La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2010 | FRANCE | N°09-15659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2010, 09-15659


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Soazig Y..., alors mineure, a signé le 23 février 2005 une convention de formation à l'apprentissage anticipé de la conduite automobile comportant vingt-sept heures de pratique avec M. X..., exploitant d'une auto-école ; qu'à la suite d'un différend lié à l'ajout de cinq heures supplémentaires payées par le père de Soazig Y..., ce dernier a réclamé la restitution du dossier fin août 2005 ; que le dossier administratif n'a été restitué que le 16 juin 2006 et le contrat résilié aprÃ

¨s l'intervention de l'inspecteur en chef des auto-écoles ;

Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Soazig Y..., alors mineure, a signé le 23 février 2005 une convention de formation à l'apprentissage anticipé de la conduite automobile comportant vingt-sept heures de pratique avec M. X..., exploitant d'une auto-école ; qu'à la suite d'un différend lié à l'ajout de cinq heures supplémentaires payées par le père de Soazig Y..., ce dernier a réclamé la restitution du dossier fin août 2005 ; que le dossier administratif n'a été restitué que le 16 juin 2006 et le contrat résilié après l'intervention de l'inspecteur en chef des auto-écoles ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 1990 ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réparation du préjudice moral subi par sa fille la juridiction de proximité retient que l'éventuelle perte d'une année dans l'apprentissage de la conduite n'est pas justifiée par l'absence de dossier mais par l'absence d'attestation d'assurance remise le 17 juin 2006, soit postérieurement à la délivrance du contrat d'apprentissage daté du 25 octobre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rappelé qu'en application de l'article 7 du contrat qui reprend les dispositions du second des textes susvisés, celui-ci ne pouvait " prendre effet avant la date de signature par la société d'assurances d'une lettre avenant portant l'engagement pour cette société de couvrir les risques inhérents à la conduite accompagnée à bord du ou des véhicules prévus ", et que la formation prévue avait pourtant été effectuée courant 2005, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réparation du préjudice matériel subi par sa fille alors mineure, la juridiction de proximité retient que la nécessité des heures supplémentaires de formation n'est pas contestée par M. Y... qui ne les aurait pas payées s'il avait eu conscience de leur inutilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... et sa fille faisaient valoir que les heures supplémentaires avaient été imposées sans raison et sans accord de leur part, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bressuire ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat des consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'élève (mademoiselle Y..., représentée par monsieur Y..., son père) d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile (exploité par monsieur X...) de sa demande en réparation d'un préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Y... avait déclaré n'avoir pu obtenir la convention de formation à l'apprentissage mais ne fournissait pas les éléments permettant au tribunal de faire son opinion dans la mesure où l'auto-école Philippe X... avait transmis une copie portant les signatures des deux parties et mentionnant la résiliation " d'un commun accord " le 17 juin 2006 ; qu'en ce qui concernait le contrat d'assurance permettant la conduite accompagnée, il avait été justifié à l'audience par l'avocat de monsieur Y... qu'il avait été obtenu le 17 juin 2006 soit postérieurement à la délivrance du contrat d'apprentissage daté du 25 octobre 2004 ; que l'article 7 du contrat précisait : « le présent contrat ne peut prendre effet avant la date de signature par la société d'assurances d'une lettre avenant portant l'engagement par cette société de couvrir les risques inhérents à la conduite accompagnée à bord du ou des véhicules prévus » ; qu'il en résultait que monsieur Y... ès qualités serait débouté des demandes basées sur ce moyen ; qu'ainsi, sur le préjudice moral, l'éventuelle perte d'une année dans l'apprentissage de la conduite n'était pas justifiée par l'absence de dossier mais par l'absence d'attestation d'assurance ; que la demande de monsieur Y... serait rejetée (jugement, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE la conclusion d'un contrat de formation à la conduite accompagnée entre un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, un élève et un accompagnateur est assujettie à un accord préalable écrit de la société d'assurance du propriétaire du véhicule utilisé au cours de la période de conduite accompagnée ; que l'élève avait fait valoir (assignation, p. 4) que l'établissement d'enseignement lui avait fait perdre un an dans l'apprentissage de la conduite en ne respectant pas les dispositions réglementaires en matière de conduite accompagnée et en retenant abusivement son livret d'apprentissage ; que la juridiction de proximité, qui avait constaté que le contrat de formation avait été conclu antérieurement à l'obtention, par l'accompagnateur, d'une extension de garantie couvrant le véhicule devant être utilisé au cours de la période de conduite accompagnée, mais qui n'a pas recherché si la conclusion du contrat, avant même que ne soit remplie la condition tenant à l'obtention de ladite extension de garantie, ne caractérisait pas un manquement de l'établissement d'enseignement à ses obligations réglementaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et des articles 2 et 5 de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la juridiction de proximité, qui avait constaté que le contrat de formation à la conduite accompagnée avait reçu un commencement d'exécution antérieurement à l'obtention, par l'accompagnateur, d'une extension de garantie couvrant le véhicule devant être utilisé au cours de la période de conduite accompagnée, mais qui n'a pas recherché si ce commencement précoce d'exécution du contrat ne caractérisait pas un manquement de l'établissement d'enseignement à ses obligations réglementaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et des articles 2 et 5 de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique, s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage délivré par le préfet du département de son domicile et ce, peu important que l'apprentissage pratique ait lieu par la voie de leçons de conduite classiques dispensées par un établissement d'enseignement ou par la voie de séances de conduite accompagnée ; que l'élève (assignation, p. 3, septième alinéa, p. 4) reprochait à l'établissement d'enseignement d'avoir indûment retenu son entier dossier administratif, et notamment son livret d'apprentissage, et de lui avoir ainsi fait perdre un an dans l'apprentissage de la conduite ; qu'en retenant que la rétention du dossier par l'établissement d'enseignement n'avait pu être cause de la perte d'une année dans l'apprentissage de la conduite, en ce que l'élève n'aurait pas rempli les conditions l'autorisant à pratiquer la conduite accompagnée, sans rechercher si la rétention n'avait pas porté notamment sur le livret d'apprentissage et s'il n'en était pas résulté, pour l'élève, l'impossibilité de tout apprentissage pratique de la conduite, fût-ce par la voie de leçons classiques dispensées par un autre établissement d'enseignement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article R 211-3 du code de la route.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'élève (mademoiselle Y..., représentée par monsieur Y..., son père) d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile (exploité par monsieur X...) de sa demande en réparation d'un préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concernait les heures supplémentaires de formation sollicitées par l'auto-école, leur nécessité n'était pas contestée par monsieur Y..., qui en avait assuré le règlement conformément au contrat ; qu'il était évident que monsieur Y... ne les aurait pas payées s'il avait eu conscience de leur inutilité (jugement, p. 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'élève faisait valoir (assignation, p. 3) que les heures supplémentaires dont le paiement lui avait été imposé, en plus de celui des heures de formation contractuellement prévues, n'avaient jamais fait l'objet d'un accord entre les parties ; qu'en retenant toutefois que la nécessité desdites heures n'aurait pas été contestée par l'élève, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que l'élève n'aurait pas payé les heures supplémentaires si elle avait eu conscience de leur inutilité, la juridiction de proximité s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15659
Date de la décision : 15/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Niort, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2010, pourvoi n°09-15659


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15659
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award