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10/11/2010 | FRANCE | N°09-87877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 09-87877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zouheir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 28 octobre 2009, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en c

e que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 26 octobre 2009, le témoin M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zouheir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 28 octobre 2009, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 26 octobre 2009, le témoin Mme Yasmina Y..., épouse Z..., ne parlant pas suffisamment la langue française, M. le président a nommé d'office un interprète de langue arabe, en la personne de M. A... Khalifa, lequel, après avoir déclaré être âgé de 39 ans, a prêté serment sans observation du ministère public ni des autres parties d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
"alors que l'interprète désigné en application des dispositions de l'article 344 du code de procédure pénale doit être âgé d'au moins 21 ans ; qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée dont le procès-verbal des débats se borne à énoncer que l'interprète désigné a « déclaré être âgé de 39 ans », sans constater que l'intéressé ait été invité à produire une pièce d'identité de nature à établir avec certitude sa date de naissance" ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le témoin Mme Z... ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a nommé d'office un interprète en la personne de M. A..., lequel, après avoir déclaré être âgé de 39 ans, a prêté serment ;
Attendu qu'en cet état, la cour a justifié sa décision ;
Qu'en effet, en l'absence de toute contestation à l'audience, il y a présomption que les personnes appelées par le président à remplir les fonctions d'interprète, ont l'âge requis par la loi ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 706-71, R. 53-33 et suivants, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a, au cours de l'audience des débats du 27 octobre 2009, procédé par visioconférence à l'audition du docteur B..., expert psychiatre ;
"1) alors que le procès-verbal des opérations techniques prévu à l'article 706-71 du code de procédure pénale doit être établi dans chacun des lieux reliés entre eux par des moyens de télécommunication ; qu'en l'espèce, s'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 27 octobre 2009, l'expert M. B... a été entendu par visioconférence avec la cour d'appel de Caen, le dossier de la procédure ne comporte que le procès-verbal des opérations techniques opérées à la cour d'appel de Caen, tandis que le procès-verbal des opérations techniques opérées à la cour d'assises de Saint-Brieuc fait défaut ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de l'article D 47-12-6 du code de procédure pénale que le procès-verbal dressé en application de l'article 706-71 du même code doit être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction, désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement ; qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et, partant, ne permet pas de s'assurer de l'intégrité de l'enregistrement qu'il constate, le procès-verbal des opérations techniques qui, se bornant en l'espèce à énoncer qu'il a été établi et signé le 27 octobre 2009 par Mme C..., en qualité « d'ADS administratif, fonctionnaire du ministère de la justice, affecté à la cour d'appel de Caen », ne précise pas que l'intéressée, à supposer qu'elle ait la qualité de fonctionnaire de cette juridiction, ait été régulièrement désignée à cette fin par le greffier en chef de ladite juridiction ;
"3) alors que, conformément à l'article D 47-12-6 du code de procédure pénale, l'ensemble du matériel utilisé pour les besoins d'une audition en visioconférence doit, à peine de nullité de l'audition, faire l'objet d'un test technique préalable ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal des opérations techniques dressé le 27 octobre à la cour d'appel de Caen relève qu'un test de la ligne visioconférence 0250085000 matériel Aethra X5 a été effectué préalablement à l'audition de l'expert M. B..., l'acte indique par ailleurs que « les micros de la cour d'assises de Saint-Brieuc ne fonctionnaient pas, les questions au docteur B... ont été posées par téléphone portable », tandis qu'il ne résulte pas du procès-verbal que les téléphones portables ainsi utilisés pour l'audition, et dont les références ne sont pas mêmes précisées, aient été eux-mêmes testés avant leur utilisation ; qu'en cet état, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le docteur B..., psychiatre, a été entendu oralement et séparément en qualité d'expert après avoir prêté serment, par visioconférence avec la cour d'appel de Caen où il était présent, ainsi qu'en atteste le procès-verbal des opérations techniques établi par la juridiction de Caen ; que ce dernier procès-verbal, établi par Mme C..., adjoint administratif, fonctionnaire du ministère de la justice affecté à la cour d'appel de Caen, mentionne que les micros de la cour d'assises ne fonctionnant pas, les questions au docteur B... ont été posées par téléphone portable ;
Attendu que, d'une part, tant l'absence, aux pièces de procédure, d'un procès-verbal des opérations de télécommunication audiovisuelle effectuées dans l'enceinte de la cour d'assises, que le défaut de mention, au procès-verbal dressé au siège de la juridiction où était entendu l'expert, de certaines des opérations prévues par l'article D. 47-12-6 du code de procédure pénale, ne sauraient, selon les dispositions de l'article 802 du même code, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ou aux droits de la défense ;
Attendu que, d'autre part, le procès-verbal dressé en chacun des lieux de l'audition par un moyen de communication audiovisuelle devant être, selon l'article D. 47-12-6 du code de procédure pénale, établi et signé par un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef, la capacité du fonctionnaire qui a procédé à cette formalité repose sur une présomption de droit dont la preuve contraire n'est, en l'espèce, pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, et des articles 376, 377 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor du 28 octobre 2009 ne comporte aucun motif ;
"alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité ; que cette exigence est d'autant plus nécessaire quand les faits ont été constamment niés par l'accusé ; qu'ainsi, le principe de non-motivation de l'arrêt de la cour d'assises est contraire aux dispositions impératives et supérieures de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité ; que cette exigence est d'autant plus nécessaire quand les faits ont été constamment niés par l'accusé ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que M. X... a toujours clamé son innocence ; qu'en le condamnant du chef de viol commis sous la menace d'une arme, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a privé celle-ci du droit à un procès équitable et violé les textes susvisés" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 350, 351, 591, 593 et 594 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises et le jury ont répondu affirmativement à la question subsidiaire n° 1 ainsi libellée : « l'accusé M. Zouheir X... est-il coupable d'avoir à Brest, département du Finistère, entre courant décembre 2003 et le 15 janvier 2004, commis sur la personne de M. Morgan D..., par violence, contrainte ou menace, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ? » et ont répondu affirmativement à la question subsidiaire n° 2 ainsi libellée : « le viol ci-dessus spécifié à la question subsidiaire n° 1 a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ? » ;
"alors que, selon l'article 231 du code de procédure pénale, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de la décision de renvoi ; que si l'article 351 du même code permet au président de poser une ou plusieurs questions subsidiaires, c'est à la condition qu'elles portent sur une nouvelle qualification des faits retenus par la décision de mise en accusation, sans substituer ni ajouter à ces faits un fait nouveau non compris dans l'accusation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi que M. X... a été mis en accusation du chef de viol avec usage ou menace d'une arme, avec cette circonstance que les faits auraient été commis en avril 2004 ; que, dès lors, en interrogeant la cour et le jury par des questions subsidiaires énonçant que les faits de viol avec usage ou menace d'une arme auraient été commis entre courant décembre 2003 et le 15 janvier 2004, le président de la cour d'assises, qui interroge la cour et le jury sur des faits non compris dans l'accusation, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, de première part, il résulte du dispositif de l'ordonnance de renvoi que M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, à Brest, en avril 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par violence, contrainte ou menace, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de M. D..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ;
Attendu que, de deuxième part, le procès-verbal des débats mentionne que le président a informé les parties de ce qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, deux questions subsidiaires ainsi libellées : "question subsidiaire n° 1 : l'accusé est-il coupable d'avoir, à Brest, entre courant décembre 2003 et le 15 janvier 2004, commis sur la personne de M. D..., par violence, contrainte ou menace, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ? - question subsidiaire n° 2 : le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ?"; qu'interpellées par le président, les parties n'ont formulé aucune observation ;
Attendu que, de troisième part, il a été répondu par la cour et le jury réunis, à la question n° 1 "l'accusé est-il coupable d'avoir, à Brest, courant avril 2004, commis sur la personne de M. D..., par violence, contrainte, menace, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ?" : - non ; à la question n° 2 "le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ?" : - sans objet ; à la question subsidiaire n° 1 : - oui à la majorité de dix voix au moins ; à la question subsidiaire n° 2 : - oui à la majorité de dix voix au moins ;
Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier de ses pouvoirs en restituant au fait incriminé la date de sa perpétration dans un temps non couvert par la prescription et en donnant lecture des deux questions principales ainsi que des deux questions subsidiaires dont l'une contenait cette rectification, sans qu'aucune contestation par les parties ne soit élevée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87877
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Côtes-d'Armor, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2010, pourvoi n°09-87877


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87877
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