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09/11/2010 | FRANCE | N°09-65313;09-65315;09-65316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2010, 09-65313 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s D 09-65.313, F 09-65.315 et H 09-65.316 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le salaire mensuel minimum garanti pour un salarié à temps complet, forfait pour 35 heures de travail effectif, 151,67 heures par mois, paiem

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s D 09-65.313, F 09-65.315 et H 09-65.316 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le salaire mensuel minimum garanti pour un salarié à temps complet, forfait pour 35 heures de travail effectif, 151,67 heures par mois, paiement du temps de pauses inclus, est de 1 261 euros, dont 60 euros de pauses, pour le niveau 2 B ; qu'il en résulte que le temps de pauses fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mme Y... et M. Z..., employés par la société Chong Si Tsaon et Lao Ouine associés, exploitant un supermarché, et classés au niveau II B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, applicable à l'entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts en soutenant que leur rémunération était inférieure au minimum conventionnel ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que la rémunération conventionnelle minimale du temps de travail effectif ne comprend pas les pauses, conformément à l'article 5-5 de la convention collective ; que ce taux étant inférieur au SMIC horaire, c'est à bon droit que l'employeur a retenu ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi :
Confirme les jugements du 26 février 2008 du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;
Condamne Mmes X..., Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chong Si Tsaon et Lao Ouine associés à payer à Mmes X..., Y... et M. Z... la somme de 1 500 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois communs n°s D 09-65.313, F 09-65.315 et H 0965.316 par de la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Z..., et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposante visant à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable à l'appelante, qui exploite à Saint Leu (La Réunion) un supermarché à l'enseigne "Marché U" et que Mme X... est au niveau II B de la grille de classification ; QUE le SMIC horaire correspondant était de 8,03 € en juin 2006 puis de 8,27 € à partir de juillet 2006 ; QUE le litige porte sur l'application de l'article 2 de l'avenant à cette convention du 25 octobre 2005, étendu par arrêté du 17 mai 2006, aux termes duquel le salaire mensuel minimum garanti pour un salarié à temps complet forfait pour 35 heures de travail effectif 151,67 heures par mois paiement du temps de pause inclus, est de 1 261 € dont 60 € de pause pour ceux classés au niveau 2 B ; QUE la rémunération conventionnelle minimale du temps de travail effectif, qui ne comprend pas les pauses (article 5-5 de la convention collective nationale) était ainsi de 1 201 €/mois, soit 7,918- euros/heure ; QUE ce taux étant inférieur au SMIC horaire, c'est à bon droit que l'employeur a retenu ce dernier, ce qui aboutissait pour le mois de juin 2006 à 1 157,04 € outre la rémunération de la pause ; QUE l'intimée ayant été rempli de ses droits, c'est à tort que le conseil des prud'hommes a accueilli sa demande de rappel de salaire ;
QU'il n'y a lieu, de ce fait, ni à rectification des bulletins de paye ni à dommages intérêts, d'autant que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice ;
ALORS QUE le salaire mensuel minimum garanti par la convention collective applicable pour un salarié à temps complet forfait pour 35 heures de travail effectif 151,67 heures par mois paiement du temps de pause inclus, est de 1 261 € dont pauses : 60 € ; que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'ainsi, les pauses sont prises pendant les 151.67 heures mensuelles et non pas en sus de cette durée, lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur pendant celles-ci ; qu'en considérant néanmoins que les pauses, rémunérées à hauteur de 60 € sur le montant du forfait mensuel, étaient nécessairement prises en plus des 151.67 heures, sans rechercher si les salariés restaient ou non à la disposition de l'employeur pendant les temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 du code du travail, alinéa 1 et 2, recodifiés L. 3121-1 et L. 3121-2, 1134 du code civil et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65313;09-65315;09-65316
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2008, 08/00429
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2008, 08/00431

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-65313;09-65315;09-65316


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65313
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