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17/11/2010 | FRANCE | N°08-45647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 08-45647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2008) que M. X... a été engagé en qualité de câbleur-électricien par la société Clemessy le 8 août 1972 ; qu'étant atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, il a démissionné par lettre du 6 mai 2004, afin de pouvoir bénéficier de l'allocation anticipée de cessation d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la

sécurité sociale, tout en reprochant à l'employeur, dans cette lettre, l'humilia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2008) que M. X... a été engagé en qualité de câbleur-électricien par la société Clemessy le 8 août 1972 ; qu'étant atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, il a démissionné par lettre du 6 mai 2004, afin de pouvoir bénéficier de l'allocation anticipée de cessation d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale, tout en reprochant à l'employeur, dans cette lettre, l'humiliation subie et la dégradation de son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire produire à sa démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et illicite, étant titulaire lors de la rupture du contrat de travail d'un mandat de délégué du personnel suppléant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission nécessite une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que tel est le cas lorsque le salarié présente sa démission pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'ayant été reconnu atteint de l'une des affections figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, M. X... avait formulé une demande « explicite » de départ anticipé afin de percevoir l'allocation des travailleurs de l'amiante, et avait « entrepris, en concours avec son employeur, les démarches nécessaires pour bénéficier d'une préretraite spécifique » ; qu'en estimant qu'« interven ue dans un contexte d'humiliation répétée et de relative stagnation professionnelle », la démission de M. X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, « nonobstant sa demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante », alors surtout qu'il était constant que le salarié avait attendu près de deux ans et demi avant de solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer même que la volonté de démissionner du salarié ait été équivoque, cette dernière ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse qu'à la condition que le motif de la rupture ait résidé dans une faute de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a estimé que démission du salarié, justifiée par sa volonté de bénéficier du dispositif de cessation anticipée du travail des salariés victimes de l'amiante, était « intervenue » dans « un contexte d'humiliation répétée et une relative stagnation professionnelle », n'a caractérisé aucune faute de l'employeur à l'origine de la rupture, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à rapporter le contenu des attestations versées aux débats par le salarié et à écarter celles de l'employeur, sans caractériser en quoi le salarié aurait été victime de faits d'humiliation, contemporains de la rupture, et qui auraient justifié cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que le salarié aurait pâti d'une « relative stagnation professionnelle de sa carrière », sans s'expliquer sur une telle stagnation, ni se référer à aucune pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante soumettant le bénéfice de l'allocation de préretraite à la cessation de toute activité, une telle allocation ne saurait se cumuler avec la rémunération qu'un salarié protégé est censé percevoir jusqu'à l'issue de sa période de protection ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait perçu des sommes au titre de l'allocation susvisée, ne pouvait lui accorder, en sus, des sommes au titre d'une rémunération dont il aurait été privé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 41 suscité ensemble l'article L. 2422-2 du code du travail ;
6°/ que l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante ne se cumule pas avec les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, fût-il sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu, ensuite, que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne s'oppose pas à ce qu'un salarié, qui prend acte de la rupture de son contrat de travail et bénéficie de l'allocation de cessation anticipée d'activité demande qu'en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, étrangers aux circonstances dans lesquelles il a été exposé à l'amiante, la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement décidé que les propos humiliants, à connotation raciste, que le salarié subissait de façon répétée ainsi que sa stagnation professionnelle, justifiaient la rupture, ce dont elle a déduit qu'il devait bénéficier des indemnités de rupture et de la rémunération due, jusqu'à la fin de sa protection, au salarié dont le contrat est rompu en méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clemessy aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Clemessy à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils la société Clemessy.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de de 24829, 52 euros à titre de rémunération brute pour la période de protection du 1er août 2004 au 9 octobre 2005 ; 6929, 83 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3472, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavais ; 347, 26 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; 10417, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, ainsi que 1000 euros au titre de l'aide juridictionnelle partielle, et dit que les condamnations prononcées porteraient intérêt au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE " la démission nécessite une manifestation de volonté claire, sérieuse et non équivoque que M. X... donne sa démission pour satisfaire aux conditions de l'article 41 de la loi n4 98-1184 du 23 décembre 1998 qui prévoit un dispositif de cessation anticipée d'activité propre aux salariés de plus de cinquante ans qui ont été exposés à l'amiante ; qu'il est établi et non discuté, que M. X... est reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie atteint de l'une des affections figurant au tableau n 30 des maladies professionnelles ; qu'il entreprend alors, en concours avec son employeur, les démarches nécessaires pour bénéficier d'une préretraite spécifique ; Qu'il est tenu à cet effet de rompre son contrat de travail ; que toutefois M. X... mentionne explicitement dans sa lettre de rupture l'humiliation subie et la dégradation de ses conditions d'emploi depuis plusieurs mois ; que l'employeur se borne à prendre acte de la démission et ne conteste pas alors les griefs formulés par son salarié ; que les attestations précises et concordantes produites aux débats et confirmées par les auditions de première instance établissent que le responsable d'agence, M. C... tenait régulièrement des propos humiliants, à connotation raciste, à l'égard de M. X... ; qu'ainsi M, A..., ancien secrétaire du comité d'entreprise, atteste dans les termes suivants : lors de nos réunions avec la direction de CLEMESSY présidée par le directeur de Dunkerque, Monsieur C..., je reconnais que bien souvent l'atmosphère était tendue. Régulièrement, M. C... s'en prenait à Monsieur X... en l'appelant Ben Laden, Saddam Hussein ou en le harcelant avec des propos qui ne sont pas dignes d'un patron ; tous les membres élus ont subi les sarcasmes du patron, mais celui qui était visé en premier c'était Monsieur X... ; le harcèlement que subissait M. X... devenait de plus en plus fréquent et cela devenait un jeu pour M. C... ; j'ai souvent conseillé à M. X... de porter plainte, mais il avait toujours la crainte de représailles ; que cette attestation est corroborée par le témoignage de M. B..., monteur courant fort, qui indique que M. C... directeur de l'établissement Nord et président du Comité d'entreprise ne manquait jamais de discriminer M. X... en le qualifiant de BEN LADEN, ARAFAT ou KHADAFI ; qu'il ajoute qu'arborant et manipulant un coupe-cigare, M,
C...
faisait allusion à la circoncision, tout en rappelant à M. X... ses origines ; qu'il précise que lors de la remise des médailles du travail en 2004, M. C... accueille M. X... en lui parlant en arabe et que plusieurs personnes de l'assistance se sont offusquées de cette conduite ; que cet épisode de la remise des médailles du travail est confirmé lors de l'audition de M. D..., projeteur électricien en retraite, qui indique aux premiers juges que M. C... accueille M. X... en lui disant bonjour en arabe pour faire rire l'assistance ; que M. E..., ancien responsable de travaux, mentionne lors de son audition que M. X... était souvent proposé par lui à une promotion et qu'il était systématiquement écarté ; que M. F..., conducteur de chantier et secrétaire du comité d'entreprise depuis 2000, déclare devant les premiers juges avoir entendu M. C... dire à M. X... vous avez usurpé vos droits ; que les attestations produites par la société CLEMESSY proviennent de personnes qui ne côtoyaient pas régulièrement M, X..., telles que Mme G..., cadre du service achat ou de M. H..., responsable maintenance, ou d'autres personnes, comme Mme I..., secrétaire, ou Mme J..., chargée d'affaires, qui considèrent que les propos tenus lors de la remise des médailles du travail étaient en relation avec un récent voyage au Maroc de M. C... ; que le document collectif rédigé par les élus du personnel Nous soussignés, membres du CE-DP lors de réunions de CE-DP n'avoir jamais entendu de propos racials de la part de M. C... Daniel Président du CE, est établi le 16 février 2007, plus de deux ans après le départ de M. X..., dans des conditions non précisées ; que les témoignages de Messieurs K..., L..., N..., O..., P..., Q..., R... et S... sont rédigés dans des termes strictement identiques, et doivent être accueillis avec circonspection ; que les témoignages apportés par M. X... sur le comportement de M. C... à son encontre sont plus déterminants que le départ de M. M. X..., qui intervient dans un contexte d'humiliation répétée et d'une relative stagnation professionnelle, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et illicite, nonobstant sa demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que cette rupture expose la société CLEMESSY à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 3472, 66 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents pour 347, 26 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement de 13928, 83 euros, de laquelle il convient de déduire le montant de l'allocation de départ anticipé de 6999 euros déjà perçue, soit la somme résiduelle de 6929, 83 euros, et une indemnité forfaitaire de 24829, 52 euros pour les rémunérations dues pour la période de protection au titre de son statut de délégué du personnel du 1er août 2004 au 9 octobre 2005 que compte tenu des circonstances de la rupture, et notamment de sa demande explicite de départ anticipé au titre de son exposition à l'amiante et à sa maladie professionnelle, la cour estime que le préjudice doit être limité à six mois de salaire, comme prévu à l'article L. 122-14-4 du code du travail, soit la somme de 10417, 98 euros ; que le jugement est infirmé en ce sens " ;
1. ALORS QUE la démission nécessite une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que tel est le cas lorsque le salarié présente sa démission pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté qu'ayant été reconnu atteint de l'une des affections figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, M. X... avait formulé une demande « explicite » de départ anticipé afin de percevoir l'allocation des travailleurs de l'amiante, et avait « entrepris, en concours avec son employeur, les démarches nécessaires pour bénéficier d'une préretraite spécifique » ; qu'en estimant qu'« interven ue dans un contexte d'humiliation répétée et de relative stagnation professionnelle », la démission de M. X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, « nonobstant sa demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante », alors surtout qu'il était constant que le salarié avait attendu près de deux ans et demi avant de solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'à supposer même que la volonté de démissionner du salarié ait été équivoque, cette dernière ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse qu'à la condition que le motif de la rupture ait résidé dans une faute de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a estimé que démission du salarié, justifiée par sa volonté de bénéficier du dispositif de cessation anticipée du travail des salariés victimes de l'amiante, était « intervenue » dans « un contexte d'humiliation répétée et une relative stagnation professionnelle », n'a caractérisé aucune faute de l'employeur à l'origine de la rupture, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QU'en se bornant à rapporter le contenu des attestations versées aux débats par le salarié et à écarter celles de l'employeur, sans caractériser en quoi le salarié aurait été victime de faits d'humiliation, contemporains de la rupture, et qui auraient justifié cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QU'en retenant que le salarié aurait pâti d'une « relative stagnation professionnelle de sa carrière », sans s'expliquer sur une telle stagnation, ni se référer à aucune pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante soumettant le bénéfice de l'allocation de préretraite à la cessation de toute activité, une telle allocation ne saurait se cumuler avec la rémunération qu'un salarié protégé est censé percevoir jusqu'à l'issue de sa période de protection ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que le salarié avait perçu des sommes au titre de l'allocation susvisée, ne pouvait lui accorder, en sus, des sommes au titre d'une rémunération dont il aurait été privé ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 41 suscité ensemble l'article L. 2422-2 du Code du Travail ;
6. ET ALORS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante ne se cumule pas avec les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, fût-il sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45647
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Conditions - Cessation d'activité - Prise d'acte de la rupture pour des manquements étrangers aux circonstances dans lesquelles le salarié a été exposé à l'amiante - Possibilité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Caractérisation - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce qu'un salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail et bénéficie de l'allocation de cessation anticipée d'activité, demande, qu'en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, étrangers aux circonstances dans lesquelles il a été exposé à l'amiante, la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, ayant établi qu'un salarié, bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour avoir été exposé à l'amiante, avait fait l'objet de propos humiliants à connotations rascistes et d'une stagnation professionnelle, décide que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

article L. 1231-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°08-45647, Bull. civ. 2010, V, n° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 264

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45647
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