LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2009), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 23 juillet 2003, chargé la société Artisanale bâtiment, assurée selon police responsabilité civile décennale, par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (société MMA), de la réalisation du lot "toiture et de charpente" dans la construction d'une maison ; qu'ayant constaté des désordres, M. X... a obtenu en référé le 2 novembre 2004 la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport le 10 octobre 2005, M. X... a assigné en réparation M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Artisanale bâtiment, et la MMA ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes contre la société MMA, l'arrêt retient que l'ouvrage devant s'entendre comme étant la maison réalisée par les intervenants en charge des divers lots, dont la société Artisanale bâtiment, et la réception prévue par l'article 1792-6 du code civil étant un acte unique exclusif de toute réception par lots, le quitus de livraison de la toiture donné par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ne vaut pas réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société d'assurances MMA IARD assureur décennal de la société Artisanale bâtiment, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédue civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la Société Artisanale Bâtiment, à payer à Monsieur X... la somme de 41.001,92 euros,
Aux motifs que le devis du 23 juillet 2003 de la Société Artisanale Bâtiment portait sur la réalisation d'une charpente traditionnelle et d'une couverture PST avec tuiles rondes ; que l'expert Monsieur A... avait établi un rapport précis retenant des défauts d'implantation entraînant des pentes différentes sur les versants de toiture, un affaissement important en raison du non-respect du cahier des charges nécessitant la mise en place d'étais dans l'attente d'une reprise, la mise en oeuvre de plaques sous tuiles sans respect du cahier des charges, avec absence de découpe des recouvrements et des chevauchements incorrects de plaques entraînant une surcharge de l'ensemble de la toiture ; que l'expert avait aussi indiqué qu'il n'y avait pas eu réception des travaux, le bâtiment n'étant pas achevé ; que l'ouvrage devait s'entendre comme étant la maison réalisée par les intervenants chargés des divers lots, dont la Société Artisanale Bâtiment ; que le premier juge avait donc à tort retenu que le quitus de livraison de la toiture du 26 mars 2004 valait réception ; qu'en effet, la réception était un acte unique exclusif de toute réception par lots ; qu'en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage ne pouvait rechercher que la responsabilité contractuelle de la Société Artisanale Bâtiment et non la responsabilité décennale ; qu'en conséquence, les Mutuelles du Mans n'étaient pas tenues en leur qualité d'assureur décennal de la Société Artisanale Bâtiment ;
Alors que 1°) la construction de l'immeuble ne doit pas nécessairement être achevée pour que la réception puisse intervenir ; qu'en ayant entériné le constat de l'expert selon lequel il n'y avait pas eu réception des travaux du fait de l'inachèvement du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Alors que 2°) la réception partielle d'un lot n'est pas prohibée par la loi ; qu'en ayant énoncé que la réception légale était exclusive de toute réception par lots et que le quitus de livraison de la toiture du 26 mars 2004 ne pouvait pas valoir réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.