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09/11/2010 | FRANCE | N°10-81594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2010, 10-81594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hina X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 80 000 francs CFP d'amende et à cinq mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 390-1 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des

exigences de la défense et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hina X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 80 000 francs CFP d'amende et à cinq mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 390-1 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la citation et a retenu la prévenue dans les liens de la prévention ;

"aux motifs que la convocation dont s'agit a, contrairement à ce que soutient la défense, régulièrement saisi le tribunal correctionnel de Papeete des poursuites ; que, conformément à l'article 391-1 du code de procédure pénale, elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi avec l'en-tête « Papeete » au-dessus de « convocation en justice et l'indication que la prévenue doit se rendre au palais de justice de Papeete, avenue Bruat, le 26 septembre 2008 à 8 heures, qu'elle est signée par l'intéressée qui, toutefois, ne s'est pas présentée devant le tribunal correctionnel ; que le défaut de mention qu'elle est convoquée devant le tribunal correctionnel et que l'adresse actuelle du palais de justice est le 42, avenue Pouvanaa à Oopa, ne font pas grief à Mme X..., qui n'ignorait pas qu'elle était poursuivie pour un délit puisque la convocation lui était délivrée le 20 avril 2008, juste après son audition et qui sait, comme toute personne résidant depuis plusieurs années à Tahiti, que le palais de justice est bien situé sur l'ex-avenue Bruat ;

"1) alors que la convocation par procès-verbal, selon les prévisions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, doit indiquer le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience ; que ces mentions ont pour objet de mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense à la date et à l'heure prévues devant la juridiction compétente effectivement saisie ; qu'en l'espèce, la prévenue a été convoquée « auprès du palais de justice, avenue de Bruat, 98714 Papeete », cependant qu'elle aurait dû être citée devant le tribunal correctionnel de Papeete, 42, avenue Pouvanaa à Oopa ; que n'ayant été ni présente, ni représentée à l'audience pour les raisons susévoquées, les irrégularités précitées eurent nécessairement pour effet de porter atteinte à ses intérêts et devaient entraîner par suite la nullité de la convocation ; qu'en décidant le contraire, la cour viole les textes cités au moyen ;

"2) alors que le juge doit se prononcer, non pas par rapport à une connaissance personnelle d'une situation mais par rapport à la connaissance effective par le prévenu de ladite situation ; qu'en écartant le moyen de nullité avancé, au motif que Mme X... sait, comme toute personne résidant depuis plusieurs années à Tahiti, que le Palais de justice est bien situé sur l'ex-avenue Bruat, la cour se fonde ce faisant sur une connaissance personnelle sans vérifier ce qu'il en était effectivement de la connaissance par la prévenue de la situation, d'où la violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d ‘insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 244-1 du code de la route, des articles L. 234-1 à L. 234-11, violation de l'arrêté du 21 mars 1983, ensemble de l'arrêté du 14 octobre 2008 (JOFF n° 0244 du 18 octobre 2008), violation du principe de légalité et de la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française et notamment les règles relatives à l'applicabilité et à l'entrée en vigueur des textes métropolitains en Polynésie française, violation de l'arrêté n° 789 CN du 7 juillet 1989, toujours en vigueur :

"en ce que la cour a rejeté le moyen tendant à voir constater la nullité des contrôles destinés à établir un état alcoolique et a maintenu la prévenue dans les liens de la prévention ;

"aux motifs que la prévenue soulève également l'exception de nullité du contrôle de son état alcoolique au motif de l'absence d'homologation des affaires de contrôle destinée à établir la preuve de l'alcoolémie selon les conditions fixées par l'article 251 issu de la délibération du 24 juin 1985 applicable localement ; qu'elle fait valoir qu'à supposer cet article abrogé, les arrêtés métropolitains d'homologation n'ont pas été rendus applicables en Polynésie française ; que, parallèlement, la partie réglementaire du code de la route métropolitain était rendue applicable en Polynésie française par le décret n° 3001/251 du 22 mars 2001 ; qu'ainsi, l'article R. 244-1 du code métropolitain rend applicable en Polynésie française les articles R. 234-1 et suivants dans une version particulière ; que l'article R. 234-2 dans sa version applicable en Polynésie française, strictement identique à la version métropolitaine, dispose que « les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon les modalités définies par arrêté du ministre de la Santé publique, après avis du ministre chargé des Transports, du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des Armées » ; que ce texte n'est d'ailleurs que l'application de l'article L. 234-7 de version identique en Métropole et en Polynésie française, qui renvoie à un décret au Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de vérification destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;

"aux motifs, encore, qu'il apparaît ainsi que les textes applicables en Polynésie française quant à l'homologation de l'éthylomètre laissent les conditions d'homologation de ces appareils fixant en Métropole, abrogeant implicitement l'article 251 du code local qui renvoyait l'homologation à un arrêté pris en conseil des ministres ; qu'au surplus, l'arrêté du 21 mars 1983 relatif, tout comme l'article 251 du code local, à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, soit des éthylotests, à l'exclusion des éthylomètres, destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, était, contrairement à ce que soutient la défense, rendu applicable en Polynésie française puisqu'il est visé dans l'article 2 de l'arrêté n° 789 CM du 5 juillet 1989, fixant les conditions d'homologation des appareils destinés à contrôler l'imprégnation alcoolique mais a été expressément abrogé par l'article 13 de l'arrêté du 14 octobre 2008 du ministre de la Santé métropolitain, relatif à cette même homologation, en sorte qu'il n'est pas utile de prévoir à chaque nouvel arrêté du ministère français de la Santé publique son extension à la Polynésie française puisque celle-ci découle automatiquement de l'article R. 234-2 sur lequel il vient se greffer ;

"alors que l'abrogation implicite de l'article 251 du code local qui renvoyait l'homologation à un arrêté pris en conseil des ministres, n'est pas légalement justifié et qu'il résulte de l'état du droit positif, et spécialement de l'article 3 de l'arrêté n° 789 CM du 5 juillet 1989 non abrogé, que le ministre de la Santé, de l'environnement et de la recherche scientifique procède à l'homologation des matériels susceptibles d'être utilisés sur le territoire de la Polynésie française si bien qu'il existe un conflit de compétence patent puisque tant le ministre de la Santé métropolitain que le ministre de la Santé de la Polynésie française apparaissent compétents pour procéder à l'homologation des éthylomètres susceptibles d'être utilisés sur le territoire de la Polynésie française et il s'évince du statut d'autonomie de la Polynésie française l'existence d'une compétence exclusive et autonome en matière de santé publique, en sorte que seul le ministre de la santé publique de la Polynésie française était effectivement compétent et il est constant qu'il n'a jamais pris à ce jour d'arrêtés en ce sens ; qu'en écartant le moyen drastique avancé par la prévenue à la faveur de motifs radicalement inopérants, la cour viole les textes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivie pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0, 92 mg/litre, Mme X... a invoqué la nullité du procès-verbal établi à son encontre en faisant valoir que l'appareil de contrôle destiné à établir la preuve de l'alcoolémie n'avait pas été homologué dans les conditions prévues par l'article 251 de la délibération n° 85-1050/AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière en Polynésie française ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que les dispositions de ce texte ont été implicitement mais nécessairement abrogées par celles de l'article R. 234-2 du code de la route, dans la rédaction du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001, dont les dispositions ont été déclarées applicables en Polynésie française par celles du décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des articles L. 244-1, L. 234-1, L. 234-5 du code de la route, ensemble violation des articles 249, 286 et 287 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière :

"en ce que la cour a retenu la prévenue dans les liens de la prévention et a affirmé n'y avoir lieu à aménagement de la suspension du permis de conduire ;

"au motif qu'aucune considération particulière ne commande de faire droit à la demande d'aménagement de la suspension du permis de conduire de Mme X... ;

"alors que le juge doit se prononcer sur toute articulation essentielle des conclusions de nature à caractériser un moyen ; qu'il ressort des écritures de la prévenue qu'elle avait trois enfants à charge qu'elle devait conduire chaque matin à l'école, l'une au lycée Gauguin, la deuxième à l'école primaire de Punaauia et la dernière à l'école maternelle Uririnui, également à Punaauia ; que l'utilisation de son véhicule était essentielle, aussi bien pour les besoins familiaux que pour les besoins professionnels, Mme X... exerçant, en qualité d'assistante de direction, au sein de l'entreprise Polybois à Tipaerui et était fréquemment conduite à utiliser son véhicule pour aller à des rendez-vous commerciaux à l'extérieur, pour rencontrer et prendre en charge les fournisseurs en visite sur le territoire et pour se rendre dans les différentes quincailleries et magasins de l'île pour recueillir les produits en bois de construction comme cela a été confirmé par l'employeur (cf. p. 7 des conclusions d'appel) ; qu'en se contentant d'une simple affirmation, et en ne se prononçant absolument pas sur cette démonstration détaillée et assortie de preuves, la cour méconnaît les textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'aménagement de la suspension du permis de conduire formée par la prévenue, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune considération particulière ne commande de faire droit à ladite demande ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que cet aménagement relève de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81594
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2010, pourvoi n°10-81594


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81594
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