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10/11/2010 | FRANCE | N°09-16475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-16475


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 juin 2008) statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens d'appel dans un litige les opposant à la société PMA, avec laquelle ils avaient souscrit un contrat d'assistance juridique, M. et Mme X... ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Calarn et Delaunay, avoué de la société PMA ;

Attendu que M et Mme X... font grief

à l'ordonnance de taxer à un certain montant les émoluments et débours dus ;

Ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 juin 2008) statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens d'appel dans un litige les opposant à la société PMA, avec laquelle ils avaient souscrit un contrat d'assistance juridique, M. et Mme X... ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Calarn et Delaunay, avoué de la société PMA ;

Attendu que M et Mme X... font grief à l'ordonnance de taxer à un certain montant les émoluments et débours dus ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que M. et Mme X... qui invoquaient dans leur recours la nullité de l'état de frais pour absence d'indication des articles applicables du tarif des avoués ne démontrent l'existence d'aucun grief particulier résultant de cette omission, alors que l'avoué indiquait en outre n'avoir perçu aucune provision ;

Et attendu qu'ayant exactement énoncé que l'avoué ne pouvait réclamer un émolument calculé proportionnellement au montant de la demande intégralement rejetée tant par les premiers juges que par la cour d'appel, le premier président a retenu à bon droit que l'émolument proportionnel devait être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé le montant des émoluments et déboursés dus par les époux X... à la S.C.P. Calarn – Delaunay à 810,17 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE l'article 5 du décret fixant le tarif des avoués dispose qu'avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ; que les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau A et éventuellement du tableau B ; que des lignes spéciales sont, en outre, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l article 3 ; qu'aucune sanction n'étant édictée en cas de manquements éventuels à ces dispositions, il n'y a pas lieu d'annuler l'état de frais de l'avoué au motif qu'il ne précise pas les articles du tarif ou du tableau A et B applicables,

ET AUX MOTIFS QUE sur le calcul de l'émolument, la Cour était saisie de l'appel du jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne du 17 août 2004 ayant débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner la société PAM au paiement des sommes de :
-1.500 € et 900 € à titre de dommages et intérêts pour refus de mise en oeuvre de sa garantie de protection juridique dans le litige les opposant à la société Trois Suisses,
- 3.211 €,73 € et 2.000€ de dommages et intérêts pour refus de mise en oeuvre de sa garantie de protection juridique dans le litige les opposant à la société Salor,
- 2.631,30 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'avocat à la Cour de cassation mandaté pour former un pourvoi contre l'arrêt de la Cour de céans du 3 mars 2006, lesdites condamnations devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de la capitalisation des intérêts ; que la Cour a confirmé ce jugement et condamné M. et Mme X... au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que le litige n'est pas entièrement évaluable en argent, en sorte que les dispositions de l'article 25 du tarif ne trouvent pas à s'appliquer en ce qu'elles excluent celles de l'article l du même tarif; qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret n°80.608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire; qu'au regard de l'importance et de la difficulté relatives de l'affaire en cause, caractérisés par la multiplicité des prétentions, les moyens juridiques les sous-tendant et la nécessité de justifier la position adoptée par la PMA, l'avoué a proposé une évaluation de 250 UB qui apparaît justifiée au regard des conclusions argumentées signifiées et des 24 pièces communiquées par les époux X... ; qu'en effet, que l'évaluation d'un litige évaluable non évaluable en argent ne saurait être calquée sur celle d'un litige évaluable en argent ni être appréciées en fonction du nombre de pages de la l'arrêt rendu ; que la règle selon laquelle l'application de l'article 25 du tarif exclut celle de l'article 12 ne peut trouver application en l'espèce, puisque le litige n'est pas évaluable en argent ; qu'il doit être noté que les requérants ne se plaignent pas du fait que l'avoué a omis de calculer un droit proportionnel à la condamnation à paiement de 1.000 € prononcée par la Cour à leur encontre ; qu'au vu de ces éléments, la taxe doit donc être calculée comme suit : émolument définitif HT: 675 € + 2,40 € (3 x 0,80) de débours justifiés = 677,40 € HT x 19,60% de TVA = 810,17 € ;

1) ALORS QU' en vertu de l'article 114 du code de procédure civile la nullité d'un acte peut être prononcée si l'adversaire qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité dont il est affecté ; qu'il résulte de l'ordonnance de taxe que les époux X..., qui invoquaient dans leur recours la nullité de l'état de frais pour absence d'indication des articles ou du tableau A et B applicables du tarif des avoués, soutenaient que cette omission leur avait causé un grief en les privant de tout contrôle quant au fondement des sommes réclamées par la S.C.P. Calarn – Delaunay ; qu'en rejetant la demande, motif pris qu'à défaut de sanction édictée en cas de manquement éventuel aux dispositions de l'article 5 du décret fixant le tarif des avoués, il n'y avait pas lieu d'annuler l'état de frais de la S.C.P. Calarn – Delaunay, le Premier président a violé les articles 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et 114 du code de procédure civile ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE même si la demande n'est pas entièrement évaluable en argent, l'émolument proportionnel ne peut pas être supérieur à celui qui aurait été accordé si les demandes, toutes évaluables en argent, avaient été accueillies ; qu'en fixant l'émolument à 250 unités de base, ce qui correspond à un intérêt du litige de 19.170 €, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par les époux X..., si l'évaluation de l'intérêt du litige n'était pas excessive puisque le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en principal et intérêts qui aurait servi de base au montant des condamnations prononcées à leur profit aurait été de 10.243 €, auquel s'ajoutait le cas échéant, 1.000 € de dommages et intérêts, le Premier président a privé sa décision de base légale les articles 12, 13, 14 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, modifié, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16475
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-16475


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16475
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