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10/11/2010 | FRANCE | N°08-44661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er octobre 1991 en qualité de secrétaire par la société Médica France a été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture du contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute gr

ave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er octobre 1991 en qualité de secrétaire par la société Médica France a été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture du contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour ce motif doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir constaté que, bien qu'aucune vérification n'ait été rendue nécessaire, l'employeur a attendu plus de 8 semaines pour procéder au licenciement de Mme X... après avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce dont il résultait que la faute imputée à la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que l'arrêt de travail et l'absence du salarié consécutivement aux fautes qui lui sont reprochées ne peuvent justifier le délai excessif mis par l'employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ que ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant quatorze ans d'ancienneté et sous traitement médical, d'avoir à une seule occasion, refusé de répondre au téléphone, eu des difficultés à tenir son équilibre et tenu des propos jugés grossiers et insultants à l'égard de sa hiérarchie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le délai restreint à observer par l'employeur pour l'invocation d'une faute grave, et, d'autre part, relevé que Mme X..., qui sentait l'alcool et avait des difficultés à conserver son équilibre, avait sur son lieu de travail, au vu de tous, alors qu'elle était chargée de l'accueil et du standard, refusé avec grossièreté d'assurer ses tâches et avait eu dans le bureau de sa supérieure hiérarchique une attitude grossière et insultante tant vis-à-vis de celle-ci que du directeur d'exploitation ; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que "Mme X... produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, une attestation de Mme Y... rapportant que lors de l'entretien préalable la salariée a déclaré que "depuis quelque temps ça n'allait plus au sein de l'établissement" et indiquant l'avoir vue pleurer sur son Iieu de travail, un certificat du docteur Z..., qu'elle consulte depuis septembre 2004, selon lequel elle a dit être l'objet de conflits socio-professionnels, un bulletin d'hospitalisation à compter du 15 novembre 2004 et des prescriptions de médicaments pour la période du 5 novembre 2004 au 10 septembre 2007 ; qu'elle n'établit pas l'existence de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement" ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée n'était tenue que d'apporter des éléments qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Médica France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médica France à payer à Mme X... et à l'Union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et l'Union locale CGT de Chatou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi qu'aucun grief n'a été porté à la connaissance de madame X... lors de l'entretien préalable ; que si madame Y..., qui assistait la salariée lors de cet entretien indique que la directrice a gardé le silence et n'a formulé aucun reproche, elle note cependant que celle-ci a demandé des explications à madame X... ; que madame Y..., convoquée par le conseil de prud'hommes, n'ayant pas déféré à la convocation qui lui a été adressée, n'a pas éclairci cette contradiction qui ne permet pas de retenir son attestation comme probante ; que la lettre de licenciement, qui fixe la limite du litige, est rédigée en ces termes: « nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave suite aux faits suivants : Vous êtes embauchée au sein de la résidence Clairefontaine Louveciennes en qualité de secrétaire administrative depuis le 7 octobre 1997 ; que le lundi 27 septembre 2004, non seulement vous avez fait preuve d'un manque évident de professionnalisme mais vous avez été par ailleurs surprise en d'état d'ébriété sur l'établissement, durant vos heures de travail ; qu'en effet ce jour là vers 9 heures lors de la prise de fonction de notre cadre infirmier diplômé d'état, vous n'étiez pas à votre poste de travail. Vers 10 heures, ce dernier vous trouve discutant dans le hall d'accueil de l'établissement avec les accompagnatrices des résidents et ce alors même que le standard ne cessait de sonner. Lorsque le cadre infirmier vous demande de bien vouloir répondre aux appels téléphoniques vous lui répondez " eh ben que ça sonne ", vous ajoutez par la suite " j'en ai rien à foutre je me casse d'ici, j'en ai ras le bol de travailler ici ". Par ailleurs, toujours le lundi 27 septembre 2004, M. Thomas A..., directeur d'exploitation, en rendez-vous avec madame Brigitte B..., témoin de votre esclandre à l'accueil, vous fait alors venir dans le bureau de la directrice d'établissement afin de vous calmer. Il remarque alors que vous êtes en état d'ébriété et que vous tenez difficilement debout. Cherchant à vous calmer, vous lui avez fait en réponse un bras d'honneur, et avez insisté pour rentrer chez vous. La directrice d'établissement, refusant de vous laisser conduire dans votre état, a alors contacté votre mari afin qu'il vienne vous chercher. Lors de notre entretien vous avez reconnu la totalité des faits que nous vous reprochons. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de secrétaire administrative, vous avez notamment en charge la responsabilité de la qualité de l'accueil physique des visiteurs et des résidents mais également la gestion de l'accueil téléphonique. Ainsi, eu égard à votre mission, nous sommes en droit d'attendre de votre part une certaine disponibilité et courtoisie dans l'exercice de votre profession. Or, votre comportement ce jour là est en contradiction totale avec ce que nous attendons d'une secrétaire administrative. Votre attitude, ce lundi 27 septembre 2004, dénote un manquement professionnel certain. Nous ne pouvons accepter un tel comportement de la part de nos salariés. En effet, il ne vous appartient nullement de décider quelles tâches vous souhaitez accomplir ou pas et ce d'autant plus lorsque celles-ci relèvent de votre fiche de fonction que vous avez acceptée. Par ailleurs, votre comportement ce jour là en présence du directeur d'exploitation est inacceptable. Cette attitude déplorable va à l'encontre de nos principes et nuit à l'image de notre établissement. En effet, il est demandé à tout le personnel de faire preuve de correction dans son comportement vis à vis de sa hiérarchie et d'adopter en toutes circonstances un langage et un comportement appropriés envers les résidents, ses collègues de travail et les clients extérieurs que la résidence est susceptible de recevoir. Votre conduite doit être courtoise et irréprochable eu égard à la mission vous incombant. En conséquence de quoi, nous vous adressons la présente notification de licenciement pour faute grave" ; que la lettre de licenciement reprend les principaux faits rapportés par monsieur C..., cadre infirmier, madame B..., directrice de l'établissement, et monsieur A..., directeur d'exploitation dans les attestations précises et très circonstanciées versées aux débats ; que monsieur C... a confirmé la réalité des faits relatés lors de son audition par le conseil de prud'hommes ; qu'il est établi par ces attestations et cette audition que le 27 septembre 2004, sur son lieu de travail au vu de tous, dans le hall de la résidence où elle était chargée de l'accueil et du standard, et au temps du travail, madame X..., qui sentait l'alcool et avait des difficultés à conserver son équilibre, a refusé avec grossièreté, en présence d'accompagnatrices de résidents, d'assurer ses tâches et a ensuite fait preuve, dans le bureau de madame
B...
sa supérieure hiérarchique, d'une attitude grossière et insultante tant vis-à-vis de celle-ci que de monsieur A..., directeur d'exploitation alors présent sur les lieux ; qu'un tel comportement, qui perturbe gravement la bonne marche du service et est susceptible de compromettre la confiance des tiers dans l'établissement, rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, en dépit de son ancienneté ; que le délai écoulé entre la constatation des faits et l'engagement, le 18 novembre 2004, de la procédure de licenciement ne prive pas l'employeur de la possibilité d'invoquer la gravité du comportement fautif de madame X..., dès lors que le contrat de travail était suspendu par un arrêt maladie durant cette période et que l'intéressée était en fait absente de l'établissement ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de madame X... par la société Medica France pour faute grave justifié ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter l'intéressée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour ce motif doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant que licenciement pour faute grave était justifié après avoir constaté que, bien qu'aucune vérification n'ait été rendue nécessaire, l'employeur a attendu plus de 8 semaines pour procéder au licenciement de madame X... après avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce dont il résultait que la faute imputée à la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'arrêt de travail et l'absence du salarié consécutivement aux fautes qui lui sont reprochées ne peuvent justifier le délai excessif mis par l'employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3) ALORS QUE ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant quatorze ans d'ancienneté et sous traitement médical, d'avoir à une seule occasion, refusé de répondre au téléphone, eu des difficultés à tenir son équilibre et tenu des propos jugés grossiers et insultant à l'égard de sa hiérarchie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR débouté l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail (ancien), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 122-52, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 2003, énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que madame X... produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, une attestation de madame Y... rapportant que lors de l'entretien préalable la salariée a déclaré que «depuis quelque temps ça n'allait plus au sein de l'établissement" et indiquant l'avoir vu pleurer sur son lieu de travail, un certificat du docteur Z..., qu'elle consulte depuis septembre 2004, selon lequel elle a dit être l'objet de conflits socioprofessionnels, un bulletin d'hospitalisation à compter du 15 novembre 2004 et des prescriptions de médicaments pour la période du 5 novembre 2004 au 10 septembre 2007 ; qu'elle n'établit pas l'existence de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la Cour étant suffisamment informée des faits de la cause» il n'y a pas Iieu d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'il convient en conséquence de débouter madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS QUE l'Union Locale CGT de Chatou est recevable à agir pour harcèlement moral ; que le harcèlement moral allégué par madame X... n'étant cependant pas établi, il y a lieu de débouter l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt que Madame X... a produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, une attestation de madame Y... indiquant l'avoir vue pleurer sur son lieu de travail, le certificat du docteur Z... qu'elle consulte depuis septembre 2004 en raison de difficultés psychologiques liées à des « conflits socioprofessionnels », un bulletin d'hospitalisation à compter du 15 novembre 2004, ainsi que des prescriptions médicales pour dépression nerveuse ; que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui était reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU 'en s'abstenant de vérifier si les certificats médicaux versés aux débats faisant état de l'état dépressif de madame X... à la suite de problèmes socioprofessionnels et l'attestation d'une de ses collègues indiquant l'avoir vu « pleurer sur son lieu de travail » ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44661
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2010, pourvoi n°08-44661


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44661
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