La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°10-82909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 10-82909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le

demandeur est décédé le 7 juin 2010 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 7 juin 2010 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;

Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;

Par ces motifs :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82909
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Non lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2010, pourvoi n°10-82909


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award