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09/11/2010 | FRANCE | N°09-17209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 09-17209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, (Paris, 5 novembre 2009), que par ordonnance du 8 mars 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux situés à Paris, 33/37 rue Paul

Valéry, susceptibles d'être occupés par la société Didier X... art pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, (Paris, 5 novembre 2009), que par ordonnance du 8 mars 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux situés à Paris, 33/37 rue Paul Valéry, susceptibles d'être occupés par la société Didier X... art productions, la société Didier X... fine art, la société Fiona ou la société Kerneo, et dans des locaux situés 82 boulevard de Courcelles à Paris, susceptibles d'être occupés par M. X..., Mme Y..., la société Kaneco Trading ou la société Didier X... art productions, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Didier X... art productions ; que M. Didier X... et les sociétés Didier X... art productions, Kerneo, et Didier X... fine art ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. Didier X... et les sociétés Didier X... art productions, Kerneo, et Didier X... fine art font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande d'annulation de cette décision, alors, selon le moyen, que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont l'article 164 institue la voie de l'appel à l'encontre d'ordonnances autorisant des visites et saisies domiciliaires, devenues définitives et rendues deux années auparavant voire plus, constitue une ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifie dès lors qu'elle n'a eu pour but, pour le passé, que de priver les justiciables concernés de la possibilité d'invoquer la non-conformité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en vigueur à la date où ces ordonnances ont été rendues, avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'irrégularité consécutive de la procédure de redressement fiscal fondée sur les pièces saisies en vertu desdites ordonnances ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont appel a été interjeté par les exposants a été rendue le 8 mars 2006 en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; que, par ailleurs, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'objet des dispositions transitoires de la loi du 4 août 2008 était d'influer sur les contentieux en cours devant le juge de l'impôt et d'empêcher que les ordonnances rendues antérieurement à l'intervention de cette loi soient annulées en raison de la non-conformité de l'article L. 16 B alors en vigueur avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dans ces conditions, en refusant de considérer que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 n'avait pu régulièrement introduire la voie de l'appel à l'encontre des ordonnances d'autorisation devenues définitives au moment de son entrée en vigueur et en refusant de censurer l'ordonnance précitée du 8 mars 2006, prise sur le fondement d'un texte contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée a elle-même violé les prescriptions de ce dernier texte ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; qu'ainsi elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent pas à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les sociétés Didier X... art productions, Kerneo, et Didier X... fine art aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société Didier X... art productions et autres

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris en date du 8 mars 2006.

AUX MOTIFS QUE : « les appelants, usant de la faculté que leur offre l'article 164-IV de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 en interjetant appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, contestent la légalité de cet article, qui ne serait pas conforme à l'article 6 §1 de la CEDH et à l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention relatif au respect des biens, en ce que s'appliquant rétroactivement aux procédures antérieures à son entrée en vigueur, il constituerait une intervention du législatif dans un procès en cours et une loi de validation qui leur ferait perdre une chance de dégrèvement ; que le recours contentieux devant le juge de l'impôt serait, en effet, influencé par l'éventuel échec de la présente procédure ; qu'en outre, la perte de chance d'un dégrèvement est une atteinte aux biens et les rappels fondés uniquement sur les documents saisis sont dégrevés, sauf si ce nouveau recours purge la nullité frappant l'obtention et donc l'opposabilité des documents ; qu'ils ajoutent que l'exception d'impérieux motifs d'intérêt général ne s'applique pas à un motif financier mais que, dans son arrêt du 21 février 2008 (Ravon), la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 6 §1 de la CEDH, dans la mesure où le requérant n'avait pas pu bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif et a précisé que ce contrôle devait porter sur la régularité de la décision prescrivant la visite et des mesures prises sur son fondement ; que cette décision n'a pas eu pour effet de remettre en cause le principe de légalité des visites et saisies judiciairement autorisées en cas de fraude ni d'entraîner de fait la nullité de l'ensemble des procédures de visite domiciliaire ; que, par ailleurs, la modification apportée à l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 n'a pas couvert les irrégularités passées ; qu'elle a ajouté un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et des mesures prises sur son fondement et a maintenu les mêmes garanties déjà prévues par la loi ; qu'ainsi l'article L.16 B, dans sa rédaction actuelle et les dispositions transitoires de l'article 164 de la loi précitée sont conformes aux exigences de la Cour européenne et de la CEDH ; que l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération ; que les appelants n'ont donc aucun intérêt à se plaindre du caractère rétroactif de l'article 164 qui leur a ouvert une nouvelle voie de recours, que, de plus, rien ne les contraignait à exercer ; que, par ailleurs, ces dispositions concilient la sauvegarde de la liberté individuelle et la nécessité de l'impôt, tous deux ayant rang de principe de valeur constitutionnelle, et que le droit de visite et de saisie répond à un objectif d'intérêt général ; qu'enfin, l'existence d'un recours n'est pas conditionnée à la garantie que le plaideur obtiendra gain de cause dans une autre instance qui découle de la première ; que les appelants critiquent l'ordonnance en ce qu'elle serait identique à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Quimper, affirmant que les deux décisions, par leur caractère simultané, instantané et similaire, sont l'oeuvre d'un seul agent de l'administration, ce qui se traduit par la reprise d'éléments faux, inexacts ou inexistants dans l'ordonnance et ce qui est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, et ajoutant que le dossier ne permet pas de vérifier le temps consacré par le juge à l'examen du dossier à défaut d'indication d'heure sur la requête et sur l'ordonnance ; mais que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que l'ordonnance a été motivée sur 6 pages (6 à 11), et qu'il n'est pas interdit au juge de reprendre les motifs figurant dans la requête ni de rendre une décision rédigée en des termes identiques à la décision d'un autre juge saisi d'une même demande relative à des mêmes faits ; que, par ailleurs, le nombre de pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de la requête, n'est pas de nature en soi à laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, ni que l'une et l'autre soient horodatées ; que la circonstance que l'ordonnance soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête a d'autant moins d'incidence sur sa régularité, que la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice ne permet pas aux appelants de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui lui étaient fournies, et que ces mêmes appelants ne savent rien des conditions de temps et de lieu nécessaires qu'il lui a fallu pour rendre sa décision ; que le grief n'est pas caractérisé ; que les appelants prétendent que les présomptions de fraude reposaient sur des éléments faux ou erronés, et insuffisants pour justifier l'autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie ; qu'il est utile de rappeler que c'était DIAP qui était visée par les présomptions de fraude par minoration présumée de son chiffre d'affaires sous couvert de la société suisse DIFA ; qu'à tout le moins il y avait un indice d'omission de passation des écritures comptables, qui est l'un des agissements visés par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales » ;

ALORS 1°) QUE : la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dont l'article 164 institue la voie de l'appel à l'encontre d'ordonnances autorisant des visites et saisies domiciliaires, devenues définitives et rendues deux années auparavant voire plus, constitue une ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifie dès lors qu'elle n'a eu pour but, pour le passé, que de priver les justiciables concernés de la possibilité d'invoquer la non-conformité de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, en vigueur à la date où ces ordonnances ont été rendues, avec l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'irrégularité consécutive de la procédure de redressement fiscal fondée sur les pièces saisies en vertu desdites ordonnances; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont appel a été interjeté par les exposants a été rendue le 8 mars 2006 en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; que, par ailleurs, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'objet des dispositions transitoires de la loi du 4 août 2008 était d'influer sur les contentieux en cours devant le juge de l'impôt et d'empêcher que les ordonnances rendues antérieurement à l'intervention de cette loi soient annulées en raison de la non-conformité de l'article L.16 B alors en vigueur avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dans ces conditions, en refusant de considérer que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 n'avait pu régulièrement introduire la voie de l'appel à l'encontre des ordonnances d'autorisation devenues définitives au moment de son entrée en vigueur et en refusant de censurer l'ordonnance précitée du 8 mars 2006, prise sur le fondement d'un texte contraire à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée a elle-même violé les prescriptions de ce dernier texte ;

ALORS 2°) QU' : une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires doit être prise à l'issue d'un délai minimum d'instruction garantissant un examen suffisant de la requête de l'administration fiscale, compte tenu de l'atteinte portée par ces visites et saisies aux libertés individuelles et à l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance du 8 mars 2006 a été rendue le jour même du dépôt de la requête de l'administration fiscale et qu'elle ne comporte ni l'heure du dépôt de la requête ni l'heure à laquelle elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'en estimant régulière l'ordonnance du 8 mars 2006, bien qu'elle ne comporte aucune mention permettant de vérifier le temps d'instruction de la demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires par le premier juge, l'ordonnance attaquée a, à nouveau, violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS 3°) QUE : l'intervention du juge des libertés et de la détention pour autoriser les visites et saisies domiciliaires sollicitées par l'administration fiscale est justifiée par l'atteinte que portent ces visites et saisies au respect des libertés individuelles et du domicile, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le juge des libertés et de la détention a l'obligation de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, ce qui s'oppose à ce qu'il se borne à signer des ordonnances stéréotypées, rédigées par l'administration fiscale ; que, dès lors, en estimant qu'il importait peu que les deux ordonnances rendues le même jour par les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Paris et de Quimper soient rédigées dans des termes identiques, le président délégué par le président de la Cour d'appel de Paris a violé les dispositions des articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS 4°) QUE : la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, suppose l'existence de présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; que l'autorisation de visites et saisies domiciliaires doit ainsi être fondée sur la constatation par le juge à la fois de présomptions d'éléments matériels d'une fraude fiscale et de présomptions d'une intention frauduleuse ; qu'en justifiant l'autorisation de visites et saisies domiciliaires litigieuses par l'existence de présomptions selon lesquelles la SARL DIDIER X... ART PRODUCTIONS minorerait son chiffre d'affaires sous couvert de la société suisse DIFA et parce qu'à tout le moins, il y avait un indice d'omission de passation d'écritures comptables qui est l'un des agissements visés par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, sans constater également le caractère délibéré présumé d'une telle omission de la part de la société DIDER IMBERT ART PRODUCTIONS, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17209
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-17209


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17209
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