LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état s'étant déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité d'une expertise ordonnée en référé et à voir déclarer prescrite l'action introduite au fond par leurs adversaires ;
Que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.