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09/11/2010 | FRANCE | N°09-16400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2010, 09-16400


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2277 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 2008) que Mme X..., preneuse à bail d'un local à usage d'habitation propriété de M. Y..., a assigné ce dernier le 3 mai 2007 en répétition de provisions sur charges et de loyers indûment payés depuis le 1er février 1994 ;
Attendu que pour déclarer prescrite la

demande en répétition de provisions sur charges indûment versées pour la péri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2277 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 2008) que Mme X..., preneuse à bail d'un local à usage d'habitation propriété de M. Y..., a assigné ce dernier le 3 mai 2007 en répétition de provisions sur charges et de loyers indûment payés depuis le 1er février 1994 ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande en répétition de provisions sur charges indûment versées pour la période antérieure au 3 mai 2002, la cour d'appel retient que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'applique aux charges locatives accessoires au loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite ne commence à courir, sauf disposition contraire, que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en répétition de provisions sur charges indûment versées entre 2000 et 2006, la cour d'appel retient que la locataire reconnaît dans ses écritures avoir reçu justification des charges pour la période et que par suite aucun remboursement n'est dû pour absence de justification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait qu'entre 2001 et 2006, M. Y... lui avait réclamé des charges sur justificatif, qu'elle avait acquitté ces charges en plus des provisions versées et que les provisions mensuelles payées pendant ces années n'étaient donc pas justifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en répétition de provisions sur charges locatives indûment versées entre le 1er février 1994 et le 1er novembre 2006, l'arrêt rendu le 1er octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à Me Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré applicable aux charges locatives la prescription de l'article 2277 du code civil, D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1. 210, 13 euros et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'applique non seulement aux loyers mais aussi aux charges locatives accessoires aux loyers ; que, par suite, il ne peut être demandé le remboursement des dites charges que pour la période du 3 mai 2002 au 3 mai 2007 ; que Mme X... a reconnu dans ses écritures avoir reçu justification des charges pour la période 2000 à 2006 ; qu'en conséquence, aucun remboursement n'est dû pour absence de justification, étant précisé que, s'agissant de la période antérieure, la prescription est acquise ;
ALORS, 1°), QUE lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que le délai total puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui, en modifiant l'article 2277 du code civil, a limité ce délai à cinq ans, les actions en matière de répétition de loyers et de charges locatives se prescrivaient par trente ans ; qu'en conséquence, Mme X... disposait d'un délai qui expirait le 19 janvier 2010 pour réclamer le remboursement des charges locatives indûment payées par elle depuis le commencement du bail, en février 1994 ; que, par suite, en considérant que la prescription quinquennale était acquise pour la période antérieure au 3 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2277 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne concédait en aucune façon « avoir reçu justification des charges pour la période 2000 à 2006 » ; qu'en retenant le contraire pour écarter sa demande de remboursement en tant qu'elle était formée au titre de la période postérieure au 3 mai 2002, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16400
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2010, pourvoi n°09-16400


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16400
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