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16/11/2010 | FRANCE | N°09-71285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-71285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., veuve Y..., MM. Éric et Bruno Y... que sur le pourvoi incident relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Donne acte à Mme et à MM. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Z... et de la mutuelle Mutouest Mut'29 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 8 juillet 2004, n° 03-14.523), qu'au cours d'un exercice de plongÃ

©e sous-marine, le 31 mai 1997, M. Jean-Pierre Y... est tombé à l'eau au moment o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., veuve Y..., MM. Éric et Bruno Y... que sur le pourvoi incident relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Donne acte à Mme et à MM. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Z... et de la mutuelle Mutouest Mut'29 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 8 juillet 2004, n° 03-14.523), qu'au cours d'un exercice de plongée sous-marine, le 31 mai 1997, M. Jean-Pierre Y... est tombé à l'eau au moment où le navire La Licorne transportant le groupe de plongeurs dont il faisait partie effectuait une manoeuvre, et a été grièvement blessé par l'hélice du moteur ; qu'il a assigné en réparation l'Association sportive municipale et communautaire de Brest (l'association), propriétaire du navire, et l'assureur de la responsabilité civile de celle-ci, aux droits duquel vient la société Axa France IARD (société Axa) et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la CPAM) ; que, par arrêt du 7 mars 2006, la cour d'appel de renvoi a ordonné une expertise médicale, après avoir, par des chefs irrévocables du dispositif, déclaré l'association responsable de l'accident sur le fondement de la garde du navire et décidé que son assureur était tenu à garantie dans la limite du plafond d'indemnisation contractuel, soit la contre-valeur en euros de 20 millions de francs, dont 5 millions pour les dommages matériels ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'instance a été reprise, Jean-Pierre Y... étant décédé, par son épouse et ses enfants (les consorts Y...), tandis que l'association et son assureur ont invoqué la limitation légale de responsabilité du propriétaire de navire et été judiciairement autorisés à constituer un fonds de limitation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes semblables, réunis :

Attendu que les consorts Y... et la CPAM font grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation à la charge de l'association et de son assureur à un montant inférieur à celui du préjudice, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de tout ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son arrêt du 7 mars 2006, partiellement avant dire droit en ce qu'il ordonnait par ailleurs une expertise pour liquider le préjudice, la cour d'appel a dit la société Axa tenue «à garantie dans la limite du plafond d'indemnisation contractuel, soit la contre-valeur en euros de 20 millions de francs, dont 5 millions pour les dommages matériels» ; qu'en estimant que ce chef du dispositif de l'arrêt du 7 mars 2006 n'avait pas autorité de chose jugée dans la mesure où cette décision «n'a pas arbitré définitivement le montant de l'indemnisation due à M. Y... et n'a fait qu'un rappel de la règle générale en matière d'assurance de responsabilité», cependant que l'arrêt du 7 mars 2006 a clairement et définitivement statué sur le plafond de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel, en retenant une limitation de garantie en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 et de la loi du 3 janvier 1967, a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt du 7 mars 2006, en déclarant la société Axa tenue à garantie dans la limite maximum du plafond d'indemnisation figurant dans sa police n'a pas tranché la question de l'application de la limitation légale de responsabilité du propriétaire de navire, dont celui-ci et son assureur peuvent se prévaloir tant que la décision liquidant le préjudice n'a pas été exécutée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts Y... ne pouvaient opposer l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir appliqué la limitation légale de responsabilité du propriétaire de navire, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable prive le propriétaire du navire du droit à la limitation de responsabilité ; qu'en estimant que la garantie due par la société Axa France IARD et l'association se trouvait limitée par le plafond prévu par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, sans rechercher si le gardien du navire n'avait pas commis une faute inexcusable en remettant le moteur en marche sans s'assurer que les plongeurs présents sur le bateau se trouvaient en sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58 de la loi précitée ;

Mais attendu que le propriétaire du navire et ses préposés nautiques ne sont déchus, par l'article 58, alinéa 3, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, applicable en la cause, du droit de limiter leur responsabilité que si le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'il en résulterait probablement ; qu'ayant, par l'arrêt du 7 mars 2006, retenu la responsabilité de l'association sur le fondement exclusif de la garde du navire et constaté, par l'arrêt attaqué, qu'aucune demande n'était présentée à l'encontre de M. Z..., qui en tenait la barre au moment de l'accident, la cour d'appel a exclu l'existence d'un fait ou d'une omission personnels au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 173-24 du code des assurances, en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 n'ont pas d'action à l'encontre de l'assureur ; qu'a contrario, dès lors que la société Axa n'a, à aucun moment de la procédure, soulevé l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par les consorts Y..., il s'en évinçait nécessairement qu'elle renonçait à la mise en oeuvre du plafond de garantie issu de la loi du 3 janvier 1967 pour s'en tenir au plafond contractuel prévu par la police d'assurances, fixé à la contre-valeur en euros de 20 millions de francs ; qu'en estimant que la société d'assurances n'avait jamais renoncé au plafond de garantie litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article L. 173-24 du code des assurances que l'assureur qui, après constitution du fonds de limitation, se borne à conclure, comme a fait la société Axa, qu'il ne peut être tenu au-delà de son montant, sans opposer une fin de non-recevoir à l'action directe formée à son encontre par des créanciers dont le droit est sujet à la limitation, renoncerait à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'association et de la société Axa à lui rembourser le solde de ses prestations alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses dernières conclusions d'appel régulièrement signifiées et enregistrées au greffe de la cour d'appel d'Angers le 8 juin 2009 que l'état définitif des prestations servies au titre de l'accident dont M. Y... a été victime s'élevait à la somme de 204 638,13 euros et demandait en conséquence la condamnation in solidum de l'association et de la société Axa à lui verser la somme de 121 592,93 euros, restant à payer après l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 mars 2006 lui ayant accordé une provision de 83 045,42 euros ; qu'en se prononçant sans viser ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, tandis que l'arrêt n'évoque pas les conclusions du 8 juin 2009 et refuse le report de la date de clôture de l'instruction fixée au 31 août 2009, il résulte seulement des productions de la CPAM que les conclusions litigieuses ont été notifiées entre avoués le 8 juin 2009, mais sans mention de dépôt au greffe, une telle mention ne figurant que sur le décompte définitif de la créance de prestations qui n'a été lui-même déposé que le 9 septembre 2009, après clôture ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu que la CPAM avait perçu la provision accordée par l'arrêt du 7 mars 2006 et ne l'avait pas saisie d'une demande complémentaire de remboursement ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu les articles 61, alinéa 1er, et 64, dernier alinéa, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, ensemble l'article 6, § 1er a) i) et b) i) et § 2 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS ; que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond ;

Attendu que, pour limiter le montant des dommages-intérêts revenant aux consorts Y... à 190 016,89 euros, l'arrêt, après avoir constaté que La Licorne jaugeait 16,30 tonneaux, retient qu'il n'apparaît pas que l'indemnité pour mort ou lésions corporelles de la convention de Londres, qui prévoirait une base de 330 000 unités de compte, doive se cumuler avec l'allocation pour indemnisation des autres créances, qui prévoit une base de 167 000 unités de compte et que, par ailleurs, l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967, pour les navires de moins de 300 tonneaux, fixe une allocation de moitié par rapport à l'article 6 de la Convention internationale précitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... étaient fondés à être indemnisés dans la limite globale de 250 000 DTS, représentant l'addition des deux plafonds d'indemnisation, la cour d'appel qui, au surplus, a retenu pour le premier un montant de 165 000 au lieu de 166 500 DTS, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Axa France IARD et l'Association sportive municipale et communautaire de Brest à indemniser les consorts Y... dans la limite de 190 016,89 euros, en ce compris les provisions déjà versées, les intérêts et les dépens, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Axa France IARD et l'Association sportive municipale et communautaire de Brest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par de Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir soumis l'indemnisation due aux consorts Y... par la compagnie Axa France Iard et l'ASMCB à une limitation de garantie fixée à 190.018,89 € ;

AUX MOTIFS QUE pour la première fois dans leurs écritures du 4 juin 2009, la compagnie Axa et l'ASMCB ont soulevé une limitation de garantie tirée de l'application de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 et de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'au bénéfice des textes susvisés, elles estiment que la limite de leur garantie pécuniaire est de 190.016,89 €, calculée suivant les règles prescrites en fonction de la jauge du navire (16,30 tonneaux), soit 165.000 unités de compte ; qu'il sera observé que la qualité de navire au sens de la loi précitée n'est pas mise en cause ; que la fiche descriptive du bâtiment «La Licorne» permet de s'assurer qu'il était habituellement utilisé pour la navigation maritime et était en mesure d'affronter les périls de la mer ; que par ailleurs, la procédure de consignation devant le Tribunal de commerce de Brest a été effectuée dans des conditions régulières et que, contrairement aux affirmations des consorts Y..., il n'apparaît pas que la requête du 10 février 2000 ait dissimulé les circonstances exactes de l'espèce et ses aléas procéduraux ; que les consorts Y... s'opposent toutefois à cette demande ; qu'ils font tout d'abord valoir les termes de l'arrêt de cette cour du 7 mars 2006, lequel a déclaré recevable l'action directe formée contre la compagnie Axa et dit cet assureur tenu à garantie dans la limite du plafond d'indemnisation contractuel, soit la contre-valeur en euro de 20 millions de francs, dont 5 millions pour les dommages matériels ; que toutefois l'arrêt susvisé n'a pas arbitré définitivement le montant de l'indemnisation due à M. Y... et n'a fait qu'un rappel de la règle générale en matière d'assurance de responsabilité ; que les consorts Y... ne peuvent se prévaloir d'aucune autorité de chose jugée de l'arrêt précité ; que la compagnie Axa n'est pas plus engagée par le versement des indemnités provisionnelles, cette exécution volontaire des termes de l'arrêt n'emportant pas pour elle renonciation à se prévaloir ultérieurement de sa limitation de garantie ; que la constitution du fonds de garantie pouvant intervenir à tout moment, la compagnie Axa assurances aurait d'ailleurs pu l'effectuer postérieurement à la fixation de l'indemnité ; que si les consorts Y... critiquent l'attitude procédurale de leurs adversaires qui n'ont mis en oeuvre la procédure de limitation de garantie qu'en fin de procédure, et ont même, dans le cadre d'un incident de mise en état qui a donné lieu à une ordonnance du 14 janvier 2009, fait une proposition de provision complémentaire de 120.000 €, portant ainsi le total des provisions (CPAM incluse) à un montant supérieur à la garantie, ces circonstances ne valent pas non plus renonciation ; que l'ordonnance du 14 janvier 2009 allouant une provision complémentaire de 350.000 € n'a pas non plus d'autorité de chose jugée emportant une impossibilité de constituer ultérieurement un fonds de garantie ; que les consorts Y... soutiennent en dernier lieu que, si une limitation devait intervenir, l'indemnisation devrait être fixée à la contre-valeur de 250.000 DTS ; que cependant, il n'apparaît pas que l'indemnité pour mort ou lésions corporelles (article 6 1 a de la convention qui prévoit une base de 330.000 unités de compte) doive se cumuler avec l'allocation pour indemnisation des autres créances (article 6 1 b i qui prévoit une base de 167.000 unités de compte) ; que par ailleurs, l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967, pour les navires de moins de 300 tonneaux, fixe une allocation de moitié par rapport à l'article 6 de la Convention de Londres ; que les consorts Y... ne peuvent donc prétendre qu'à une allocation sur moitié de 330.000 DTS ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la compagnie Axa France Iard et de l'ASMCB ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de tout ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son arrêt du 7 mars 2006, partiellement avant dire droit en ce qu'il ordonnait par ailleurs une expertise pour liquider le préjudice, la Cour d'appel d'Angers a dit la compagnie Axa assurances Iard tenue «à garantie dans la limite du plafond d'indemnisation contractuel, soit la contre-valeur en euros de 20 millions de francs, dont 5 millions pour les dommages matériels » (arrêt du 7 mars 2006, p. 8, dispositif, alinéa 5) ; qu'en estimant que ce chef du dispositif de l'arrêt du 7 mars 2006 n'avait pas autorité de chose jugée dans la mesure où cette décision «n'a pas arbitré définitivement le montant de l'indemnisation due à M. Y... et n'a fait qu'un rappel de la règle générale en matière d'assurance de responsabilité» (arrêt attaqué, p. 12 § 10), cependant que l'arrêt du 7 mars 2006 a clairement et définitivement statué sur le plafond de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la faute inexcusable prive le propriétaire du navire du droit à la limitation de responsabilité ; qu'en estimant que la garantie due par la compagnie Axa France Iard et l'ASMCB se trouvait limitée par le plafond prévu par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, sans rechercher si le gardien du navire n'avait pas commis une faute inexcusable en remettant le moteur en marche sans s'assurer que les plongeurs présents sur le bateau se trouvaient en sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58 de la loi précitée ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' aux termes de l'article L.173-24 du Code des assurances, en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 d u 3 janvier 1967 n'ont pas d'action à l'encontre de l'assureur ; qu'a contrario, dès lors que la compagnie Axa n'a, à aucun moment de la procédure, soulevé l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par les consorts Y..., il s'en évinçait nécessairement qu'elle renonçait à la mise en oeuvre du plafond de garantie issu de la loi du 3 janvier 1967 pour s'en tenir au plafond contractuel prévu par la police d'assurances, fixé à la contre-valeur en euro de 20 millions de francs ; qu'en estimant que la compagnie d'assurances n'avait jamais renoncé au plafond de garantie litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 29 juin 2009, p. 15), les consorts Y... faisaient valoir que c'est en toute hypothèse sur une somme globale minimum de 250.000 DTS, soit 274.000 €, que le fonds de garantie devait être constitué, par application des dispositions de l'article 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 ; qu'en estimant cependant que les consorts Y... ne pouvaient prétendre qu'à une allocation sur la base de la moitié de 330.000 DTS prévu pour l'indemnisation des lésions corporelles, sans pouvoir ajouter à ce quantum la moitié des 167.000 DTS prévus pour l'indemnisation des autres créances, cependant que le point 2 de l'article 6 de la Convention de Londres prévoit un tel cumul lorsque l'indemnité sollicitée n'est relative qu'à un préjudice corporel, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967 et l'article 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976.

Moyens produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Nord Finistère, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la CPAM du Nord Finistère tendant à la condamnation in solidum de l'ASMBC et son assureur la compagnie AXA à lui verser la somme de 121.152,93 euros ;

AUX MOTIFS que la CPAM du Nord Finistère, qui avait fait connaître par conclusions du 2 décembre 2005 une créance de 83.045,42 euros au titre de laquelle, par son arrêt du 7 mars 2006 la cour lui a accordé une provision de ce montant qui lui a été réglée, n'a pas fait connaître de nouveau décompte de ses débours ;

ALORS QUE la CPAM du Nord Finistère faisait valoir dans ses dernières conclusions d'appel régulièrement signifiées et enregistrées au greffe de la cour d'appel d'Angers le 8 juin 2009 que l'état définitif des prestations servies au titre de l'accident dont Monsieur Y... a été victime s'élevait à la somme de 204.638,13 euros et demandait en conséquence la condamnation in solidum de l'Association Sportive Municipale et Communautaire de Brest et de la compagnie AXA Assurance IARD à lui verser la somme de 121.592,93 euros, restant à payer après l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 mars 2006 lui ayant accordé une provision de 83.045,42 euros ; qu'en se prononçant sans viser ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir soumis l'indemnisation due par la compagnie AXA France IARD et l'ASMCB à une limitation de garantie, fixée à 190.018,89 euros ;

AUX MOTIFS que pour la première fois dans leurs écritures du 4 juin 2009, la compagnie Axa et l'ASMCB ont soulevé une limitation de garantie tirée de l'application de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 et de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'au bénéfice des textes susvisés, elles estiment que la limite de leur garantie pécuniaire est de 190.016,89 €, calculée suivant les règles prescrites en fonction de la jauge du navire (16,30 tonneaux), soit 165.000 unités de compte ; qu'il sera observé que la qualité de navire au sens de la loi précitée n'est pas mise en cause ; que la fiche descriptive du bâtiment «La Licorne» permet de s'assurer qu'il était habituellement utilisé pour la navigation maritime et était en mesure d'affronter les périls de la mer ; que par ailleurs, la procédure de consignation devant le Tribunal de commerce de Brest a été effectuée dans des conditions régulières et que, contrairement aux affirmations des consorts Y..., il n'apparaît pas que la requête du février 2000 ait dissimulé les circonstances exactes de l'espèce et ses aléas procéduraux ; que les consorts Y... s'opposent toutefois à cette demande ; qu'ils font tout d'abord valoir les termes de l'arrêt de cette cour du 7 mars 2006, lequel a déclaré recevable l'action directe formée contre la compagnie Axa et dit cet assureur tenu à garantie dans la limite du plafond d'indemnisation contractuel, soit la contre-valeur en euro de 20 millions de francs, dont millions pour les dommages matériels ; que toutefois l'arrêt susvisé n'a pas arbitré définitivement le montant de l'indemnisation due à M. Y... et n'a fait qu'un rappel de la règle générale en matière d'assurance de responsabilité ; que les consorts Y... ne peuvent se prévaloir d'aucune autorité de chose jugée de l'arrêt précité ; que la compagnie Axa n'est pas plus engagée par le versement des indemnités provisionnelles, cette exécution volontaire des termes de l'arrêt n'emportant pas pour elle renonciation à se prévaloir ultérieurement de sa limitation de garantie ; que la constitution du fonds de garantie pouvant intervenir à tout moment, la compagnie Axa assurances aurait d'ailleurs pu l'effectuer postérieurement à la fixation de l'indemnité ; que si les consorts Y... critiquent l'attitude procédurale de leurs adversaires qui n'ont mis en oeuvre la procédure de limitation de garantie qu'en fin de procédure, et ont même, dans le cadre d'un incident de mise en état qui a donné lieu à une ordonnance du 14 janvier 2009, fait une proposition de provision complémentaire de €, portant ainsi le total des provisions (CPAM incluse) à un montant supérieur à la garantie, ces circonstances ne valent pas non plus renonciation ; que l'ordonnance du 14 janvier 2009 allouant une provision complémentaire de 350.000 € n'a pas non plus d'autorité de chose jugée emportant une impossibilité de constituer ultérieurement un fonds de garantie ; que les consorts Y... soutiennent en dernier lieu que, si une limitation devait intervenir, l'indemnisation devrait être fixée à la contre-valeur de 250.000 DTS ; que cependant, il n'apparaît pas que l'indemnité pour mort ou lésions corporelles (article 6 1 a de la convention qui prévoit une base de 330.000 unités de compte) doive se cumuler avec l'allocation pour indemnisation des autres créances (article 6 1 b i qui prévoit une base de 167.000 unités de compte) ; que par ailleurs, l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967, pour les navires de moins de 300 tonneaux, fixe une allocation de moitié par rapport à l'article 6 de la Convention de Londres ; que les consorts Y... ne peuvent donc prétendre qu'à une allocation sur moitié de 330.000 DTS ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la compagnie Axa France IARD et de l'ASMCB ;

ALORS QUE par arrêt du 7 mars 2006, la cour d'appel d'Angers avait, dans le dispositif de sa décision, dit la Compagnie AXA assurance IARD, en tant qu'assureur de responsabilité civile de l'Association sportive municipale et communautaire de Brest, tenue à garantie dans la limite du plafond d'indemnisation contractuel, soit la contre-valeur en euros de 20 millions de francs, dont 5 millions pour les dommages matériels ; que dès lors, en faisant droit à la demande de la Compagnie AXA assurance IARD et de l'Association sportive municipale et communautaire de Brest tendant à une limitation de garantie en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 et de la loi du 3 janvier 1967, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 mars 2006 et violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71285
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Fonds de limitation - Victime de lésions corporelles autre qu'un passager - Limite d'indemnisation - Détermination

La victime de lésions corporelles provoquées par un navire doit être indemnisée dans la limite cumulée des deux plafonds d'indemnisation établis, l'un pour créances de dommages corporels, l'autre pour créances de dommages matériels, par la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, lorsque le premier plafond est insuffisant, sauf à ne les retenir que pour moitié chacun, en droit interne, si le navire jauge moins de trois cents tonneaux


Références :

articles 61, alinéa 1er, et 64, dernier alinéa, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967

article 6 §§ 1 et 2 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, dans sa rédaction antérieure au Protocole du 2 mai 1996

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-71285, Bull. civ. 2010, IV, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 173

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Balat, Me Odent, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71285
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