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16/11/2010 | FRANCE | N°10-12156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 10-12156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités journalières à l'encontre de son employeur la société Claris Coupain et de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ; que par jugement du 23 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, rejetant l'exception soulevée par l'IPGM, s'est déclaré matériel

lement compétent ; que par l'arrêt attaqué du 15 décembre 2009, la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités journalières à l'encontre de son employeur la société Claris Coupain et de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ; que par jugement du 23 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, rejetant l'exception soulevée par l'IPGM, s'est déclaré matériellement compétent ; que par l'arrêt attaqué du 15 décembre 2009, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur contredit, a confirmé le jugement ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente à l'égard de l'IPGM, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer et qui constitue pour le personnel concerné un avantage complémentaire accessoire à leur contrat individuel de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne pouvait être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction prud'homale matériellement incompétente pour connaître de la demande dirigée contre l'IPGM ;
Dit le tribunal d'instance de Paris 12e compétent pour statuer sur cette demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'IPGM
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur le contredit formé par l'IGPM, déclaré la juridiction prud'homale matériellement compétente pour connaître du litige opposant Madame Agnès X... à son employeur et un organisme gestionnaire d'un régime de retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE " Madame Agnès X..., salariée de la SNC CLARIS COUPAIN, a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin afin de voir condamner son employeur solidairement avec l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay (IPGM) à lui payer des indemnités de prévoyance complémentaire, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'IPGM ayant soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du Conseil de prud'hommes pour connaître de la demande dirigée à son encontre, le Conseil de prud'hommes, statuant par jugement du 23 mars 2009 frappé de contredit, s'est (déclaré matériellement compétent) ;
QU'aux termes de l'article L.1411-1 (L.511-1 alinéa 1er ancien) du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; que selon l'article L.1411-6 (…) du Code du travail, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ; il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à une institution gérant un régime de prévoyance complémentaire, auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer et qui constitue pour le personnel concerné un avantage social complémentaire accessoire à (son) contrat individuel de travail ;
QU'après avoir rappelé que la gestion du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine institué par l'accord collectif du 28 mars 1969 a été confiée à l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay en application des dispositions de l'article 23 de la Convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les premiers juges ont à bon droit retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de la salariée dirigées contre l'IPGM tendant à obtenir le versement de prestations de prévoyance constitutives d'un avantage social complémentaire accessoire au contrat individuel de travail de l'intéressée ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé et le contredit rejeté (…)" (arrêt p.3 et 4) ;
1°) ALORS QUE la demande formée par un salarié contre l'organisme gestionnaire du régime de retraite complémentaire, étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail n'ayant pas la qualité de commerçant, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance ; qu'en cas d'indivisibilité de cette demande avec celle formée par le salarié dans la même instance contre son employeur, les deux demandes doivent être renvoyées devant le tribunal de grande instance ; qu'en retenant cependant la compétence de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire et L.1411-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la compétence du conseil de prud'hommes n'est prorogée par la loi qu'en cas de litige mettant en cause "un organisme se substit(uant) habituellement aux obligations légales de l'employeur" ; que tel n'est pas le cas des organismes gestionnaires d'un régime de retraite complémentaire instauré par la convention collective applicable à l'employeur ; qu'en retenant cependant la compétence de la juridiction prud'homale "pour connaître du litige opposant un salarié à une Institution gérant un régime de prévoyance complémentaire, auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer" la Cour d'appel, qui a étendu la prorogation légale de compétence au-delà de son objet, a violé l'article L.1411-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12156
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Demandes formées contre un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire et un ancien employeur - Organisme gestionnaire ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur

Une institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié. Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation conventionnelle d'adhérer


Références :

article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire

article L. 1411-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2009

Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour juger d'une demande formée contre un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire et un ancien employeur, à rapprocher : Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 06-40182, Bull. 2006, V, n° 369 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2010, pourvoi n°10-12156, Bull. civ. 2010, V, n° 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 259

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.12156
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