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16/11/2010 | FRANCE | N°09-70148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2010, 09-70148


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que sous le couvert d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile et d'une contradiction de motifs le moyen dénonce une omission de statuer sur la demande tendant à voir déclarer la SCI Tour du Golf propriétaire de l'immeuble objet du crédit-bail du fait de la levée de l'option antérieure à la cession de ce contrat ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code

de procédure civile, le moyen est, de ce chef, irrecevable ;
Attendu, d'au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que sous le couvert d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile et d'une contradiction de motifs le moyen dénonce une omission de statuer sur la demande tendant à voir déclarer la SCI Tour du Golf propriétaire de l'immeuble objet du crédit-bail du fait de la levée de l'option antérieure à la cession de ce contrat ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est, de ce chef, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la propriété de l'immeuble objet du contrat de crédit-bail, le moyen, qui critique des motifs qui ne sont pas le soutien du dispositif, est sans portée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la valeur du crédit-bail fixée à 1. 629. 822 francs reviendra dans le patrimoine de la SCI Tour du Golf sous déduction du prix payé et sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au résultat définitif de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... contre MM. Y..., Z... et A... ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne les conséquences de l'annulation, c'est avec raison que le tribunal a dit que la remise des parties dans l'état antérieur devait entraîner le retour dans le patrimoine de la société Tour du golf de la valeur des droits cédés, contre restitution du prix de cession ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de dire, ainsi que le sollicite Michel X..., que l'immeuble acquis par la société du Golf, en vertu de la levée de l'option, deviendra la propriété de la société Tour du Golf ; qu'en effet, outre que l'appelant ne propose aucun fondement juridique à l'appui de sa demande, une telle conséquence serait contraire à son refus de lever l'option, tel qu'il l'a manifesté lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2000, en votant contre la quatrième résolution qui prévoyait cette levée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en sa disposition relative aux conséquences de l'annulation ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'annulation de la vente du crédit-bail entraîne le retour de sa valeur fixée à 248. 464, 76 € dans le patrimoine de la SCI Tour du Golf contre restitution du prix de 10. 000 francs à la SCI du Golf ; qu'en effet, le crédit-bail ayant pris fin le 27 décembre 2000, lors de l'achat de l'immeuble, seule sa valeur peut être rapportée à la suite de l'annulation ; que Monsieur X... demande par ailleurs au tribunal... de dire que la nullité de la cession du crédit-bail n'induit pas celle de la vente de l'immeuble qui doit être maintenue, mais au profit de la SCI Tour du golf, la SCI du golf s'étant substituée par fraude aux droits de la SCI Tour du Golf ;... que ces demandes supposent toutes l'existence d'une fraude commise par les associés de la SCI Tour du Golf ;.., qu'il est indispensable, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'attendre le résultat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de non lieu rendue le 3 octobre 2006 par le juge d'instruction qui a écarté toute volonté de fraude, pour statuer sur les autres demandes de M. X... qui impliquent une appréciation du caractère frauduleux de la substitution d'acquéreur, à raison du risque de contradiction entre les décisions civile et pénale ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y a pas lieu de dire, ainsi que le sollicite Michel X..., que l'immeuble acquis par la société du Golf, en vertu de la levée de l'option, deviendra la propriété de la société Tour du Golf et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en sa disposition relative aux conséquences de l'annulation, cependant que le jugement avait expressément sursis à statuer sur ce chef de demande de M. X... qui n'était donc pas jugé, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y a pas lieu de dire, ainsi que le sollicite Michel X..., que l'immeuble acquis par la société du Golf, en vertu de la levée de l'option, deviendra la propriété de la société Tour du Golf et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en sa disposition relative aux conséquences de l'annulation, cependant que le jugement avait expressément sursis à statuer sur ce chef de demande de M. X... qui n'était donc pas jugé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, dit que la valeur du crédit-bail fixée à 1. 629. 822 francs, soit 248. 464, 76 €, reviendra dans le patrimoine de la SCI Tour du Golf sous déduction du prix payé de 10. 000 francs, soit 1. 524, 49 € et d'avoir ce faisant rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que l'immeuble acquis auprès de la société Sogefimur par acte du 27 décembre 2000 est la propriété de la SCI Tour du Golf et que celle-ci soit substituée comme seule et légitime propriétaire de l'immeuble aux lieu et place de la SCI du Golf ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne les conséquences de l'annulation, c'est avec raison que le tribunal a dit que la remise des parties dans l'état antérieur devait entraîner le retour dans le patrimoine de la société Tour du golf de la valeur des droits cédés, contre restitution du prix de cession ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de dire, ainsi que le sollicite Michel X..., que l'immeuble acquis par la société du Golf, en vertu de la levée de l'option, deviendra la propriété de la société Tour du Golf ; qu'en effet, outre que l'appelant ne propose aucun fondement juridique à l'appui de sa demande, une telle conséquence serait contraire à son refus de lever l'option, tel qu'il l'a manifesté lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2000, en votant contre la quatrième résolution qui prévoyait cette levée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en sa disposition relative aux conséquences de l'annulation ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'annulation de la vente du crédit-bail entraîne le retour de sa valeur fixée à 248. 4614, 76 € dans le patrimoine de la SCI Tour du Golf contre restitution du prix de 10. 000 francs à la SCI du Golf ; qu'en effet, le crédit-bail ayant pris fin le 27 décembre 2000, lors de l'achat de l'immeuble, seule sa valeur peut être rapportée à la suite de l'annulation ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en refusant de dire que l'immeuble acquis par la société du Golf en vertu de la levée de l'option prévue par le crédit-bail annulé, deviendra la propriété de la SCI Tour du Golf, au motif que M. X... ne propose aucun fondement juridique à l'appui de cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'effacement rétroactif de la cession, nulle, d'un contrat de crédit-bail entraîne la restitution par l'acquéreur au vendeur du crédit-bail lui-même ou, lorsque l'acquéreur avait entre temps levé l'option d'achat prévue à celui-ci, et que cette vente elle-même n'est pas annulée, la restitution du bien objet du crédit-bail ainsi acquis ; qu'en refusant d'ordonner la réintégration dans le patrimoine de la SCI Tour du Golf, venderesse du contrat de crédit-bail, de l'immeuble qui en était l'objet et qui a été acquis par la SCI du Golf, acquéreuse du crédit-bail qui avait levé l'option d'achat qui y était stipulée avant que la cession de crédit-bail fût annulée, au motif inopérant tiré du refus de M. X..., simple associé de la première et tiers au contrat nul, de voter la levée d'option, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1234 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70148
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2010, pourvoi n°09-70148


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70148
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