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09/11/2010 | FRANCE | N°09-71167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 09-71167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009), que la société Billen, associée de la société Unimer constituée entre des grossistes en poissons exerçant leur activité dans le pavillon de la marée du marché d'intérêt national de Rungis, n'ayant pas réglé des factures de prestations émises par cette dernière, la société Unimer a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle elle a formé opposition ;

Attendu que la sociÃ

©té Unimer fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009), que la société Billen, associée de la société Unimer constituée entre des grossistes en poissons exerçant leur activité dans le pavillon de la marée du marché d'intérêt national de Rungis, n'ayant pas réglé des factures de prestations émises par cette dernière, la société Unimer a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle elle a formé opposition ;

Attendu que la société Unimer fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement alors, selon le moyen :

1°/ que les usagers du marché d'intérêt national de Rungis sont tenus de se conformer au règlement intérieur du marché et d'acquitter les redevances et contributions de toute nature prévues au règlement intérieur du marché ; qu'il résulte de l'article D du règlement intérieur du pavillon des marées (annexe 12 du marché d'intérêt national de Rungis approuvé par arrêté n° 2005-4256 du préfet du Val-de-Marne en date du 9 novembre 2005), que la société Unimer s'est vu confier la gestion d'une partie du marché, concernant la mise en place d'un service de sécurité, et la gestion de caméras de surveillance du pavillon des marées ; que la société Unimer s'est vu accorder le droit de refacturer l'ensemble des coûts relatifs à la surveillance et à la sécurité sur les utilisateurs du marché en fonction de la superficie ; qu'en décidant que faute de produire les factures correspondant aux prestations fournies par ses propres prestataires, la société Unimer ne justifiait d'aucun titre de créance, à l'encontre de la société Billen usager du marché, alors que les redevances sont fixées par le gestionnaire du marché et qu'il était indiqué que les comptes correspondant aux prestations fournies, avaient été approuvés par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles L. 761-3 R. 761-4 et l'article R. 761-17 du code du commerce ainsi que l'annexe 12 du règlement intérieur du marché de Rungis ;

2°/ que le coût des services de sécurité et de surveillance font partie des services obligatoirement à la charge des utilisateurs du marché d'intérêt national de Rungis ; que dans les conclusions d'appel de la société Unimer, il a été indiqué que les prestations facturées concernaient la mise en commun de la sécurisation des marchandises clients ayant fait l'objet du consensus du 2 février 2005 ; que la cour d'appel a relevé que la société Unimer était en droit de répercuter sur la société Billen le coût généré par le service de surveillance et sécurité ; qu'en décidant que la société Billen n'était pas tenue de participer aux frais de coordination et direction du site assistance et tenue comptable paye gestion ou comptabilités gestion Unimer, constitution d'une capacité d'investissement et provision, location 400 chariots, sans rechercher si ces prestations n'étaient pas liées à la sécurité et la surveillance du site, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 761-3, R. 761-4 et R. 761-17 du code du commerce, l'article D du règlement intérieur du pavillon des marées (annexe 12) du règlement intérieur du marché de Rungis et l'article 30 du règlement intérieur du marché de Rungis ;

3°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent examiner tous les documents versés aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, la société Unimer a indiqué qu'elle produisait diverses factures et notamment celles de la société KS sécurité pour la partie "gardeuse et agents de quai ", de la société KS services pour la mise en place de traçabilité, de la société Rungis technologie pour le parc de chariots ; qu'en énonçant que la société Unimer s'était abstenue de produire les factures de ses propres prestataires pour les périodes considérées, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces factures mentionnées au bordereau de communication de pièces et visées expressément dans les conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Unimer ait invoqué devant la cour d'appel la réglementation spéciale régissant les attributions du gestionnaire du marché d'intérêt national de Rungis en matière d'établissement du tarif des redevances et des modalités de recouvrement de celles-ci ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si des prestations dont la société Unimer n'avait jamais prétendu qu'elles auraient été liées à la sécurité et à la surveillance du site, pouvaient être qualifiées comme telles, ni de s'expliquer sur des factures dont deux ne concernaient pas ces postes et la dernière avait trait au seul mois de mai 2005 alors que la demande en paiement de la société Unimer portait sur la période de novembre 2006 à février 2008 ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en la première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unimer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Billen la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la société Unimer

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Unimer de sa demande en paiement du coût des prestations dont la société Billen a bénéficié en tant qu'utilisatrice du marché d'intérêt national de Rungis

Aux motifs que chacune des factures dont le paiement est réclamé pour la période de novembre 2006 à février 2008 porte sur les postes suivants : «coordination du site » , «comptabilité gestion Unimer » « vidéo surveillance» « KS sécurité gardeuse » et « Etudes traçabilité» étant précisé que ce dernier poste n'est plus facturé après octobre 2007 ; que pour la période antérieure d'octobre 2005 à août 2006, les factures ont trait à la « coordination et direction du site » « assistance et tenue comptable , paye gestion » «constitution d'une capacité d'investissement « sous traitante KS sécurité » « Etude traçabilité « et « provision location 400 chariots » ; qu'à défaut de convention signée entre la société Billen et la société Unimer , il appartient à la société Unimer d'établir par tout moyen l'existence des obligations dont elle réclame paiement ; que la société Billen n'ayant dès l'origine réglé les factures qu'en partie, ces paiements qu'elle dit avoir effectués à titre de provision ne peuvent caractériser sa reconnaissance de la totalité de la créance invoquée par la société Unimer ; que ni les statuts de la société Unimer, ni les délibérations d'associés produites n'établissement l'obligation des associés d'utiliser les services ou prestations fournies sur le marché de Rungis par la société Unimer, cette obligation ne résultant pas davantage de la lettre du 8 janvier 2007 de la Semmaris, gestionnaire du marché ; que le document intitulé « consensus sur la mise en commun de la traçabilité et la sécurité du Pavillon de la Marée du mercredi 2 février 2005» qui n'est pas signé par la société Billent et n'est pas un procès verbal de délibération , ne permet pas d'établir que la société Billen s'est engagée à participer aux frais générés par la mise en oeuvre des différents éléments visés dans ce document ; que la société Unimer n'établit par aucun document l'obligation à la charge de la société Billen de participer aux frais de «coordination et direction du site » , « assistance tenue comptable , paye , gestion ou comptabilité gestion Unimer » , « constitution d'une capacité d'investissement et Provision location 400 chariots » ; qu'en revanche aux termes de l'article D du nouveau règlement du Pavillon de la Marée approuvé par l'arrêté n° 2005-4256 du préfet du Val de Marne en date du 9 novembre 2005 susvisé reprenant en termes identiques au vu des pièces produites, les dispositions du paragraphe E du règlement intérieur, la société Unimer est en droit de répercuter à l'ensemble des entreprises, les coûts générés par le service de sécurité en charge de surveiller la marchandise ainsi que le système de vidéo-surveillance et de les refacturer en fonction des surfaces occupées ; que l'arrêté préfectoral autorisant la société Unimer à mettre en place un service de sécurité et à gérer un système de caméras de surveillance, la société Billen est mal fondée à se prévaloir de ce que al société Unimer exercerait illégalement une activité de gestion immobilière ; qu'il demeure que la société Unimer s'abstient de produite les factures de ses propres prestataires pour les périodes considérées en dépit des demandes de production des justificatifs des prestations accomplies ; qu'elle ne justifie dès lors aucunement de sa créance à ce titre ; que la société Unimer sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

1) Alors que les usagers du marché d'intérêt national de Rungis sont tenus de se conformer au règlement intérieur du marché et d'acquitter les redevances et contributions de toute nature prévues au règlement intérieur du marché ; qu'il résulte de l'article D du règlement intérieur du Pavillon des Marées (annexe 12 du Marché d'intérêt national de Rungis approuvé par arrêté n° 2005 - 4256 du Préfet du Val de Marne en date du 9 novembre 2005) que la société Unimer s'est vu confier la gestion d'une partie du marché, concernant la mise en place d'un service de sécurité, et la gestion de caméras de surveillance du Pavillon des Marées ; que la société Unimer s'est vu accorder le droit de refacturer l'ensemble des coûts relatifs à la surveillance et à la sécurité sur les utilisateurs du marché en fonction de la superficie ; qu'en décidant que faute de produire les factures correspondant aux prestations fournies par ses propres prestataires, la société Unimer ne justifiait d'aucun titre de créance, à l'encontre de la société Billen usager du marché, alors que les redevances sont fixées par le gestionnaire du marché et qu'il était indiqué que les comptes correspondant aux prestations fournies, avaient été approuvés par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles L 761-3 R 761-4 et l'article R 761-17 du code du commerce ainsi que l'annexe 12 du règlement intérieur du Marché de Rungis

2) Alors que le coût des services de sécurité et de surveillance font partie des services obligatoirement à la charge des utilisateurs du marché d'intérêt national de Rungis ; que dans les conclusions d'appel de la société Unimer, il a été indiqué que les prestations facturées concernaient la mise en commun de la sécurisation des marchandises clients ayant fait l'objet du consensus du 2 février 2005 ; que la cour d'appel a relevé que la société Unimer était en droit de répercuter sur la société Billen le coût généré par le service de surveillance et sécurité ; qu'en décidant que la société Billen n'était pas tenue de participer aux frais de coordination et direction du site assistance et tenue comptable paye gestion ou comptabilités gestion Unimer, constitution d'une capacité d'investissement et provision, location 400 chariots, sans rechercher si ces prestations n'étaient pas liées à la sécurité et la surveillance du site, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 761-3 ; LR 761-4 et R 761-17 du code du commerce, l'article D du règlement intérieur du pavillon des marées (annexe 12) du Règlement intérieur du marché de Rungis et l'article 30 du règlement intérieur du marché de Rungis.

3) Alors qu'en tout état de cause les juges doivent examiner tous les documents versés aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, la société Unimer a indiqué qu'elle produisait diverses factures et notamment celles de la société KS sécurité pour la partie «gardeuse et agents de quai », de la société KS services pour la mise en place de traçabilité, de la société Rungis Technologie pour le parc de chariots ; qu'en énonçant que la société Unimer s'était abstenue de produire les factures de ses propres prestataires pour les périodes considérées, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces factures mentionnées au bordereau de communication de pièces et visées expressément dans les conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71167
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-71167


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71167
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