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10/11/2010 | FRANCE | N°10-30175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 10-30175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 août 2010 et présentée par :
1°/ la société Mutuelle des transports assurances, dont le siège est 28 rue Cambacérès, 75008 Paris,
2°/ M. René X..., domicilié ...

3°/ la société Cars Bluma, société à responsabilité limitée, dont le siège est 551 route de Givors, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise,
à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par la

cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Julie Y...,
...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 août 2010 et présentée par :
1°/ la société Mutuelle des transports assurances, dont le siège est 28 rue Cambacérès, 75008 Paris,
2°/ M. René X..., domicilié ...

3°/ la société Cars Bluma, société à responsabilité limitée, dont le siège est 551 route de Givors, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise,
à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Julie Y...,
2°/ à Mme Catherine Z...,
domiciliées toutes deux ...

3°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est 3 avenue Emile Loubet, 42027 Saint-Etienne cedex 1,
5°/ à la société Mutuelle Présence, dont le siège est 72 rue du 11 novembre, 42030 Saint-Etienne cedex 2,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Kriegk, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelle des transports assurances, de M. X... et de la société Cars Bluma, de Me Le Prado, avocat de Mmes Y... et Z... et de la société MAAF assurances, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le droit à indemnisation de Mme Y..., victime d'un accident de la circulation le 19 mai 2005, a été limité par un arrêt du 12 novembre 2009 de la cour d'appel de Lyon à l'encontre duquel Mme Y..., Mme Z..., en qualité de représentante légale de celle-ci alors mineure, et la société MAAF assurances ont formé un pourvoi ; que devant la Cour de cassation, ces dernières ont déposé le 16 août 2010 un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité et soutenu qu'en traitant de façon différente les victimes d'accident de la circulation en raison de ce qu'elles ont la qualité de conducteur, l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ainsi qu'aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu que pour soutenir que cet article 4 est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, Mme Y..., Mme Z... et la société MAAF assurances font valoir que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, alors que l'article 3 de la même loi dispose que seule la faute inexcusable ou intentionnelle peut être opposée à la victime non conductrice ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle concerne l'indemnisation de Mme Y..., conductrice victime d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, dont la cour d'appel a, par application de ce texte, limité son droit à indemnisation ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d'accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l'objet de la loi qui poursuit notamment un but d'intérêt général, de limiter ou d'exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l'existence d'une faute de leur part ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président, en l'audience publique du dix novembre deux mille dix ;

Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Kriegk, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30175
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°10-30175


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30175
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