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10/11/2010 | FRANCE | N°10-83684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 10-83684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 21 avril 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne d

es droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 21 avril 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur Aurélie Y..., mineure de moins de quinze ans au moment des faits, par personne ayant autorité ;

"aux motifs qu' il convenait de s'attacher aux déclarations de la victime quant aux faits ; que la première déclaration datait de janvier 2005 à son petit ami, la seconde à l'assistante sociale en mars 2006 ; qu'elle s'était rétractée lors de son audition devant les policiers ; qu'elle avait repris ses accusations lors des deux auditions suivantes et les avait maintenues à trois reprises devant le juge d'instruction et lors des audiences devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel ; que la rétractation de la victime devait être replacée dans son contexte et appréhendée au travers des éléments du dossier ; que ses déclarations étaient circonstanciées ; qu'au regard de leur teneur, les déclarations de la victime devaient être qualifiées de constantes ; que M. X... n'était pas parvenu à donner d'explications au mensonge prétendu de la victime ; qu'il n'essayait même pas d'apporter une réponse et que l'élément selon lequel le discours de M. X... était apparu authentique à l'expert psychiatre était insuffisant à renverser les accusations d'Aurélie Y... ; que les agressions sexuelles étaient nombreuses ;

1°) alors que la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu empêche le juge répressif de se fonder sur les seules accusations de la partie civile ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur les seules déclarations d'Aurélie Y... pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence garantie tant par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"2°) alors que la présomption d'innocence dispense le prévenu de faire la preuve de son innocence ; qu'en ayant énoncé que M. X... n'avait pas renversé les accusations d'Aurélie Y..., la cour d'appel a de nouveau méconnu la présomption d'innocence ;

"3°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que la mère de la victime avait témoigné en faveur de l'innocence de son époux, que la soeur de la victime avait seulement fait état de massages pratiqués par son beau-père, que la tante de la victime avait déclaré faux les faits dénoncés, que l'expertise n'avait pas démontré l'existence des faits reprochés et qui n'a pas expliqué pourquoi elle ne retenait pas ces déclarations et éléments favorables au prévenu, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"4°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que soient caractérisées une atteinte à connotation sexuelle ainsi que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise et l'absence totale de consentement de la victime ; qu'à défaut d'avoir constaté la réunion de ces éléments constitutifs de l'infraction et en s'étant fondée sur l'existence de simples « caresses » sans autre précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que toute personne soupçonnée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartenait pas au prévenu de faire la preuve de son innocence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Qu'en conséquence, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83684
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2010, pourvoi n°10-83684


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83684
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