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15/11/2010 | FRANCE | N°09-69308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2010, 09-69308


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., anesthésiste-réanimateur, n'ayant pas repris, à l'issue d'un arrêt-maladie, ses activités au sein de la SA Clinique Saint-Charles (la clinique), à qui il était lié par un contrat d'exercice professionnel libéral en date du 17 mai 2001, a demandé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'établissement ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande mais a condamné la clinique à lui payer la somme de 45 734,71 euros représentant la valeur de cent actions qu'elle s'Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., anesthésiste-réanimateur, n'ayant pas repris, à l'issue d'un arrêt-maladie, ses activités au sein de la SA Clinique Saint-Charles (la clinique), à qui il était lié par un contrat d'exercice professionnel libéral en date du 17 mai 2001, a demandé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'établissement ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande mais a condamné la clinique à lui payer la somme de 45 734,71 euros représentant la valeur de cent actions qu'elle s'était engagée à lui racheter par la convention précitée, l'arrêt valant cession des dites actions ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait unilatéralement résilié, sans motif légitime, la convention d'exercice professionnel libéral et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen, que :

1°/ en déboutant M. X... de sa demande en résolution judiciaire de son contrat d'exercice professionnel du 17 mai 2001 au motif qu'il lui appartenait de reprendre ses activités dès la fin de son arrêt maladie le 10 mars 2003 et de faire constater, seulement ensuite et en tant que de besoin, le non-respect par la Clinique Saint-Charles de ses obligations pour en tirer, le cas échéant, les conséquences qui s'imposaient, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en ne répondant pas à la demande d'explications que le M. X... avait formulée quant à la mise en place par la Clinique d'une équipe de trois anesthésistes équivalents temps plein conformément aux termes de la convention du 17 mai 2001, celle-ci ne l'avait pas mis dans l'impossibilité de reprendre ses activités dans des conditions sûres et conformes aux stipulations contractuelles et si, de ce fait, le refus du praticien de reprendre lesdites activités n'était pas justifié par une inexécution, par la Clinique Saint-Charles, de ses obligations contractuelles essentielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'état dépressif de M. X..., qui avait entraîné son arrêt maladie du 9 novembre 2002 au 10 mars 2003, n'était pas imputable à un état de surmenage professionnel dû à la violation, par la Clinique Saint-Charles, de son obligation contractuelle essentielle de mettre en place une équipe de trois anesthésistes équivalents temps plein, et si, partant, pour cette seule raison, la rupture de la convention du 17 mai 2001 n'était pas, dès cette époque, déjà imputable à la Clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie par M. X... qu'aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat qu'il imputait au comportement de la clinique postérieurement à la réception de la lettre qu'il lui avait adressée le 8 avril 2003, a estimé que celui-ci ne démontrait pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'effectuer ses prestations en raison d'une insuffisance d'anesthésistes imputable à la clinique et en a souverainement déduit qu'il était seul à l'origine de la résiliation unilatérale de la convention litigieuse ; qu'elle a par ce seul motif, justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 225-206 du code de commerce, ensemble l'article 6 du code civil ;

Attendu que pour condamner la clinique à payer à M. X... une certaine somme au titre du rachat de cent actions, son arrêt valant cession des dites actions, la cour d'appel a retenu que les dispositions du code de commerce suivant lesquelles l'achat par une société anonyme de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités des articles L. 225-207 à L. 225-217 ne faisaient pas obstacle au respect par la SA Clinique Saint-Charles des obligations qu'elle avait contractées à l'égard de celui-ci et qu'il lui appartenait de se conformer aux dispositions légales sus-visées en mettant en oeuvre la procédure afférente ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu du premier de ces articles, le rachat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-17 du même code, dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui racheter des actions, la cour d'appel qui ne pouvait imposer aux actionnaires de mettre en oeuvre l'une des procédures prévues a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Clinique Saint-Charles à payer à M. X... la somme de 45 734,71 euros au titre du rachat de cent actions outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, l'arrêt valant cession des dites actions, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Clinique Saint-Charles la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. le Dr Yannick X... avait, le 20 octobre 2003, unilatéralement résilié sans motif légitime la convention d'exercice professionnel libéral qu'il avait conclue le 17 mai 2001 avec la CLINIQUE SAINT-CHARLES SA et, en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en indemnisation et d'avoir limité à 45.734,71 € le montant de la somme due par la CLINIQUE au titre du rachat de ses droits sociaux ;

Aux motifs que « sur la rupture des relations contractuelles entre Yannick X... et la SA CLINIQUE SAINT CHARLES

… qu'aux termes de l'article 1 de la convention du 17 mai 2001, la CLINIQUE SAINT CHARLES a autorisé Yannick X... à exercer dans ses locaux sa spécialité d'anesthésiste réanimateur, celui-ci exerçant son activité à raison de trois vacations hebdomadaires, les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine ;

Qu'il est stipulé en outre que Yannick X... pourra effectuer des vacations dans un hôpital public, un centre de soins public ou privé, mais ne pourra toutefois avoir une activité au titre de sa spécialité dans une autre clinique privée sauf autorisation préalable et expresse de la direction de la CLINIQUE dont le refus devra être motivé ;

Qu'il est établi par les pièces produites aux débats, que suite à un épisode dépressif majeur ayant entraîné son hospitalisation au service de psychiatrie du CHU de Saint Etienne du 9 novembre au 20 décembre 2002, Yannick X... a volontairement interrompu son activité professionnelle jusqu'au 8 avril 2003 date à laquelle il a écrit à la CLINIQUE qu'il était désormais prêt à reprendre ses activités en son sein, étant observé qu'une expertise médicale diligentée à la demande du conseil régional de l'ordre des médecins avait effectivement conclu qu'il était à nouveau apte à exercer son métier de médecin anesthésiste à partir du 10 mars 2003 ;

Qu'après avoir répondu par courriers des 15 avril et 2 mai 2003 qu'elle prenait note de sa volonté de reprendre son activité à raison de trois vacations hebdomadaires dans le cadre d'une équipe de trois anesthésistes équivalents temps plein conformément à la convention sus-visée, la CLINIQUE a néanmoins demandé à Yannick X... de lui faire connaître les vacations effectuées par ailleurs dans un hôpital public ou un centre de soins public ou privé et d'en justifier ;

Que par réponse du 23 mai 2003 Yannick X... a rappelé à juste titre à la CLINIQUE SAINT CHARLES qu'il n'avait pas à solliciter d'autorisation pour effectuer lesdites vacations, et précisé que faute par celle-ci de lui répondre rapidement sur le point de la convention relatif à la présence d'une équipe de trois anesthésistes équivalents temps plein, il considérerait que la clinique n'est pas en mesure de respecter ses obligations ;

Qu'il a néanmoins attendu le 20 octobre 2003 pour écrire à la CLINIQUE SAINT CHARLES que n'ayant pas obtenu de réponse de sa part sur ce point, il estimait que son contrat d'exercice était résilié du fait de la clinique, alors qu'il lui appartenait, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de reprendre son activité et de faire constater en tant que de besoin le non respect par la CLINIQUE de ses obligations puis d'en tirer les conséquences ;

Or … que Yannick X... qui n'a pas repris l'exercice de sa profession d'anesthésiste à la CLINIQUE SAINT CHARLES, ne démontre pas de ce fait qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'effectuer ses prestations en raison d'une insuffisance d'anesthésistes imputable à la CLINIQUE SAINT CHARLES ;

Que dans ces circonstances il y a lieu de considérer que Yannick X... est seul à l'origine de la résiliation unilatérale de la convention du 17 mai 2001 et de le débouter de sa demande tendant à voir constater la rupture abusive de la convention par la SA CLINIQUE SAINT CHARLES ;

Que par des motifs que la cour adopte, le jugement déféré a par conséquent débouté en application des clauses de ladite convention, les demandes indemnitaires de Yannick X... ;

… qu'en revanche, la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de Yannick X... formulée par la SA CLINIQUE SAINT CHARLES est sans objet ;

Sur la demande de rachat des actions

… qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 17 mai 2001, il est stipulé que si le contrat est dénoncé du fait de la clinique, la clinique rachètera ou fera racheter les actions que possède le docteur X... dans la société CLINIQUE SAINT CHARLES et que le prix des parts sera fixé d'un commun accord ou à défaut par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du Code civil ;

Que la rupture de ce contrat d'exercice professionnel n'étant pas imputable à la CLINIQUE SAINT CHARLES, Yannick X... ne peut se prévaloir de ses dispositions » ;

1. Alors que, d'une part, en déboutant M. le Dr X... de sa demande en résolution judiciaire de son contrat d'exercice professionnel du 17 mai 2001 au motif qu'il lui appartenait de reprendre ses activités dès la fin de son arrêt maladie le 10 mars 2003 et de faire constater, seulement ensuite et en tant que de besoin, le non-respect par la CLINIQUE SAINT CHARLES de ses obligations pour en tirer, le cas échéant, les conséquences qui s'imposaient, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en ne répondant pas à la demande d'explications que le Dr X... avait formulée quant à la mise en place par la CLINIQUE d'une équipe de trois anesthésistes équivalents temps plein conformément aux termes de la convention du 17 mai 2001, celle-ci ne l'avait pas mis dans l'impossibilité de reprendre ses activités dans des conditions sûres et conformes aux stipulations contractuelles et si, de ce fait, le refus du praticien de reprendre lesdites activités n'était pas justifié par une inexécution, par la CLINIQUE SAINT CHARLES, de ses obligations contractuelles essentielles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2. Alors que, d'autre part, en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'état dépressif de M. le Dr X..., qui avait entraîné son arrêt maladie du 9 novembre 2002 au 10 mars 2003, n'était pas imputable à un état de surmenage professionnel dû à la violation, par la CLINIQUE SAINT CHARLES, de son obligation contractuelle essentielle de mettre en place une équipe de trois anesthésistes équivalents temps plein, et si, partant, pour cette seule raison, la rupture de la convention du 17 mai 2001 n'était pas, dès cette époque, déjà imputable à la CLINIQUE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.

Moyen produit au pourvo incident par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour la Clinique Saint-Charles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société CLINIQUE SAINT-CHARLES à payer la somme de 45.734,71€ à M. X... au titre du rachat de 100 actions de la société CLINIQUE SAINTCHARLES, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, date de la demande, et d'avoir décidé que le présent arrêt valait cession desdites actions ;

Aux motifs que « aux termes de l'article 3 de la convention du 17 mai 2001, il est stipulé que si le contrat est dénoncé du fait de la clinique, la clinique rachètera ou fera racheter les actions que possède le docteur X... dans la société CLINIQUE SAINT-CHARLES et que le prix sera fixé d'un commun d'accord ou à défaut par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du Code civil ; que la rupture de ce contrat d'exercice professionnel n'étant pas imputable à la CLINIQUE SAINT-CHARLES, M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions ; que par ailleurs, l'article 21 de la convention ajoute que : « La CLINIQUE SAINT-CHARLES s'oblige à faire acheter au docteur X..., par des praticiens de la même spécialité que celle qu'il exerce ou à défaut par toute personne de son choix ou encore à défaut par à acheter elle-même au docteur X... : -au plus tard le 1er mars 2002, 50 des actions émises par la SA CLINIQUE SAINT-CHARLES dont il est propriétaire, -au plus tard le 1er juillet 2002, 50 des actions émises par la SA CLINIQUE SAINT-CHARLES dont il est propriétaire dans la mesure où le troisième temps plein d'anesthésie aura été recruté d'ici cette date, ou trois mois après le recrutement de ce troisième temps plein, si par extraordinaire son recrutement n'avait pas été finalisé d'ici le 1er juillet 2002, -lors de l'arrivée d'un anesthésiste-réanimateur portant le nombre total des vacations d'anesthésie à 18 au minimum, 38 des actions émises par la SA CLINIQUE SAINT-CHARLES dont il est propriétaire. Le prix déterminé pour l'achat de ces 138 actions est de 414.000 F. Ce prix correspond à la valeur de l'action de la SA CLINIQUE SAINT-CHARLES le jour de la signature du présent contrat, à savoir 3.000F (valeur nominale 800F et prime d'émission 2.200 F) » ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions de l'article L. 225-208 du Code de commerce (anciennement article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966) ne s'appliquent pas en l'espèce, faute pour M. X... d'être salarié de la clinique ; qu'en revanche, les dispositions du Code de commerce suivant lesquelles l'achat par une société anonyme de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités des articles L. 225-207 à L. 225-217 ne font pas obstacle au respect par la société CLINIQUE SAINT-CHARLES des obligations qu'elle a contractées à son égard ; qu'il appartenait en effet à l'intimé de se conformer aux dispositions légales susvisées et de mettre en oeuvre la procédure afférente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la CLINIQUE SAINT-CHARLES n'a ni honoré l'engagement pris aux termes de l'article 21 de la convention du 17 mai 2001 et ce malgré les demandes formulées par M. X... dès le 7 mars 2002 et les nombreux échanges de courriers intervenus entre les parties, ni constitué d'équipe d'anesthésistes-réanimateurs correspondant à trois équivalents temps plein au 1er juillet 2002 voire trois mois plus tard, en conformité avec l'article 1 de la convention ; que toutefois la CLINIQUE SAINT-CHARLES ne s'est jamais engagée à l'égard de M. X... à recruter un anesthésiste-réanimateur portant le nombre total des vacations d'anesthésie à 18 minimum ; qu'il s'en suit que la SA CLINIQUE SAINT-CHARLES sera condamnée à payer à M. X... la somme de 100 actions X 3000 F = 300.000 F soit 45.734,71 € à ce titre outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, date de la demande, le présent arrêt valant cession desdites actions ; que le jugement sera infirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8, p. 7 et p. 8) ;

1° Alors d'une part que l'achat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du Code de commerce ; que n'est pas visée par ces dispositions la situation où la société anonyme se serait contractuellement engagée à l'égard d'un actionnaire à racheter ses actions, lors de la survenance d'évènements définis par les parties au contrat ; qu'il est alors exclu que, pour satisfaire à cet engagement contractuel, la société anonyme se fonde artificiellement dans le moule de l'un des cas prévus par les articles L. 225-207 à L. 225-217 du Code de commerce, le principe selon lequel le contrat est la loi des parties devant céder devant une réglementation impérative et d'ordre public, et non l'inverse ; qu'en considérant que le principe de l'interdiction du rachat par une société anonyme de ses propres actions ne ferait pas obstacle à l'exécution, par la société anonyme CLINIQUE SAINT CHARLES, de l'article 21 de la convention d'exercice médical, prévoyant une obligation de rachat de ses propres actions par l'exposante, au motif que cette exécution ferait obligation à la société anonyme de « se conformer aux dispositions légales sus-visées et de mettre en oeuvre la procédure afférente » (p. 7, avant-dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, ensemble l'article L. 225-206 du Code de commerce ;

2° Alors d'autre part et subsidiairement que le juge qui constate que l'engagement contractuel pris par une société anonyme de racheter ses propres actions pourrait être exécuté par la mise en oeuvre d'une des procédures énumérées aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du Code de commerce ne peut ordonner que la mise en oeuvre par la société anonyme en cause d'une de ces procédures ; qu'au cas présent, en rendant un jugement valant rachat, quand elle pouvait, au mieux, ordonner la mise en oeuvre d'une procédure aux fins de rachat, la cour d'appel a violé l'article L. 225-206 du Code de commerce ;

3° Alors très subsidiairement que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas d'espèce, l'article 21 de la convention du 17 mai 2001 prévoyait que la société CLINIQUE SAINT-CHARLES s'engageait à racheter 50 actions à M. X... au plus tard le 1er juillet 2002 dans la mesure où le troisième temps plein d'anesthésie aurait été recruté à cette date ou, à défaut trois mois après le recrutement de ce troisième temps plein d'anesthésie si par extraordinaire son recrutement n'avait pas été finalisé à la date du 1er juillet 2002 ; qu'en arrêtant le rachat de 100 actions détenues par M. X..., sans constater qu'un troisième anesthésiste aurait été recruté, et donc sans justifier la cession forcée des 50 actions correspondant à ce cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4° Alors enfin et de toutes façons que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel (p. 29), le Docteur X... se contentait de demander le rachat de « ses 258 actions », « en application des articles 3 et 21 du contrat », sans justifier, juridiquement, cette demande, ni au regard des termes du contrat visé, ni au regard des termes de l'article L. 225-206 du Code de commerce ; qu'en considérant que la demande formulée par le praticien aurait été fondée à hauteur de 100 actions au motif que l'interdiction du rachat par une société de ses propres actions ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre du contrat, dans la proportion visée, dès lors que la société pourrait se fondre dans les exceptions à ce principe, la cour d'appel a relevé d'office un moyen, sans appeler les parties à formuler des observations, et donc en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69308
Date de la décision : 15/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2010, pourvoi n°09-69308


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69308
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