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16/11/2010 | FRANCE | N°09-69542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2010, 09-69542


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, que l'évaluation faite par l'expert judiciaire n'était pas sérieusement remise en cause par l'expertise amiable, la cour d'appel, qui s'est appropriée les termes des conclusions de l'expert judiciaire en les adoptant, en a souverainement déduit, répondant aux conclusions, qu'il y avait lieu de retenir le montant du coût des reprises défini par cet expert ;
D'où il suit que l

e moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, que l'évaluation faite par l'expert judiciaire n'était pas sérieusement remise en cause par l'expertise amiable, la cour d'appel, qui s'est appropriée les termes des conclusions de l'expert judiciaire en les adoptant, en a souverainement déduit, répondant aux conclusions, qu'il y avait lieu de retenir le montant du coût des reprises défini par cet expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que l'expert avait expressément indiqué qu'il n'y avait pas de retard de livraison des travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de la transaction et du rapport d'expertise, qu'aucune constatation n'avait été faite sur l'existence des déchets résiduels, ni par l'expert judiciaire, ni par l'expert amiable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Adamax aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Adamax à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Adamax
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI Adamax fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le coût de réfection des désordres qu'elle a subis à la somme de 2 473, 80 euros seulement ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de retenir le montant du coût des reprises par l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 22 novembre 2005, soit la somme de 2 473, 80 euros directement imputable à l'entreprise X... ; qu'en effet, cette évaluation n'est pas sérieusement remise en cause par l'expertise amiable effectuée par monsieur Y... à la demande de la SCI Adamax ; que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point en ce qu'elle avait fixé le coût des désordres subis par la SCI Adamax à 9 773, 80 euros, somme qui sera ramenée à 2 473, 80 euros ;
1°) ALORS Qu'en se bornant, pour fixer le coût de réfection des désordres subis par l'exposante, à énoncer que l'évaluation retenue par l'expert n'était pas sérieusement remise en cause par l'expertise amiable de monsieur Y..., sans répondre au moyen soulevé par la SCI Adamax qui faisait valoir qu'elle subissait un préjudice réel du fait de l'erreur de cloisonnement commise par l'entreprise X... et reconnue par elle, la valeur d'un logement étant différente dès lors que plus de 1, 50 m ² de surface habitable étaient affectés à un dégagement sans utilité plutôt qu'à une chambre, ce qui était de nature, comme l'avaient relevé les premiers juges, à établir l'existence d'un préjudice réel qui devait être indemnisé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en énonçant, pour infirmer la décision déférée qui, en se fondant sur un devis produit aux débats par l'exposante, avait évalué à 1 000 euros le préjudice esthétique affectant la corniche du chéneau, somme non contestée par l'entreprise X..., que l'évaluation retenue par l'expert judiciaire n'était pas sérieusement remise en cause par l'expertise amiable de monsieur Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Adamax fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'aucune pénalité pour retard dans l'achèvement des travaux ne devait lui être allouée et d'avoir en conséquence rejeté sa demande à cet égard ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a expressément indiqué qu'il n'y avait pas de retard de livraison des travaux et que la réception judiciaire pouvait être fixée au 15 novembre 2004, en conformité avec les termes de la transaction entre les parties ;
1°) ALORS QUE la réception judiciaire d'un ouvrage doit être prononcée à la date à laquelle l'immeuble était effectivement habitable ; qu'en se bornant, pour fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 15 novembre 2004, à relever que, selon l'expert judiciaire, cette date pouvait être retenue, en conformité avec les termes de la transaction entre les parties, sans qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt ni de celles de l'expert qu'à cette date, l'immeuble était effectivement habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1134 du code civil ;
2°) ALORS Qu'en se bornant, pour juger qu'aucune pénalité de retard n'était due par l'entreprise X..., à énoncer que l'expert judiciaire avait expressément indiqué qu'il n'y avait pas de retard de livraison des travaux, sans répondre au moyen soulevé par l'exposante qui faisait valoir que les travaux de VRD devaient, en application de la transaction signée entre les parties, être terminés au plus tard le 29 octobre 2004 et qu'ils n'avaient été achevés que le 24 novembre 2004, ce point n'ayant pas été spécialement envisagé par l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Adamax fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'aucune indemnité ne lui était due, que ce soit au titre des pénalités de retard pour l'enlèvement des déblais ou au titre de leur coût d'enlèvement et d'avoir rejeté ses demandes de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE, tout en indiquant que les pièces écrites du marché ne prévoient rien sur le nettoyage des gravats et remblais amoncelés, l'expert judiciaire rappelle que toute entreprise se doit de rendre le terrain propre en fin de chantier ; qu'il estime à 300 euros le coût forfaitaire de l'évacuation des déblais et du nettoyage de la zone incombant à l'entreprise X... ; que, cependant, outre le fait qu'aucune constatation n'a été faite sur l'existence de ces déchets résiduels ni par l'expert judiciaire ni par l'expert amiable, monsieur X... démontre par la production d'un constat d'huissier du 9 novembre 2007 et par l'attestation régulière de monsieur Johnny Z... que les déblais litigieux ont été déversés sur une parcelle voisine avec l'accord du propriétaire, et non sur le terrain de la SCI Adamax ;
1°) ALORS QUE, selon les termes mêmes de la transaction signée le 6 octobre 2004, des déchets et gravats avaient été versés au fond de la parcelle appartenant à la SCI Adamax et le déblaiement de ces déchets, d'après les constatations de l'expert judiciaire, n'avait pas été effectué par l'entreprise X... à la date de réception de l'immeuble ; que la cour d'appel qui, pour juger qu'aucune pénalité de retard n'était due au titre de ces déblais, a retenu qu'aucune constatation n'avait été faite sur l'existence de ces déchets résiduels, a dénaturé les termes clairs et précis tant de la transaction que du rapport d'expertise judiciaire et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS Qu'en se bornant, pour juger qu'aucune pénalité de retard n'était due à l'exposante pour l'enlèvement des déblais, à relever que, selon un constat d'huissier et une attestation établis tous deux en novembre 2007, soit trois ans après la date de la réception judiciaire, ces déblais avaient été déposés sur un terrain voisin, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, à quelle date avait eu lieu le transfert de ces déchets, lesquels, aux termes de la transaction signée entre les parties et des constatations de l'expert, avaient été initialement déposés sur le terrain appartenant à l'exposante et n'avaient pas été enlevés à la date de la réception de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69542
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2010, pourvoi n°09-69542


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69542
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