LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 novembre 1994 par la société Howmedica en qualité de voyageur représentant placier ; que la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société Stryker ; que le 1er août 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, invoquant la modification unilatérale des conditions de sa rémunération ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'intéressé ne peut valablement reprocher à la société Stryker une volonté de lui imposer des modifications de sa rémunération, l'application de nouvelles conditions en 2004 et 2005, même sans la signature d'un avenant, ne relevant pas d'un comportement fautif mais s'inscrivant dans une pratique habituelle entre les parties, alors qu'il n'est pas démontré que les conditions nouvelles étaient désavantageuses pour lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée, même à son avantage, sans son accord exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et demandes de rappel de salaires et d'indemnités de ce chef, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Stryker France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stryker France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que tout au long de la relation contractuelle, les modalités de détermination de la rémunération de M. Alain X... ont évolué et ont fait l'objet entre les parties d'accords le plus souvent tacites. soit qu'aucun document écrit n'ait été élaboré soit que des avenants n'aient pas été signés par le salarié. il n'en reste pas moins que ce dernier n'a, jusqu'en 2004, jamais protesté sur le montant de sa rémunération ; QUE la satisfaction de M. Alain X... sur ses conditions de travail s'est particulièrement exprimée dans le courriel du 13 décembre 2003 par lequel il présentait sa candidature au poste de directeur régional ; QUE pour I'année 2004 comme pour les années précédentes, compte tenu des nouvelles conditions de marché et de l'évolution de la politique commerciale de l'entreprise, dont la définition relève de son pouvoir de direction, il a été proposé à M. Alain X..., comme aux autres agents exerçant les mêmes fonctions que lui, de nouvelles modalités de rémunération ; QU'après des observations critiques de M. Alain X... le des échanges de point de vue entre les parties, ces nouvelles modalités se sont appliquées tout au long de l'année 2004, apparemment avec l'approbation tacite du salarié, à l'instar de ce qui s'était observé les années précédentes ; QUE toutefois en février 2005, M. Alain X... a dénoncé une modification unilatérale de son contrat par l'employeur ; QUE les parties ont de nouveau échangé sur cette question. sur un ton plus polémique ; QUE le 26 mai 2005, à l'initiative de l'employeur. elles se sont rencontrées à l'hôtel Méridien Montparnasse pour "faire le point sur la situation" ; QUE le 5 juillet suivant un nouvel avenant a été proposé à M. Alain X... ; QUE les points de vue restant divergents, M. Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes le premier août suivant ; QUE par lettre datée du même jour. la société Stryker faisait connaître à M. Alain X... qu'elle abandonnait les modalités de calcul fixées pour l'année 2004 puis pour J'année 2005, contestées par M. Alain X... et appliquait rétroactivement le dernier avenant signé par lui, celui du 14 février 20O3 ; QU'il en résultait pour M. Alain X... un trop perçu de 2 779 € au titre de l'année 2004 le un crédit de 396 € en sa faveur pour l'année en cours ; QUE M. Alain X... n'établit en rien que ce calcul est faux ; QUE ses prétentions se fondent en effet sur la prise en compte des seuls éléments ayant joué à son détriment (modification de secteur géographique, de produits commercialisés) en ignorant les éléments ayant joué en sens inverse alors que globalement, à volume d'activité égal, les uns et les autres se compensent, et plutôt à son avantage ; QUE dès lors, M. Alain X... ne peut valablement reprocher à la société Stryker ni une volonté de lui imposer des modifications de sa rémunération, l'application de nouvelles conditions en 2004 et en 2005, même sans signature d'un avenant, ne révélant pas un comportement fautif puisqu'elle s'inscrivait dans une pratique habituelle entre les parties, ni plus précisément une baisse de rémunération, puisqu'il n'est pas démontré que les conditions nouvelles étaient désavantageuses pour lui ; QUE M. Alain X... invoque par ailleurs un non-respect de sa clause d'exclusivité dans la mesure où la société Stryker agréait sur son secteur la présence d'un autre distributeur pour les produits Numelock ; QU'il convient toutefois de relever que ces produits étaient fabriqués par la société Numédic et distribués par la société Looical ; QUE la société Stryker a racheté la société Numédic, le contrat de distribution liant cette dernière à Loglcal se poursuivant dès lors avec elle ; QUE pour M. Alain X..., il s'est agi de produits nouveaux sur lesquels il a été commissionné mais ne pouvant faire partie de son périmètre d'exclusivité ; QUE les motifs invoqués par M. Alain X... pour obtenir tant un rappel de salaire que la résolution judiciaire de son contrat de travail n'étant pas établis il sera débouté de ces demandes ;
ALORS QUE le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la modification de la rémunération de M. X... s'inscrivait dans une pratique habituelle entre les parties, sans rechercher si le salarié avait donné son accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 (ancien L. 121-1), L. 1222-1 (L. 120-4) du code du travail.