LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 28 août 2009 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre au profit de Mme Y... ;
Attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier d'état civil de la commune de Pointe-à-Pitre que M. X... est décédé le 11 avril 2010 ;
Attendu que par observations en date du 17 août 2010 notifiées à la partie adverse, la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament a déclaré que les héritiers n'entendaient pas reprendre l'instance ;
Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.