La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2010 | FRANCE | N°09-16873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2010, 09-16873


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134, 1603, 1604, 1606 et 1610 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester la commune intention des parties et l'appréciation des faits tels que souverainement retenus par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
C

ondamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134, 1603, 1604, 1606 et 1610 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester la commune intention des parties et l'appréciation des faits tels que souverainement retenus par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de sa demande tendant à la délivrance du véhicule de marque Ferrari 246 GT qui lui avait été vendu par Monsieur Y... le 9 octobre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE l'acte sous seing privé conclu le 9 octobre 1996 entre Jean-Pierre Y... et Bernard X..., qui y ont apposé leur signature est conçu ainsi qu'il suit « Je soussigné Y... J. P. certifie avoir vendu à M. Bernard X... à Chalon-sur-Saône une Dino 246 GT de 1972 refaite en carrosserie et peinture polylustre jaune pour la somme de 270. 000 F dont le remontage, sièges, tapis, pneus sera fait par M. C..., restaurateur à Trois-Villes (59) pour la somme de 50. 000 F environ et la mécanique,- moteur boîte, échappement-, par le garage de Maupas à Soissard pour environ 30. 000 F, les factures seront à payer directement aux sous-traitants an plus du prix de la voiture. Avec la reprise d'une Porsche 911 Carrera de 1993 immatriculée ... pour la somme de 245. 000 F » ; que, par un document rédigé le même jour, Jean-Pierre Y... a établi un devis estimatif des réparations d'un montant de 31. 400 F, toutes taxes comprises, en ce qui concernait la mécanique et d'un montant de 47. 275 F, toutes taxes comprises, en ce qui concernait la sellerie et le remontage ; que surtout, par cet acte, le susnommé s'engageait à livrer le véhicule au plus tard à la fin du mois de janvier 1997 et « à suivre et à contrôler les travaux de la Dino » ; qu'il n'est pas contesté que Bernard X... a versé la somme de 48. 240 F (7. 354, 15 €) au titre des travaux de sellerie et de carrosserie réalisés par Patrice C..., restaurateur à Trois-Villes (59) et la somme de 20. 873 F 53. 182, 07 €) correspondant à des travaux de mécanique réalisés le 27 janvier 1997 par le garage de MAUPAS qui, à l'époque, était exploité par Jean-Pierre Y... ; qu'il résulte des documents contractuels que Jean-Pierre Y... avait l'obligation de délivrer à Bernard X... le véhicule vendu après que les travaux aient été effectués puisqu'il s'était, de convention expresse engagé à les « suivre et contrôler » ; que, toutefois, la délivrance, définie par l'article 1604 du Code civil est « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » et que, par conséquent, il « appartient au vendeur de prouver qu'il a mis précisément la chose en possession de l'acheteur dans le délai convenu » qu'aux termes de l'article 1610 du même Code, « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra … demander la mise en possession de la chose, si le retard ne vient que du fait du vendeur » ; qu'en l'espèce, il résulte des documents contractuels que Jean-Pierre Y... s'est engagé à délivrer le véhicule à la fin du mois de janvier 1997 et à « suivre et contrôler » les travaux, c'est-à-dire à délivrer le véhicule après la réalisation des travaux qu'il s'engageait à surveiller ; qu'il ne s'est donc aucunement engagé à les réaliser personnellement, même si, de fait, une partie des travaux de mécanique a été effectuée par l'entreprise qu'il exploitait à l'époque ; qu'en tous cas et faute d'en avoir reçu mandat, il ne lui appartenait pas de choisir les professionnels et de passer commande des travaux à réaliser ; qu'à cet égard, Patrice C... atteste, sans être utilement contredit, qu'au mois de septembre 1996, il a retiré le véhicule au garage de MAUPAS « en présence de M. D..., M. Y... et M. X... » qui le lui confiait en vue de la restauration de la carrosserie et de la réalisation de divers travaux et qu'en 1997, cessant son activité professionnelle, il a restitué la caisse nue à Jean-Pierre Y... et prévenu Bernard X... qui n'a pas récupéré les autres pièces ; que le véhicule, demeuré dans un garage situé à Blérancourt (Aisne) sans qu'aucune restauration ne soit faite pendant un an, a été remis à Eric E..., qui a établi une attestation, dont la sincérité n'est utilement mise en cause, que Bernard X... ne lui a jamais donné d'instructions sur les travaux à réaliser ; que, par une lettre adressée à Jean-Pierre Y..., Eric E... note encore que Bernard X... avait donné son accord verbal pour que le véhicule lui soit confié et qu'il « prendrait ensuite contact … pour définir les travaux à entreprendre » ; qu'il suit ce qui précède que le défaut de délivrance du véhicule est dû à l'absence des réparations qui, si elles devaient être contrôlées par Jean-Pierre Y..., vendeur, n'en dépendaient pas moins de la seule et unique décision de Bernard X... qui, s'il le jugeait opportun, devait prendre toute initiative à cet égard ; que le retard de délivrance ne vient donc pas que du fait de Jean-Pierre Y..., qui accepte expressément de faire expertiser le véhicule lorsque l'acquéreur aura fait exécuter les travaux de restauration que n'a pas effectués Monsieur C..., et que, par voie de conséquences, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Bernard X... de sa demande de délivrance du véhicule de marque Ferrari 246 GT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le vendeur a pour obligation principale et essentielle de délivrer la chose vendue ; que la délivrance s'accomplit par le transport en la puissance et possession de l'acheteur d'une chose conforme à la commande, et ce dans le temps convenu ; que la délivrance des effets mobiliers s'opère par la tradition réelle ; que la Cour relève, d'une part, que Monsieur Jean-Pierre Y... s'était engagé à délivrer le véhicule litigieux à la fin du mois de janvier 1997, après réalisation des travaux qu'il s'était engagé à surveiller et à contrôler ; d'autre part, que les réparations convenues n'avaient jamais été accomplies, ce qui expliquait le défaut de délivrance ; que dès lors, la Cour ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, refuser de faire droit à la demande de Monsieur X... tendant à la délivrance du véhicule vendu ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 1603, 1604, 1606 et 1610 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si le vendeur peut exceptionnellement s'exonérer de son obligation de délivrance, en prouvant que le défaut de délivrance est imputable à l'acheteur, le bénéfice de cette exception doit lui être refusé dès lors que son propre comportement n'est pas exempt de faute et que l'acheteur a de son côté exécuté, dans la mesure du possible, ses propres obligations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la nature et le prix des réparations à accomplir avaient été fixés dès l'origines dans les documents contractuels de la vente, que les prestataires chargés de les accomplir y étaient également désignés et qu'il appartenait au vendeur, Monsieur Jean-Pierre Y..., de suivre et de contrôler l'exécution desdits travaux ; que la cour relève encore que Monsieur Bernard X... avait de son côté rempli son obligation de payer le prix des travaux convenus ; qu'en prétendant néanmoins imputer à l'acquéreur le défaut de délivrance, motif pris que l'exécution des réparations dépendait des décisions de Monsieur Bernard X..., la Cour refuse de nouveau de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant les articles 1134 et 1610 du Code civil ;
ALORS QUE, EN OUTRE ET TOUT ETAT DE CAUSE, la délivrance doit être accomplie dans le temps convenu entre les parties ; que les juges du fond doivent donc se placer, pour apprécier l'imputabilité du défaut de délivrance, à la date ultime de livraison ; qu'ayant elle-même relevé que Monsieur Y... s'était engagé à délivrer le véhicule à la fin du mois de janvier 1997, après réalisation des travaux qu'il était engagé à surveiller et contrôler, la Cour ne pouvait tirer prétexte des circonstances postérieures à cette échéance pour imputer le défaut de délivrance à la carence du vendeur ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur l'absence d'instructions données par l'acheteur aux différents dépositaires auxquels avait été confié le véhicule postérieurement à la date prévue pour sa délivrance, la Cour, qui se détermine sur la base de motifs inopérants, et qui de plus ne fait nullement apparaître qu'à la fin janvier 1997, Monsieur Jean-Pierre Y... pouvait être regardé comme ayant correctement exécuté ses propres obligations, et notamment son obligation de suivi et de contrôle des réparations, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1603, 1604 et 1610 du Code civil, violés ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en retenant, sur la base d'une attestation de Monsieur Patrice C..., que c'était Monsieur X... qui lui avait confié en septembre 1996 la restauration de la carrosserie et la réalisation des divers travaux, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisait justement observer qu'il n'avait pu prendre une telle décision dès septembre 1996 alors que la vente n'avait été conclue qu'ultérieurement, les 9 octobre et 9 novembre 1996 (cf. ses dernières écritures, p. 10), la Cour entache sa décision d'une nouvelle insuffisance de motifs, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16873
Date de la décision : 15/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2010, pourvoi n°09-16873


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award