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10/11/2010 | FRANCE | N°09-10907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2010, 09-10907


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 95 du décret du 4 février 1911 portant réorganisation de la propriété foncière ;
Attendu que si, dans le délai de soixante jours à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, l'intervenant n'a pas produit la requête introductive d'instance, le tribunal doit déclarer la réclamation non avenue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, Mayotte, 4 décembre 2007) que Mme
X...
a fait opposition à l'immat

riculation d'une propriété dite Mahavanna II titre 3367- DO sise à Mgnambani, commune ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 95 du décret du 4 février 1911 portant réorganisation de la propriété foncière ;
Attendu que si, dans le délai de soixante jours à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, l'intervenant n'a pas produit la requête introductive d'instance, le tribunal doit déclarer la réclamation non avenue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, Mayotte, 4 décembre 2007) que Mme
X...
a fait opposition à l'immatriculation d'une propriété dite Mahavanna II titre 3367- DO sise à Mgnambani, commune de Bandrélé, suite à une réquisition de la société Colas ; que, par courrier du 4 janvier 2005, le greffe foncier a invité l'opposante à faire parvenir sa requête introductive d'instance dans le délai de 20 jours en application de l'article 95 du décret du 4 février 1911 ; que par jugement du 21 octobre 2005, le tribunal de première instance de Mamoudzou, Mayotte a déclaré l'opposition non avenue, aucune requête n'ayant été déposée ;
Attendu que pour déclarer l'opposition recevable l'arrêt retient que s'il est de fait que Mme
X...
n'a pas formellement déposé un mémoire au soutien de son opposition, une telle circonstance ne suffit pas à priver l'opposante d'être entendue par le juge foncier dans la mesure où il résulte de l'extrait du registre des oppositions et du mémoire annexé en date du 5 mai 2004, que Mme
X...
avait suffisamment motivé son opposition dans cette dernière pièce et qu'aucun doute ne pouvait subsister, dans l'esprit du demandeur à l'immatriculation, sur les raisons qui avaient amené Mme
X...
à s'y opposer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme
X...
n'avait pas déposé de requête introductive d'instance, ce dont il résultait que le tribunal de première instance n'avait pas été saisi, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que le tribunal de première instance de Mamoudzou n'a pas été saisi ;
Condamne Mme X... aux dépens afférents au présent arrêt et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Colas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré recevable l'opposition à immatriculation faite le 5 mai 2004 par Madame
X...
;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait grief au jugement attaqué d'avoir fait une fausse application de la loi en retenant, pour déclarer non avenue son opposition, que celle-ci n'avait pas été faite dans le délai de 20 jours prévu par le décret du 4 février 1911 ; mais attendu qu'il convient de première part de relever avec le Conservateur de la Propriété Foncière, aux termes de sa note en réponse du 7 mai 2007, qu'en application de la délibération n° 57-27 de l'Assemblée Territoriale des Comores du 12 décembre 1957, il résulte des dispositions de l'article 95 du décret précité que le délai dont dispose l'opposant à l'immatriculation pour déposer son mémoire est de 60 jours et non de 20 ; que de seconde part, s'il est de fait que Madame
X...
n'a pas formellement déposé de mémoire au soutien de son opposition ainsi que le prétend l'intimée, il apparaît qu'en l'espèce une telle circonstance ne suffit pas à priver l'opposante d'être entendue par le juge foncier dans la mesure où il résulte de l'extrait du registre des oppositions (article 91 du décret du 4 février 1991) et du mémoire annexé en date du mai 2004 que Madame
X...
avait suffisamment motivé son opposition dans cette dernière pièce et qu'aucun doute ne pouvait subsister dans l'esprit du demandeur à l'immatriculation, sur les raisons qui avaient amené Madame
X...
à s'y opposer … » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 95 modifié du décret du 4 février 1911 concernant le régime foncier des immatriculations dispose dans ses alinéas 1 à 3 : « S'il existe des oppositions.., toutes les demandes sont portées devant le Tribunal. Le greffier informe sans retard le président de la juridiction de la réception du dossier et le lui remet. Ce magistrat met, dans un délai maximum de huit jours, les intervenants en demeure de lui faire parvenir leur requête introductive dans un délai de 60 jours. Si dans ce délai la requête introductive d'instance n'est pas produite, le Tribunal doit déclarer la réclamation non avenue. La requête introductive d'instance doit contenir obligatoirement.. tous les moyens invoqués par l'intervenant et être accompagné des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés … » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué « que Madame
X...
n'a pas formellement déposé de mémoire au soutien de son opposition » ; qu'en la déclarant néanmoins recevable en son opposition, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le registre spécial prévu à l'article 88 du décret du 4 février 1911, sur lequel le Conservateur de la propriété foncière consigne les oppositions et réclamations des intervenants et sur la base duquel il statue le cas échéant en application de l'article 91, n'a pas vocation à pallier, au cas de poursuite de la procédure devant l'autorité judiciaire, l'absence de requête introductive d'instance exigée en termes exprès par l'article 95 dudit décret, qui précise que « si dans ce délai la requête introductive d'instance n'est pas produite, le Tribunal doit déclarer la réclamation non avenue » ; qu'en considérant en l'espèce que le fait que Madame
X...
n'ait pas formellement déposé de mémoire au soutien de son opposition ne la privait pas de son droit d'être entendue par le juge foncier « dans la mesure où il résulte de l'extrait du registre des oppositions (article 91 du décret du 4 février 1991) et du mémoire annexé en date du 5 mai 2004 que Madame
X...
avait suffisamment motivé son opposition dans cette dernière pièce et qu'aucun doute ne pouvait subsister dans l'esprit du demandeur à l'immatriculation, sur les raisons qui avaient amené Madame
X...
à s'y opposer », le Tribunal a violé ensemble les articles 87, 91 et 95 du décret du 4 février 1911.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR ordonné l'immatriculation de la propriété Mahavanna II titre 3367 Do, d'une superficie d'un hectare sise à Mgnambani, commune de Bandrélé et ordonné cependant l'inscription du droit de superficie de Madame
X...
sur le titre foncier, à défaut d'indemnisation pleine et entière préalable des plantations par la SA COLAS ;
AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé du 8 septembre 1995 légalisé le 28 novembre 1995, la société COLAS a acquis de Madame
X...
un terrain d'une superficie de 4 ha, identifiée comme indiqué dans l'acte, pour la somme de 158. 000 F. ; qu'il avait été expressément convenu entre les parties (courriers SA COLAS en pièce n° 1 de l'appelante) que ledit paiement serait suivi de l'indemnisation des cultures se trouvant sur le terrain en question ce que la partie intimée ne conteste pas en cause d'appel ; qu'en dépit de relances diverses effectuées par Madame
X...
la société COLAS ne s'est pas exécutée ; que dans ces conditions et en sa qualité de superficiaire, droit réel immobilier consacré par l'article 21 du décret du 4 février 1911, c'est à bon escient que Madame
X...
s'est opposée à l'immatriculation du terrain dont s'agit et qu'il y a lieu de déclarer fondée son opposition ; qu'il convient donc d'ordonner l'inscription du droit de superficie de l'appelante sur le titre foncier, à défaut d'indemnisation pleine et entière préalable des plantations de cette dernière par la société COLAS … » (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose définitivement jugée s'impose irrévocablement aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, comme le soulignait la société COLAS dans ses écritures en cause d'appel, par jugement du 6 septembre 2004 confirmé le 21 octobre 2006 par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, les juges du fond ont définitivement jugé « qu'aucun engagement contractuel ne s'est formé entre la société COLAS et Madame
X...
quant à l'indemnisation des cultures se trouvant sur les terrains de Madame
X...
» ; qu'en faisant droit cependant aux prétentions de Madame X... qui au soutien de son opposition à immatriculation et de sa demande d'inscription de son droit de superficie soutenait que la société COLAS s'était engagée à lui payer, en sus du prix de vente de la parcelle litigieuse, une indemnité de cultures, sans avoir égard à l'autorité de la chose jugée définitivement acquise par les précédentes décisions au fond, les juges d'appel ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que la société COLAS « ne conteste pas en cause d'appel » s'être engagée à verser en sus du prix de vente de la parcelle litigieuse une indemnisation de cultures, quand la société COLAS invoquait expressément dans ses écritures en cause d'appel l'autorité de chose jugée des précédentes décisions déboutant précisément Madame X... de cette prétention, les juges d'appel ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QU'en se bornant à affirmer, pour faire droit aux prétentions de Madame X..., « qu'il avait été expressément convenu entre les parties (courriers SA COLAS en pièce n° 1 de l'appelante) que ledit paiement serait suivi de l'indemnisation des cultures se trouvant sur le terrain en question », sans analyser les termes de ce courrier, les juges d'appel ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 21 du décret du 4 février 1911.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10907
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-10907


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10907
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