 1397, alinéa 6, du code civil, de la faculté de faire opposition ne l'avait pas fait et n'avait pas contesté le jugement homologuant le régime de telle sorte qu'il lui était opposable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à écarter toute fraude des époux X... envers la CARMF, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; qu'en relevant par motifs propres et adoptés, que le 16 janvier 1999, jour de constitution de la SCI Fipig, la créance de la caisse était certaine et exigible au moins pour partie puisque consacrée par plusieurs décisions de justice devenues définitives, que toutes les tentatives de saisie des revenus de M. X... avaient échoué, que les époux X..., qui avaient volontairement appauvri leur patrimoine en apportant à la société Fipig l'immeuble qui représentait le seul gage de la CARMF, ne démontraient pas qu'ils disposaient d'autres biens pour répondre de leur engagement, la cour d'appel a caractérisé l'insolvabilité apparente des débiteurs ; que le moyen inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la SCI Fipig aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les époux X... et la société Fipig

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la CARMF recevable et bien fondée en son action, en ce qu'il a déclaré Isabelle X... solidaire de la créance de son époux François X... et, en conséquence, l'a condamnée solidairement avec lui, à payer à la CARMF la somme de 203. 376, 98 €, arrêtée au 28 février 2006, outre les frais et majorations de retard qui continuent à courir jusqu'au complet paiement du principal au taux de 1 % par mois de retard jusqu'au 30 juin 2001, 0, 66 % par mois de retard du 01/ 07/ 2001 au 31/ 12/ 2004, 0, 5 % par mois, sauf pour le régime de base dont le taux est fixé à 1, 5 % par trimestre échu, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la fraude des époux X... par leur apport à la société SCI FIGIP, selon acte en date du 16 janvier 1999 et a déclaré inopposable à la CARMF l'apport en société réalisé et tous les actes qui en ont été la suite, notamment l'acte de constitution de société en date du 16 janvier 1999 et D'AVOIR dit qu'il sera précisé que l'acte de création de la SCI FIGIP, inopposable à la CARMF porte sur les immeubles qu'elle a dénommés ;

AUX MOTIFS QUE les parties avaient été avisées dès le 7 avril 2008 de ce que la clôture serait ordonnée le 6 octobre 2008 ; il s'en déduit que les conclusions déposées par les consorts X... et la SCI FIGIP, le 3 octobre 2008, sont tardives et seront donc écartées des débats ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans constater que la partie adverse n'était pas en mesure d'y répondre ; qu'en écartant des débats les conclusions des consorts X... et de la SCI FIGIP déposées trois jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser en quoi la CARMF avait été dans l'impossibilité d'y répondre ni constater que ce dépôt était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 783 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la CARMF recevable et bien fondée en son action, en ce qu'il a déclaré Isabelle X... solidaire de la créance de son époux François X... et, en conséquence, l'a condamnée solidairement avec lui, à payer à la CARMF la somme de 203. 376, 98 €, arrêtée au 28 février 2006, outre les frais et majorations de retard qui continuent à courir jusqu'au complet paiement du principal au taux de 1 % par mois de retard jusqu'au 30 juin 2001, 0, 66 % par mois de retard du 01/ 07/ 2001 au 31/ 12/ 2004, 0, 5 % par mois, sauf pour le régime de base dont le taux est fixé à 1, 5 % par trimestre échu ;

AUX MOTIFS QUE sur la possibilité d'un recours de la CARMF envers Madame X..., il ressort des éléments du dossier que Monsieur et Madame X... se sont mariés en 1973 sans contrat de mariage ; ils ont adopté le régime de la séparation de biens, par acte notarié en date du 9 octobre 1995, homologué par un jugement du Tribunal de grande instance de Libourne le 26 septembre 1996 ; le premier juge a retenu que la solidarité posée par l'article 220 du code civil devait s'appliquer aux cotisations obligatoires au titre d'un régime légal d'assurance dont l'objet est de permettre à l'un des époux de s'assurer l'entretien du ménage ; l'article 220 prévoit que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement » ; cette règle appartenant au régime primaire s'applique quelque soit le régime matrimonial du ménage ; le premier juge a exactement rappelé que l'article 220 du code civil qui fait peser sur les époux une obligation solidaire a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; il se déduit de la nature de cette créance que s'agissant d'assurer après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, le versement de cotisations d'assurance vieillesse constitue bien une dette ménagère, le fait que Madame X... soit elle-même médecin et à jour de ses cotisations ne pouvant avoir pour effet de décharger Monsieur X... de ses responsabilités ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la solidarité ne se présume pas ; elle doit être expressément stipulée sauf dans le cas où elle existe de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ; que la cour d'appel, qui a condamné Madame Isabelle X... au paiement des cotisations sociales liées à l'activité professionnelle de son mari, sans vérifier ni constater que le régime de retraite auquel celui-ci avait adhéré avait expressément prévu la solidarité du conjoint du médecin, a violé l'article 1202 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement à la condition que l'opération soit utile ; qu'en retenant que le versement des cotisations d'assurance vieillesse avait pour but d'assurer, après la cessation de l'activité professionnelle de Monsieur François X..., l'entretien du ménage, pour en déduire qu'elle constituait une dette ménagère au paiement de laquelle l'épouse était solidairement tenue, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si, à raison de l'activité de Madame X..., qui exerce la profession de médecin, la pension versée à son époux serait nécessaire à l'entretien du ménage, et si, en conséquence, le versement de ces cotisations présentait pour elle ou pour la famille une quelconque utilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la fraude des époux X... par leur apport à la société SCI FIGIP, selon acte en date du 16 janvier 1999 et a déclaré inopposable à la CARMF l'apport en société réalisé et tous les actes qui en ont été la suite, notamment l'acte de constitution de société en date du 16 janvier 1999 et D'AVOIR dit qu'il sera précisé que l'acte de création de la SCI FIGIP, inopposable à la CARMF porte sur les immeubles qu'elle a dénommés ;

AUX MOTIFS QUE pour considérer que les époux X... ont volontairement appauvri leur patrimoine et soustrait un gage à la caisse, le premier juge a retenu que l'élément essentiel du patrimoine des époux X... était l'immeuble qu'ils avaient apporté à une SCI composée d'eux-mêmes et de leurs enfants ; qu'il a relevé qu'au jour où cet apport a été fait, le 16 janvier 1999, Monsieur X... n'ignorait pas l'importance de la dette qu'il avait envers la CARMF ; qu'il a noté qu'une clause prévoyait que toute cession des actifs était soumise à l'accord des autres sociétaires ; que les consorts X... et la SCI FIPIG au soutien de leur appel, estiment que les conditions d'application de l'article 1167 du code civil ne sont pas réunies ; ils rappellent que la situation doit être appréciée au mois de janvier 1999 ; à ce jour, la Caisse n'apporte aucun élément pour permettre d'apprécier le montant de sa créance et l'état d'insolvabilité de Monsieur X... ; aux termes des dispositions de l'article 1167 du code civil, des créanciers peuvent attaquer des actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; cette révocation ne peut être prononcée que si à la fois au moment de l'introduction de la demande et au moment de la réalisation de l'acte litigieux, il est établi que le débiteur n'était plus en mesure d'assurer ses obligations envers lui ; en l'espèce, la créance de la CARMF était au jour de la constitution de la SCI FIGIP, certaine et exigible au moins pour partie puisque consacrée par plusieurs décisions de justice devenues définitives ; le 16 janvier 1999, était constituée une SCI par l'apport d'un ensemble de terrains et d'une maison d'habitation situés à Merlande, commune de Sainte Terre en Gironde ; cet ensemble immobilier, propriété des époux X..., évalué à 182. 921 € était grevé d'un certain nombre d'emprunts et se trouvait finalement évalué à 109. 700 € ; Chacun des deux enfants membre de la SCI apportait 150 € ; il était prévu que les parts étaient librement cessibles entre associés mais que toute cession à un tiers exigeait l'accord des associés ; il est manifeste que la constitution de la SCI FIPIG pouvait avoir pour effet de soustraire les immeubles des époux X... à l'exercice d'une action en exécution forcée de la part de la CARMF ; il sera relevé par ailleurs que Monsieur et Madame X... ne donnent aucune explication sur leurs motivations pour constituer cette SCI ; il peut donc être retenu comme établi que cette constitution de la SCI était faite en fraude des intérêts de la CARMF ; le recouvrement des créances qui étaient dues à la CARMF n'a pu se faire par l'intermédiaire des saisies bancaires et l'impossibilité de mettre en oeuvre des procédures d'exécution sur les immeubles apportés à la SCI la prive de fait de toute possibilité de recouvrement, Monsieur et Madame X... ne fournissant aucun élément pour établir qu'ils ont d'autres biens pour répondre de leurs obligations alors qu'il ne peut être exigé de la CARMF qu'elle apporte des preuves sur la situation de solvabilité ou d'insolvabilité de son débiteur ; c'est par des justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a retenu que la constitution de la SCI FIPIG s'explique par une volonté de soustraire un gage à la caisse et que cette création a placé les deux époux débiteurs dans un état d'insolvabilité privant la Caisse de tout moyen de recouvrer tout ou partie de sa créance ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le créancier ne peut faire révoquer les actes accomplis par son débiteur que si est établie, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice en aggravant son insolvabilité ; qu'en se bornant à relever qu'au jour où l'apport de l'immeuble a été fait à la SCI FIGIP, Monsieur X... n'ignorait pas la dette qu'il avait envers la CARMF sans constater qu'à la date de cet acte, Monsieur X... était insolvable et qu'il s'était volontairement appauvri dans le but de causer un préjudice à la CARMF, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la fraude paulienne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la révocation d'un acte prétendument passé en fraude des droits des créanciers ne peut être prononcée que si, lors de l'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur sont insuffisants pour désintéresser le créancier ; qu'en se fondant sur la circonstance que le recouvrement des créances qui étaient dues à la CARMF n'avait pu se faire par l'intermédiaire des saisies bancaires et que l'impossibilité de mettre en oeuvre des procédures d'exécution sur les immeubles apportés à la SCI la privait de fait de toute possibilité de recouvrement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants impropres à caractériser l'insolvabilité des époux X... lors de l'exercice de l'action en révocation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il démontre son insolvabilité ; qu'en l'espèce il est constant qu'au moment où les époux X... ont apporté en société l'immeuble situé à Sainte Terre (Gironde) à la SCI FIPIG, créée le 16 janvier 1999, la CARMF n'était titulaire d'aucune sûreté réelle spéciale sur les biens objets de cet apport ; qu'il appartenait donc à cette Caisse, exerçant l'action paulienne à l'encontre des époux X..., de rapporter la preuve de l'insolvabilité de leur débiteur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être exigé de la CARMF qu'elle apporte des preuves sur la situation de solvabilité ou d'insolvabilité de son débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1167 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les époux X... faisaient valoir que la prétention de la CARMF selon laquelle ils auraient changé de régime matrimonial le 26 septembre 1996, adoptant la séparation de biens, en fraude de ses droits, ne pouvait être accueillie dès lors que ce changement de régime matrimonial avait été publié au répertoire civil et que la CARMF qui disposait, selon les dispositions de l'article 1397, alinéa 6, du code civil, de la faculté de faire opposition ne l'avait pas fait et n'avait pas contesté le jugement homologuant le régime de telle sorte qu'il lui était opposable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à écarter toute fraude des époux X... envers la CARMF, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11979
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-11979


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11979
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