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16/11/2010 | FRANCE | N°10-80302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-80302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse requalifié en escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 513, 567, 591

à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse requalifié en escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 513, 567, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation du droit au procès équitable et du principe de l'égalité des armes ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a entendu le ministère public en ses réquisitions ;

" alors que le ministère public, qui n'était pas partie à l'instance en l'absence de pourvoi formé à l'encontre de la décision de relaxe de la cour d'appel, ne pouvait plus requérir par la suite ni sur l'existence d'une infraction au regard de la seule action civile, ni sur les intérêts civils lors de l'audience devant la cour d'appel de renvoi statuant après cassation de l'arrêt sur le seul pourvoi de la partie civile ; qu'en donnant néanmoins la parole au ministère public qui a été « entendu en ses réquisitions » et s'est ainsi, dans une instance où il n'avait plus qualité à intervenir puisqu'elle concernait exclusivement l'action civile, érigé en adversaire de la personne mise en cause, la cour d'appel a violé les articles susvisés, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu que, s'il résulte de l'application combinée des articles 464, alinéa 4, et 512 du code de procédure pénale que la présence du ministére public n'est pas obligatoire devant la cour d'appel lorsque le débat ne porte que sur les intêrets civils, cette présence, qui n'est prohibée par aucune disposition légale, ne méconnaît pas les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits commis par M. X... étaient constitutifs du délit d'escroquerie ;

" aux motifs que si le mauvais état de santé mentale de Mme Y... est manifeste (car elle) est une alcoolique chronique notoire, il n'est pas pour autant permanent, général ni évident ; qu'en effet, il apparaît que selon les jours, voire les heures et les circonstances, l'intéressée pouvait donner l'apparence d'une bonne santé et d'une parfaite lucidité... que, par conséquent, une personne peu habituée à fréquenter cette femme, comme M. X..., peut être amenée à effectuer une mauvaise évaluation de ces capacités de discernement … que le jour des faits M. de Z...était présent lors de l'entrevue avec son ex-épouse et n'a pas relevé d'état confusionnel particulier ; qu'en outre, ce dernier était également parfaitement conscient des conséquences de ses actes, ainsi que de ceux qu'il pouvait faire prendre à Mme Y... avec qui il entretenait de bonnes relations ; qu'en conséquence, la cour considère que l'absence d'éléments certains sur la connaissance de l'état de faiblesse de Mme Y... que pouvait en avoir M. X... au moment des faits, et sur l'abus qu'il aurait pu en tirer ne permettent pas de caractériser une infraction pénale sous cette qualification ; que, dans la mesure où la partie civile soulève une demande de requalification des faits en escroquerie aggravée, la cour est en droit d'examiner cette possibilité ; que la défense invoque l'existence d'une dette de M. et Mme de Z...de 10 900 000 francs à l'égard de M. X..., l'absence de participation de M. X... à l'entretien ayant eu lieu le 20 juin 1997 entre M. de Z...et son ex-épouse ainsi que l'inexistence de manoeuvres frauduleuses ; que la cour considère qu'il n'est pas utile de rechercher l'existence d'une dette réelle ou supposée car quelle qu'en soit la cause il est établi que la somme de 10 900 000 francs due par moitié par chacun des ex-époux a été évoquée à de multiples reprises pour expliquer le déplacement de M. de Z...au domicile de Mme Y... le 20 juin 1997 ; que par contre, … les explications de M. X... sont sur ce sujet confuses ; qu'en effet, il est étonnant qu'une dette contractée auprès de la soeur de celui-ci, sans que l'on en connaisse les raisons et les modalités, n'ait pas fait l'objet d'un document écrit en fixant les conditions ; que la seule présentation d'un chèque de garantie de 10 900 000 francs tiré sur le compte de M. de Z...à la banque San Paolo, en date du 31 mars 1995 à l'ordre de Fatma X..., est insuffisante ; qu'il n'est pas non plus démontré que, si dette il y avait, celle-ci ait pu concerner Mme Y..., surtout qu'elle était divorcée depuis le 19 décembre 1994 ; que M. de Z...a contacté téléphoniquement le banquier de son ex-épouse pour lui indiquer que (cette dernière) allait émettre un chèque de 5 450 000 francs pour acheter une propriété à son fils, que ce chèque serait émis à l'ordre d'un notaire, et qu'il fallait approvisionner le compte par la vente de valeurs du portefeuille titres ; qu'or, il est surprenant que soit invoqué l'achat d'une propriété pour leur fils, alors que rien ne l'établit dans le dossier ; que M. de Z...aurait donc dit un mensonge au banquier de sa femme … ; que le 20 juin 1997, jour de la remise du chèque, M. de Z...et M. X... sont présents au domicile de Mme Y... ; que, même si une divergence existe sur la question de savoir qui s'est entretenu seul ou en présence des deux personnes avec la victime, il est établi que jamais le projet d'acquisition d'une propriété pour M. de Z...n'a été évoqué ; que, par contre M. X... ne conteste pas, même s'il dit ne plus s'en souvenir précisément, avoir parlé d'une dette fiscale ; que, quant à Mme Y..., elle affirme n'avoir jamais su que le chèque qui lui était réclamé avait pour objet le remboursement d'une dette envers la famille X..., et surtout était d'un tel montant ; que la cour, estimant que Mme Y... ayant ce jour là sa totale lucidité et son entier libre arbitre, considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause l'authenticité de ses déclarations sur ce point ; que le chèque a été signé par Mme Y... sans ordre ni montant qu'il a été remis, in fine, à M. X... ; que la cour relève qu'il est difficile que M. X... puisse prétendre que ce chèque lui a été remis avec le montant de 5 450 000 francs libellé de la main de son ami M. de Z..., alors qu'il est démontré que les mentions autres que la signature avaient été apposées par sa propre secrétaire … ; que la cour constate que rien ne justifiait une telle précipitation et qu'aucune urgence la commandait ; qu'en effet, la rencontre ayant eu lieu en fin de journée au domicile de Mme Y..., le soir même deux chèques étaient émis par Me A..., tirés sur le compte de l'étude, l'un d'un montant de 5 000 000 francs à l'ordre de SIVA et l'autre de 450 000 francs à l'ordre de DLBI ; que Mme de Z...a rédigé à la demande de X... une reconnaissance de dette, justifiant de la créance de ses parents, le 6 juillet 1997 ; que, là encore, et bien que cela soit postérieur aux faits examinés, il est étonnant que quelques jours après ces événements M. X... a cru utile et nécessaire de faire signer un tel document, non pas aux débiteurs eux-mêmes, mais à leur fille ; que la cour déduit de tous ces éléments que le mensonge, consistant en une prétendue dette fiscale, formulé par X... à l'endroit de Mme Y... le 20 juin 1997, a conduit cette dernière à remettre un chèque signé de sa main ; que la présence, passive ou consciente, voire participante, de M. de Z...en qui Mme Y... avait une entière confiance, a non seulement contribué à déterminer cette dernière dans sa décision de remettre un chèque seulement signé de sa main mais aussi à accréditer le mensonge de M. X... ; que l'ensemble de ces éléments caractérise les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; que, par ailleurs, l'intention frauduleuse est manifeste en ce que cette opération a été minutieusement organisée et réalisée, tel que cela a été ci-dessus décrit ;

" 1°) alors qu'un simple mensonge, pour être constitutif du délit d'escroquerie, doit avoir été corroboré par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en condamnant M. X... du chef d'escroquerie sur le fondement d'un simple mensonge sur le caractère fiscal de la dette et de la seule présence de M. de Z..., ex-époux de Mme Y... dont elle est restée très proche, sans préciser quelle est la manoeuvre reprochée, sans établir en quoi cette présence serait constitutive d'une manoeuvre « frauduleuse », sans même relever que cette manoeuvre serait imputable à M. X..., ni retenir avec certitude que M. de Z..., qui a eu un entretien seul avec son épouse dont on ignore la teneur, aurait corroboré le mensonge de M. X... sur la nature fiscale de la dette puisqu'elle se borne à supposer l'accréditation du mensonge par sa seule présence, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;

" 2°) alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent avoir été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en considérant qu'un mensonge, à supposer qu'il ait été corroboré, portant sur la nature de la dette, présentée comme une dette fiscale par M. X..., aurait été déterminant de la remise d'un chèque par Mme de Y... à son ex-époux, M. de Z..., sans préciser en quoi un tel mensonge, qui ne remet pas en cause le principe même de la dette, aurait été déterminant de cette remise, la cour d'appel a encore violé l'article 313-1 du code pénal ;

" 3°) alors qu'en outre, qu'en retenant des éléments postérieurs à la remise du 20 juin 1997, tels que le fait que le montant et l'ordre du chèque signé par Mme Y... auraient été ensuite remplis par la secrétaire de M. X..., ou la signature par Mme de Z...en juillet 1997 d'une reconnaissance de dette, ainsi que des éléments insusceptibles d'avoir causé la remise, en l'occurrence l'indication de M. de Z...au banquier de son ex-épouse qu'elle allait émettre un chèque correspondant à l'acquisition d'un bien pour son fils, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'enfin, en se bornant à retenir l'élément intentionnel qui résulterait d'une « opération minutieusement organisée et réalisée » sans préciser en quoi M. X... avait eu conscience de porter préjudice à Mme Y..., laquelle lui devait la somme de 5 450 000 francs soit 830 847, 14 euros, ce que l'arrêt n'exclut pas, et a remis librement un chèque signé de sa main à son ex-époux qui est venu spontanément chez cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Ariane et M. de Z...une somme de 830 919, 34 euros en principal en réparation de leur préjudice, outre les intérêts ;

" aux motifs que la cour considère qu'il n'est pas utile de rechercher l'existence d'une dette réelle ou supposée car quelle qu'en soit la cause il est établi que la somme de 10 900 000 francs due par moitié par chacun des exépoux a été évoquée à de multiples reprises pour expliquer le déplacement de M. de Z...au domicile de Mme Y... le 20 juin 1997. … ; qu'il est étonnant qu'une dette contractée auprès de la soeur de celui-ci, sans que l'on en connaisse les raisons et les modalités, n'ait pas fait l'objet d'un document écrit en fixant les conditions ; que la seule présentation d'un chèque de garantie de 10 900 000 francs tiré sur le compte de M. de Z...à la banque San Paolo, en date du 31 mars 1995 à l'ordre de Mme X..., est insuffisante ; qu'il n'est pas non plus démontré que, si dette il y avait, celle-ci ait pu concerner Mme Y..., surtout qu'elle était divorcée depuis le 19 décembre 1994 ; … que M. et Mme de Z...réclament le paiement de la somme détournée par M. X..., à savoir 5 450 000 francs, soit 830 919, 34 euros augmentée des intérêts légaux depuis la date du détournement soit la somme globale de 1 210 867, 93 euros, elle même augmentée des intérêts au taux légal depuis le 4 juin 2009 ; que Mme de Z...réclame au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 25 000 euros, et M. de Z...30 000 euros ; que la cour considère disposer de tous les éléments nécessaires pour apprécier le préjudice subi par les parties civiles à la somme de 830 919, 34 euros augmentée des intérêts légaux depuis la date du dépôt de plainte, à savoir le 6 juillet 1999 et fixer à la somme de 20 000 euros pour chacune des parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors qu'en condamnant M. X... à verser une somme de 830 919, 34 euros aux ayants-droit de Mme Y..., tout en refusant de rechercher si la dette de cette dernière à l'égard de M. X..., d'un montant de 5 400 000 francs soit 830 847, 14 euros, était réelle, et donc de vérifier s'il n'y avait pas compensation, excluant tout préjudice direct et certain subi par les héritiers de la prétendue victime, étant précisé que la prévention visait une « remise non causée », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, pour les besoins de l'action civile le délit reproché et a ainsi justifié l'allocation, au profit des partie civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer aux consorts de Z...agissant en qualité d'héritiers de leur mère au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80302
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2010, pourvoi n°10-80302


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80302
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