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09/11/2010 | FRANCE | N°09-16953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 09-16953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009), que la SCI Dadif (la société Dadif) a été constituée en 1992 par M. X... qui en détenait quarante-neuf parts sur cinquante et Mme Y... qui en détenait une ; que par une assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1996, les associés ont autorisé la cession de la part de Mme Y... à M. X... et la cession par ce dernier de douze de ses parts à Mme Z..., qu'il épousera quelque temps plus tard et dont il divorcera ensuite ; que le 16 février 2005,

une nouvelle assemblée générale extraordinaire a autorisé la cession pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009), que la SCI Dadif (la société Dadif) a été constituée en 1992 par M. X... qui en détenait quarante-neuf parts sur cinquante et Mme Y... qui en détenait une ; que par une assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1996, les associés ont autorisé la cession de la part de Mme Y... à M. X... et la cession par ce dernier de douze de ses parts à Mme Z..., qu'il épousera quelque temps plus tard et dont il divorcera ensuite ; que le 16 février 2005, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a autorisé la cession par M. X... de neuf de ses parts à Mme A... sa nouvelle épouse et de la part appartenant à Mme Y... ; que Mme Z... a poursuivi la SCI, M. et Mme X... en demandant que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2005, ainsi que de la cession entre Mme Y... et M. X... et la modification subséquente des statuts déposée au greffe ; qu'elle a, en outre demandé le prononcé de la dissolution de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dadif, M. X... et Mme A..., épouse X... (les époux X...) font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la dissolution de la société Dadif, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui considère que Mme Z... est titulaire de douze parts de la société Dadif depuis les cessions litigieuses des 20 juin et 27 août 1996 ne pouvait prononcer la dissolution de la société en se bornant à adopter les motifs du jugement retenant la mésintelligence grave entre les associés de la SCI, du fait qu'une prétendue lettre RAR adressée le 29 septembre 1998 par Mme Z... n'aurait eu aucune suite, et sans répondre aux conclusions des appelants faisant valoir, justificatif à l'appui, que l'intéressée n'avait jamais produit l'accusé de réception de ce document en dépit de deux sommations qui lui avaient été délivrées, ce qui révélait le caractère faux du document produit ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, qu'il ne peut être reproché à Mme Z... de ne pas produire l'accusé de réception d'une lettre qu'elle n'a pas envoyé elle même mais son avocat de l'époque, il y a dix ans, l'arrêt ajoute, par motifs adoptés, que Mme Z... soutient, sans être contredite que la société Dadif ne tient aucune assemblée générale et n'a aucune comptabilité et précise encore que M. X..., gérant majoritaire de la société, reconnaît avoir fait un faux procès-verbal d'assemblée générale et un faux acte de cession de part sociale ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Dadif et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Z... de sa demande tendant à se voir déclarer créancière de la société Dadif et d'avoir en conséquence dit que l'intéressée était créancière de la société de la somme de 22 867, 35 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que Mme Z... était créancière de la société Dadif d'une somme de 22 867, 35 euros lui appartenant en propre en se bornant à affirmer que l'intéressée justifiait qu'elle avait elle-même ordonné le virement à la société de cette somme lui appartenant en propre sans préciser sur quel document spécifique elle se fondait ; qu'en l'absence d'une telle précision, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Mme Z... justifiait avoir elle-même ordonné le virement de la somme de 22 867, 35 euros sur le compte de la société Dadif, le bordereau versé aux débats faisant apparaître que le donneur d'ordre était M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une dénaturation de l'ordre de virement et d'une violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt appréciant souverainement les éléments produits aux débats et, notamment le bordereau produit par la société et les époux X... pour attester de l'ordre de virement de la somme en cause, la cour d'appel a pu, sans avoir à préciser sur quel document elle se fondait, retenir que Mme Z... justifiait avoir elle même versé sur le compte joint une somme de 22 867, 35 euros qui lui appartenait en propre et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Dadif et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la SCI Dadif et des époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI DADIF.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z... est fondée à demander à la Cour de la déclarer créancière de la SCI DADIF de 22 867, 35 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007, ce dont devra tenir compte Me B..., le liquidateur nommé par le tribunal, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI DADIF.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Manuela Z... poursuit la dissolution de la SCI DADIF pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en application de l'article 1844-7-5°, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour juste motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que Madame Manuela Z... soutient, sans être contredite par la SCI DADIF et les époux X..., que cette société ne tient aucune assemblée générale et n'a aucune comptabilité ; qu'il convient de préciser sur ce point que la SCI DADIF et les époux X... n'ont versé aucun document aux débats permettant d'infirmer ces affirmations ; que par ailleurs Monsieur Laïd X..., gérant majoritaire de la SCI DADIF, reconnait avoir fait un faux procès-verbal d'assemblée générale et un faux acte de cession de part sociale ; qu'enfin il n'a été donné aucune suite à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que Madame Manuela Z... a adressée le 29 septembre 1998 à Monsieur Laïd X..., en sa qualité de gérant de la SCI DADIF, aux termes de laquelle celle-ci a sollicité la communication des comptes sociaux annuels et a déclaré exercer son droit de retrait conformément aux dispositions statutaires ; que ces éléments caractérisent suffisamment une mésintelligence grave entre les associés de la SCI DADIF démontrant la disparition de tout affectio societatis ; que cette mésentente paralyse à l'évidence même le fonctionnement de la SCI DADIF dès lors que cette société ne comporte que trois associés et que Monsieur Laïd X..., son gérant majoritaire, est à l'origine de cette mésentente ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la dissolution de la SCI DADIF et de nommer un liquidateur ; que ce jugement est nécessairement commun et opposable à Madame Dia Y... qui est partie à l'instance et qui a formé des demandes ;

ALORS QUE la Cour d'appel qui considère que Madame Z... est titulaire de 12 parts de la SCI DADIF depuis les cessions litigieuses des 20 juin et 27 août 1996 ne pouvait prononcer la dissolution de la société en se bornant à adopter les motifs du jugement retenant la mésintelligence grave entre les associés de la SCI, du fait qu'une prétendue lettre RAR adressée le 29 septembre 1998 par Madame Z... n'aurait eu aucune suite, et sans répondre aux conclusions des appelants faisant valoir, justificatif à l'appui, que l'intéressée n'avait jamais produit l'accusé de réception de ce document en dépit de deux sommations qui lui avaient été délivrées, ce qui révélait le caractère faux du document produit ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame Z... de sa demande tendant à se voir créancière de la Société DADIF d'une somme de 22 867, 35 € et d'avoir en conséquence dit que L'intéressée était créancière de la Société DADIF, de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007.

AUX MOTIFS QUE le tribunal a débouté Mme Z... de sa demande tendant à dire qu'elle était créancière de la SCI d'une somme de 29 218, 88 € (en réalité 22 867, 35 € suivant ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2007), et ce faute de justificatifs ; qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z... a apporté au compte joint des fonds lui appartenant en propre ; que M. X..., qui a fait virer de ce compte 29 068, 27 € au profit de la SCI, a été condamné à payer cette somme à Mme Z... par un jugement rendu le 10 mai 2007 dans le cadre des opérations de partage ; que l'appelante justifie qu'elle a elle-même ordonné le virement à la SCI d'une autre somme de 22 867, 35 € lui appartenant en propre, somme qui n'a fait que transiter par le compte joint ; que la solidarité d'un compte joint s'applique exclusivement dans les rapports entre la banque et les co-titulaires du compte joint et n'affecte pas directement les relations entre ceux-ci ; qu'il s'ensuit que Mme Z... est fondée à demander à la Cour de la déclarer créancière de la SCI DADIF de 22 867, 35 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007, ce dont devra tenir compte Me B..., le liquidateur nommé par le tribunal, le jugement étant confirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI DADIF ; que de tout ce qui précède le jugement frappé d'appel sera confirmé sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande Mme Z... de se voir reconnaître créancière de la SCI DADIF de 22 867, 35 € ;

1°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que Madame Z... était créancier de la SCI DADIF d'une somme de 22 867, 35 € (150 000 francs) lui appartenant en propre en se bornant à affirmer que l'intéressée justifiait qu'elle avait ellemême ordonné le virement à la SCI de cette somme lui appartenant en propre sans préciser sur quel document spécifique elle se fondait ; qu'en l'absence d'une telle précision, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que Madame Z... justifiait avoir elle-même ordonné le virement de la somme de 22 867, 35 € sur le compte de la SCI DADIF, le bordereau versé aux débats faisant apparaître que le donneur d'ordre était Monsieur X... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une dénaturation de l'ordre de virement et d'une violation de l'article 1134 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16953
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-16953


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16953
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