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15/11/2010 | FRANCE | N°09-70494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2010, 09-70494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 3 janvier 1995, à la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy (la clinique), à une petite fille prénommée Coraline, atteinte d'une infirmité motrice sévère à la suite d'une anoxie cérébrale survenue pendant l'accouchement ; que M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'ès-qualité d'administrateurs de leur fille mineure ont recherché la responsabilité de M. Y..., médecin obstétricien, de Mme Z..., sage-femme, de la clinique et de son assureur la société Axa

France IARD ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2009), les a déboutés de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 3 janvier 1995, à la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy (la clinique), à une petite fille prénommée Coraline, atteinte d'une infirmité motrice sévère à la suite d'une anoxie cérébrale survenue pendant l'accouchement ; que M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'ès-qualité d'administrateurs de leur fille mineure ont recherché la responsabilité de M. Y..., médecin obstétricien, de Mme Z..., sage-femme, de la clinique et de son assureur la société Axa France IARD ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2009), les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande dirigée contre M. Y... alors qu'en cas d'accouchement provoqué d'un bébé macrosome, le médecin-accoucheur doit exercer une surveillance du travail en liaison avec la sage-femme ; qu'ainsi en l'espèce où il est établi que l'anoxie dont a été atteinte Coraline X... est la conséquence d'une souffrance foetale d'une extrême gravité, selon les experts, révélée par la baisse du rythme cardiaque, la cour d'appel, en écartant toute responsabilité de M. Y... qui n'a exercé aucune surveillance du travail et ne s'est présenté à la clinique qu'à 16 heures pour pratiquer l'accouchement par la voie basse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient selon lesquelles le médecin, en ne pratiquant pas une césarienne avait fait perdre à l'enfant une chance de bénéficier d'un accouchement sans risque, et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et motifs adoptés, d'une part, qu'il était impossible d'affirmer avant l'accouchement l'existence d'une macrosomie, que la décision de déclenchement du travail avait pour but de limiter une prise de poids supplémentaire du foetus dans les ultimes semaines de la grossesse, et, d'autre part, que M. Y... avait été appelé par Mme Z... à son cabinet de consultation à 15 heures 45, qu'il était arrivé à la clinique peu avant 16 heures et que, même s'il avait été présent auprès de Mme X..., l'indication d'une césarienne ne se serait techniquement imposée à lui que si le ralentissement du rythme cardiaque avait persisté après 15 heures 30, ce qui n'avait pas été le cas, rien dans la succession des anomalies de l'enregistrement cardiaque foetal n'étant venu clairement indiquer que le seuil de tolérance foetale avait été dépassé ; qu'elle a pu en déduire que M. et Mme X... n'établissaient aucune faute de M. Y... en relation avec leur préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy, Mme Z... et la société Axa France, alors qu'en l'absence du médecin accoucheur la sage-femme doit exercer une surveillance permanente de la femme qui accouche ; qu'ainsi en l'espèce où il résulte des constatations des experts reprises par l'arrêt attaqué que dès le début du travail, l'accouchement provoqué d'un enfant macrosome s'est avéré difficile, la cour d'appel, en refusant d'admettre que Mme Z..., qui s'était absentée de 15 heures à 15 heures 20 à un moment où le rythme cardiaque du foetus avait baissé de manière inquiétante, et qui n'avait ensuite appelé le médecin qu'à 15 heures 45, avait engagé sa responsabilité, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient selon lesquelles celle-ci avait fait perdre à l'enfant une chance de bénéficier d'un accouchement sans risque et a violé les articles 1147 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, s'il était extrêmement regrettable que Mme Z... eût dû quitter la salle de travail et la surveillance de Mme X... entre 15 heures et 15 heures 20, à un moment critique et à la période pendant laquelle sont survenus les ralentissements sévères du rythme cardiaque du foetus, ces anomalies, enregistrées sur le tracé du cardiotocographe, ne lui avaient pas échappé à son retour et qu'elle avait pu s'abstenir d'en faire part à M. Y... dans la mesure où elles avaient disparu, puisque la césarienne ne se serait imposée que si elles avaient persisté après 15 heures 30 ; qu'elle a pu en déduire que l'absence momentanée de Mme Z... n'avait pas eu d'incidence sur le préjudice dont souffre Coraline, fût-ce sur le terrain de la perte de chance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy, à la SCP Bayle et Geoffroy, ès qualités, à la société Axa France IARD et à Mme Z..., la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... à titre personnel et ès qualités d'administrateur de leur fille Coraline dirigée contre le Docteur Y... ;
AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE si l'absence du médecin accoucheur pendant le travail lors d'un accouchement déclenché par lui peut être constitutif d'une faute engageant sa responsabilité en cas d'anoxie, encore faut-il rechercher dans chaque cas d'espèce si le dommage aurait pu être évité si le médecin avait assisté à la totalité du travail ; qu'en d'autres termes, la question qui se pose ici est de savoir si est ou non rapportée la preuve de l'existence pendant le travail de signes d'une souffrance foetale aiguë rendant indiscutable l'indication d'une intervention par voie césarienne ; que le Tribunal observe que les experts ont conclu que la tachycardie foetale puisse constituer à la fois un signe de souffrance et une indication d'extraction par intervention césarienne ; qu'au contraire, dans le cas d'espèce, ils ont affirmé que le rythme cardiaque du bébé jusqu'à 15H 00 témoignait d'un « bien-être foetal non menacé » ; que le signe indiscutable d'une telle souffrance réside selon les experts dans le ralentissement du rythme cardiaque du foetus quand l'oxygène vient à manquer ; or, en l'espèce, aucun ralentissement du rythme cardiaque n'a été enregistré avant 15H 00 alors que Mme X... avait reçu des injections depuis le début de la matinée ; que s'agissant précisément du net ralentissement du rythme cardiaque du bébé de 15H 00 à 15H 20 « de signification certainement très péjorative », les experts ont noté que le tracé cardiotocographique invitait à la vigilance mais pas à l'intervention césarienne dans la mesure où ces troubles avaient cessé dans la demi-heure qui avait suivi leur apparition ; qu'au vu de l'enregistrement cardiotocographique, ils ont ajouté que si aucune des anomalies individuellement constatées sur le tracé n'était en soi suffisante pour justifier une intervention césarienne, le cumul de ces anomalies n'expliquait pas la gravité exceptionnelle de l'état de Coraline à la naissance ; qu'en d'autres termes, il apparaît bien que même si le docteur Y... avait été présent auprès de Madame X..., l'indication d'une césarienne ne se serait techniquement imposée à lui que si le ralentissement du rythme cardiaque du bébé avait persisté après 15H30, ce qui n'est pas le cas, le choix de procéder alors par les voies naturelles n'étant pas illicite dès lors que le col de l'utérus était sur le point d'être totalement dilaté ;
ET, propres, QUE répondant aux griefs formés par les époux X..., les experts ont énoncé qu'il était impossible de prévoir avec précision le poids de naissance d'un enfant ni d'affirmer avant l'accouchement l'existence d'une macrosomie, que l'échographie n'offre aucune certitude à ce sujet alors que son objectif est de dépister la présence de malformation du foetus et non de calculer son poids ; qu'en outre, les traumatismes de la naissance pour les enfants macrosomes surviennent aussi parfois au cours d'extraction par césarienne, il a été vérifié que plus d'une fois sur deux, un déclenchement du travail ou une intervention césarienne pour macrosomie donnaient naissance à des enfants de poids normal, inférieur à 4 000 grammes ; que l'intervention césarienne provoque ses propres risques pour la mère ; que la décision de déclenchement du travail s'expliquait par le souci de limiter, pour un foetus supposé macrosome, une prise de poids supplémentaire dans les ultimes semaines de la grossesse ; qu'elle se justifiait surtout du fait que le col de l'utérus était en partie ouvert ce qui pour un premier accouchement rendait probable le succès de la procédure à un terme où le foetus avait nettement passé les risques de la prématurité ;
ALORS QU'en cas de d'accouchement provoqué d'un bébé macrosome le médecin-accoucheur doit exercer une surveillance du travail en liaison avec la sage-femme ; qu'ainsi en l'espèce où il est établi que l'anoxie dont a été atteinte Coraline X... est la conséquence d'une souffrance foetale d'une extrême gravité, selon les experts, révélée par la baisse du rythme cardiaque, la Cour d'appel, en écartant toute responsabilité du docteur Y... qui n'a exercé aucune surveillance du travail et ne s'est présenté à la Clinique qu'à 16 heures pour pratiquer l'accouchement par la voie basse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient selon lesquelles le médecin, en ne pratiquant pas une césarienne avait fait perdre à l'enfant une chance de bénéficier d'un accouchement sans risque, et a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs de leur fille Coraline de leurs demandes dirigées contre la Polyclinique d'ESSEY-LESNANCY, Madame Z... et la compagnie AXA FRANCE
AUX MOTIFS QUE, selon les experts, il est de même extrêmement regrettable que la sage-femme ait dû quitter la salle de travail et la surveillance de Madame X... entre 15 heures et 15 heures 20, à un moment critique juste avant l'accouchement, surtout à la période pendant laquelle sont survenus les ralentissements sévères du rythme cardiaque du foetus ; que toutefois on ne peut pas non plus considérer que cette absence soit responsable des préjudices dont souffre Coraline ; que les anomalies du rythme cardiaque ont été enregistrées sur le tracé du cardiotocographe et ils n'ont pas échappé à l'attention de la sage-femme à son retour en salle ; qu'ils ont aussi considéré qu'à aucun moment, la nécessité d'une césarienne ne s'est franchement imposée ; que du point de vue de la mécanique obstétricale , ni la progression de la dilatation du col utérin, harmonieuse jusqu'à la dilatation complète, ni l'engagement de la tête foetale dans le bassin, obtenue sans délai, ni sa descente jusqu'à la partie moyenne de l'excavation pelvienne, laborieuse mais conforme aux conditions d'un premier accouchement, aucune anomalie patente de la dynamique obstétricale ne justifiait la pratique d'une telle intervention ; qu'ils ajoutent que si une césarienne avait été décidée à 15 heures 45, Coraline serait malgré tout née après 16 heures et les contractions utérines auraient, dans l'intervalle, provoqué les mêmes ralentissements de son rythme cardiaque ; que rien n'indique que son état aurait été différent de ce qu'il est aujourd'hui ; qu'il était donc licite, selon les éléments fournis au dossier, d'accepter pour Coraline une naissance par voie naturelle malgré les anomalies du rythme cardiaque foetal constatées ; qu'il est regrettable encore une fois que la sage-femme ait dû s'absenter de la salle de travail au moment où les ralentissements inquiétants du coeur foetal sont survenus ; qu'elle a pu pourtant dès son retour en faire le constat sur le tracé enregistré et s'abstenir d'en faire part au Docteur Y... dans la mesure où ces ralentissements avaient disparu ; que la bonne attitude était de toutes façons, entre 15 heures 30 et 15 heures 45 , d'installer Mme X... pour l'accouchement et de la faire pousser ;
ALORS QU'en l'absence du médecin accoucheur la sage-femme doit exercer une surveillance permanente de la femme qui accouche ; qu'ainsi en l'espèce où il résulte des constatations des experts reprises par l'arrêt attaqué que dès le début du travail, l'accouchement provoqué d'un enfant macrosome s'est avéré difficile, la Cour d'appel, en refusant d'admettre que Madame Z..., qui s'était absentée de 15 heures à 15 heures 20 à un moment où le rythme cardiaque du foetus avait baissé de manière inquiétante, et qui n'avait ensuite appelé le médecin qu'à 15H 45, avait engagé sa responsabilité, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient selon lesquelles celle-ci avait fait perdre à l'enfant un chance de bénéficier d'un accouchement sans risque et a violé les articles 1147 et 1384 alinéa 5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70494
Date de la décision : 15/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2010, pourvoi n°09-70494


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70494
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