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16/11/2010 | FRANCE | N°09-15288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2010, 09-15288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que le fonctionnement de l'exploitation de la société Cler verts n'était pas conforme aux dispositions réglementaires, que la fréquence des nuisances sonores associée à leur intensité constituait un trouble anormal de voisinage et que l'étude d'impact produite par la société Cler verts ne présentait pas les qualités scientifiques de l'expertise judiciaire puisque le bruit ambiant a

vait été mesuré au passage d'un avion, d'un autocar, du labour d'un champ, c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que le fonctionnement de l'exploitation de la société Cler verts n'était pas conforme aux dispositions réglementaires, que la fréquence des nuisances sonores associée à leur intensité constituait un trouble anormal de voisinage et que l'étude d'impact produite par la société Cler verts ne présentait pas les qualités scientifiques de l'expertise judiciaire puisque le bruit ambiant avait été mesuré au passage d'un avion, d'un autocar, du labour d'un champ, ce qui ne pouvait que réduire d'autant l'ampleur de l'émergence sonore, que l'activité mesurée dans cette étude n'était pas détaillée et que les mesures n'avaient pas été réalisées sur la propriété de M. X... et souverainement retenu, par motifs propres, que ce dernier était fondé à soutenir que les mesures prises en juillet 2008, n'ayant pas été effectuées dans les mêmes conditions que celles de l'expertise, en particulier en ce qui concernait les points de mesure, ne sauraient valoir preuve de l'exécution satisfaisante de travaux nécessaires à la cessation du trouble, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner le rapport de mesures acoustiques produit par la société Cler verts et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cler verts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cler verts à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cler verts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Cler verts
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société CLER VERTS sous peine d'astreinte de réaliser une enveloppe sonore anti-bruit de l'ensemble de la plate-forme, avec au besoin redistribution des ateliers, telle que décrite en annexe C3 2 du rapport d'expertise, et de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 118.690 € à titre de préjudice économique, 10.000 € au titre du préjudice moral et 8.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : «pour l'essentiel, l'appelante reprend devant la Cour l'argumentation qui est la sienne depuis l'expertise et qu'elle a soumise au premier juge qui y a répondu de manière claire, précise, complète et pertinente, par des motifs qui constituent une exacte application des règles de droit en concours à l'ensemble des données de l'espèce et des obligations des parties, qui ne sont pas précisément critiquées et que la Cour ne peut qu'adopter ; qu'il en est ainsi en particulier de la règle d'antériorité résultant de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation qui constitue le principal des moyens de la SARL CLER VERTS relativement à la notion de permis de construire modificatif qui, par définition, a pour objet, non pas d'accorder un droit de construire juridiquement distinct du précédent, mais de modifier l'étendue du droit déjà acquis à titre définitif, dont l'appelante ne justifie pas qu'elle soit en mesure de contester sérieusement la régularité de l'application qui en a été faite en l'espèce par l'autorité municipale pour un changement peu important concernant une distance d'implantation par rapport à l'immeuble pré-existant, erronée de 21 mètres sur une propriété de 52 hectares; que, pour le surplus, il faut ajouter que, contrairement à ce que l'appelante soutient devant la Cour, l'exploitation litigieuse a bien fait l'objet de mesures acoustiques auprès de l'ancienne ferme lauragaise qui préexistait et avait fait l'objet d'un permis de construire délivré le 20 août 1998, qui ont fait apparaître également des valeurs de 6,8 dB (A) et 12,4 dB (A) concrétisant des dépassements très importants des normes réglementaires alors pourtant que, comme elle l'indique cette fois justement, cet immeuble est protégé de la source sonore par un accident de terrain ; que cette constatation confirme, comme l'ont retenu les experts, l'absence d'incidence sur les termes du litige tout à la fois de l'erreur d'implantation du bâtiment nouveau, qui s'en trouve plus rapproché de la source de bruit et de l'absence de construction de l'écurie entre les deux, outre que l'importance particulièrement excessive des nuisances constatées par les experts lors de leurs réunions sur les lieux justifie l'imputation que fait Damien X... de l'état d'inachèvement du projet au caractère rédhibitoire de leur présence ;que, de même, est sans pertinence la contestation esquissée de la régularité des opérations de construction au regard de la qualité d'agriculteur de Damien X... et de la vocation des terres qui les supportent, en l'état du caractère définitif de l'autorisation de construire mise en oeuvre, au moins pour la ferme lauragaise au jour où la Cour statue ; que, sur la persistance du trouble, l'indemnisation allouée par le premier juge, qui ne suscite pas de critique précise de la part de l'appelante et se trouve entièrement justifiée compte tenu des constatations et avis des experts, n'excède pas cinq années de 2003 à 2007 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que Damien X... fait valoir que la prétention de l'appelante à une cessation des troubles, fondée sur une campagne de mesures effectuées au mois de juillet 2008, n'est pas de nature à contredire le jugement déféré à cet égard ; que, quelle que soit la valeur réelle de ces mesures, d'où résulterait la constatation d'émergences de 2,9 dB qui feraient ainsi ressortir une très nette amélioration mais seulement à la limite des normes, ce qui ne suffit pas en soi à contredire l'existence de la persistance du trouble de voisinage dans le contexte exactement décrit par le premier juge, Damien X... est fondé à soutenir que, indépendamment de l'incidence dans le sens d'une forte atténuation des circonstances atmosphériques lors des relevés, ces mesures n'ont pas été effectuées dans les mêmes conditions que celles de l'expertise, en particulier en ce qui concerne les points de mesure, ni contradictoirement, et ne sauraient donc valoir pour la preuve pertinente à bon droit envisagée par le premier juge de l'exécution satisfaisante des travaux nécessaires à la cessation du trouble ; que l'appelante ne justifie pas des résultats des contrôles réguliers qu'elle allègue de la part de l'administration chargée du contrôle des établissements classés pour la protection de l'environnement » ;
Alors, d'une part, qu'en écartant l'antériorité prévue par l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, sans examiner l'attestation du Maire de VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS du 14 janvier 2005 versée aux débats et invoquée par la société CLER VERTS pour démontrer la préexistence de l'exploitation générant les nuisances qui lui étaient reprochées par rapport à la délivrance des différents permis de construire obtenus par Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (p.5 in fine et p.6 §1 à 6), la société CLER VERTS faisait valoir que son exploitation avait, en 2002, été mise en conformité avec la loi sur les installations classées et avait régulièrement fait l'objet de contrôles administratifs ayant démontré la parfaite régularité de son fonctionnement et, notamment, d'une enquête réalisée courant 2007 dont résultait que l'émergence du bruit ne dépassait pas les valeurs réglementaires ; qu'en se bornant à reprendre à son compte les conclusions du rapport d'expertise sur la régularité du fonctionnement de la plate-forme de compostage, sans répondre au moyen ainsi soulevé par la société CLER VERTS de nature à remettre en cause de telles conclusions, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner le rapport de mesures acoustiques produit par la société CLER VERTS aux motifs qu'il n'avait pas été effectué dans les mêmes conditions que l'expertise judiciaire ni établi contradictoirement, bien que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que, pour retenir la persistance du trouble anormal de voisinage jusqu'en 2008 et ordonner à la société CLER VERTS la réalisation d'une enveloppe sonore anti-bruit, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'indemnisation allouée par les premiers juges n'excédait pas cinq années de 2003 à 2007 et que les termes du rapport acoustique établi en juillet 2008, bien qu'il faisait apparaître des émergences inférieures aux normes réglementaires, ne « suffi sait pas en soi à contredire l'existence de la persistance du trouble de voisinage » (arrêt p.5 §4 à 6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la persistance d'un trouble anormal de voisinage jusqu'en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15288
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2010, pourvoi n°09-15288


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15288
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