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09/11/2010 | FRANCE | N°09-13288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2010, 09-13288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., en qualité de liquidateur de M. Y..., avait mis fin aux contrats en cours et souverainement retenu qu'aucune coexploitation des terres données à bail n'était démontrée, la cour d'appel, retenant à bon droit que la décision de M. X... était régulière, a pu déduire de ce seul motif que le bail était résilié et, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que la mise à dis

position des parcelles au profit de l'EARL des Roches avait été mise à néant pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., en qualité de liquidateur de M. Y..., avait mis fin aux contrats en cours et souverainement retenu qu'aucune coexploitation des terres données à bail n'était démontrée, la cour d'appel, retenant à bon droit que la décision de M. X... était régulière, a pu déduire de ce seul motif que le bail était résilié et, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que la mise à disposition des parcelles au profit de l'EARL des Roches avait été mise à néant par celle accordée à la société GPT des Roches qui n'avait pu être maintenue après la liquidation judiciaire de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Roches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Roches à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société des Roches ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société des Roches.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail rural conclu au profit de M. Y..., ordonné l'expulsion de tous occupants de son chef et corrélativement débouté l'EARL des Roches de sa demande tendant à voir constater que les parcelles données à bail faisaient l'objet d'une mise à disposition à son profit et qu'elle était en droit de poursuivre leur exploitation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE que Mme A... veuve Z... a donné à bail à M. Y... diverses parcelles situées sur la commune de Créancey, selon bail signé le 20 mars 1966 ; que par lettre du 04 mai 1992, M. Y... a notifié à Mme Z... que, conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural, il mettait l'ensemble des parcelles à disposition de la société GPT des Roches, laquelle a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire par jugement du 27 avril 1998 ; qu'un jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 15 septembre 2006 ; que la mise à disposition, le 04 mai 1992, par M. Y..., des parcelles, à la société GPT des Roches est régulière, les conditions fixées à l'article L. 411-37 du code rural étant réunies ; qu'il est constant que M. Y... était associé de la société GPT des Roches et que la mise à disposition est antérieure à la liquidation judiciaire de M. Y... en date du 03 juillet 1992 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier la preuve d'une coexploitation des terres entre l'EARL des Roches et la société GPT des Roches, observation faite que, le 18 septembre 1989, M. Y... avait notifié la mise à disposition des parcelles à l'EARL des Roches dont il était, aux termes du courrier du 18 novembre 1989, le seul associé ; qu'en vain M. Y... invoque la première mise à disposition résultant du courrier du 18 novembre 1989 dès lors que cette mise à disposition a été mise à néant par la mise à disposition ultérieure au profit de la société GPT des Roches notifiée le 04 mai 1992 ; qu'à la suite des liquidations judiciaires de M. Y... et de la société GPT des Roches, Me X..., liquidateur de M. Y... et Me B..., liquidateur de la société GPT des Roches ont mis fin aux contrats en cours ; que la cessation d'activité de la société GPT des Roches a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Beaune le 15 septembre 2006 ; que par jugement du 02 février 2007, le tribunal de commerce de Beaune a débouté le dirigeant de la société GPT des Roches de sa demande de poursuite d'activité ; qu'au vu des décisions régulières prises par les liquidateurs et des jugements rendus par le tribunal de commerce de Beaune, il ne peut être soutenu qu'une mise à disposition pouvait être maintenue après la liquidation judiciaire de la société GPT des Roches de sa demande de poursuite d'activité ; qu'au vu des décisions régulières prises par les liquidateurs et des jugements rendus par le tribunal de commerce de Beaune, il ne peut être soutenu qu'une mise à disposition pouvait être maintenue après la liquidation judiciaire de la société GPT des Roches, celle-ci étant dans l'impossibilité d'exploiter les terres louées en violation des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi que, par acte sous seing privé du 30/ 03/ 1966, Mme A... veuve Z... aux droits de laquelle se trouvent actuellement M. Jean-Michel Z... et M. Jean-Pierre Z... ont donné à bail à M. Maurice Y... différentes parcelles agricoles sises sur la commune de Créancey ; que M. Y... a exploité personnellement les terres jusqu'en 1990 ; que M. Y... fait valoir qu'une confusion s'est produite entre l'EARL des Roches et la SARL GPT des Roches qui a été mise en liquidation judiciaire ; que s'il est exact que le liquidateur a indiqué que la SARL ne poursuivait pas son activité et que les baux à son profit étaient résiliés depuis la date de la liquidation, il n'en demeure pas moins que la mise à disposition de ces baux avait été effectuée au profit de l'EARL des Roches ; qu'il y avait co-exploitation avec la SARL en liquidation ; que c'est donc bien l'EARL des Roches qui est exploitante et reste donc valablement titulaire des baux ; mais que, aux termes de l'article L. 411-37 du code des baux ruraux, la mise à disposition des parcelles louées par le preneur n'est visée que pour une société et non plusieurs ; que peu importe dès lors que M. Y... rapporte la preuve d'une mise à disposition régulière antérieure à l'EARL des Roches, comme ayant été notifiée le 12/ 12/ 1989, puisque celle-ci a, par la suite, été mise à néant par la mise à disposition au profit de la SARL GPT des roches notifiée le 04/ 05/ 1992 ; que, contrairement aux écritures des consorts Z..., cette mise à disposition était régulière puisque le preneur y figurait bien en qualité d'associé ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 411-37 du code susvisé n'impose pas que le preneur qui met à disposition ait la qualité de gérant ; que la mise à disposition a été validée par l'admission de la créance des consorts Z... au titre de la liquidation de la SARL GPT des Roches en application de l'article L. 411-37 du code rural alinéa 5 ; qu'en conséquence, la SARL GPT des Roches se trouvant en liquidation et les baux ayant été résiliés, M. Y... qui est lui-même en liquidation depuis 1992 ne pouvait ni reprendre cette exploitation ni les mettre à disposition d'une nouvelle entité, seul le liquidateur ayant qualité pour ce faire ; que Me X... en sa qualité de liquidateur de M. Y... a accepté la résiliation du bail ; que dès lors, les demandes des consorts Z... doivent être accueillies sans qu'il y ait lieu de constater l'existence d'un nouveau bail depuis 1992 à la SARL GPT des Roches, les conclusions des consorts Z... sur ce point étant surabondantes ; que les demandes de M. Y... et d'une mise à disposition au profit de l'EARL des Roches doivent donc être rejetées ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la conclusion d'un bail rural fait naître au profit de son titulaire un droit personnel qui n'est pas atteint, en cas de liquidation judiciaire, par la règle du dessaisissement ; que les mandataires de justice n'ont donc pas le pouvoir d'accepter, au nom du fermier en liquidation judiciaire, la résiliation du bail sollicitée par le bailleur ; qu'une telle acceptation ne saurait dès lors fonder une décision de résiliation, d'où il suit que la cour viole les articles L. 411-1 du code rural et L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, en considérant que Me X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., avait mis fin aux contrats en cours, quand les premiers juges avaient au contraire constaté qu'aucune décision n'avait été arrêtée, dans le cadre de la liquidation judiciaire frappant M. Y..., quant à la poursuite du bail rural (jugement entrepris p. 2 § 2), sans préciser sur quel élément elle entendait fonder cette appréciation contraire, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que s'il faut considérer que la cour s'est fondée, pour retenir que Me X..., agissant ès qualités, avait mis fin au bail rural et avait en tout cas accepté la résiliation sollicitée par les bailleurs, sur la lettre qu'elle avait reçue du mandataire de justice le 11 juin 2008, quand il ne résulte pourtant, ni des constatations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que cette missive ait été régulièrement communiquée pour être soumise à la discussion des parties, la cour viole les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, si l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain et démontrer l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de s'associer à la demande d'une autre partie ; qu'il ne saurait donc s'évincer de la simple absence d'opposition à la demande adverse ; que dès lors, en déduisant des courriers de Me X..., agissant ès qualités, par lesquels celui-ci avait seulement fait savoir qu'il ne s'opposait pas à la résiliation du bail et à l'expulsion des lieux de M. Y..., son acceptation de la résiliation sollicitée par les consorts Z..., la cour viole les articles 408 et 410 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, même dans le cas où il a mis ses terres à la disposition d'une société à objet principalement agricole, le fermier reste seul titulaire du bail, de sorte que la procédure collective qui frappe la société bénéficiaire de cette mise à disposition est sans incidence sur la pérennité du contrat de bail ; qu'en se fondant néanmoins sur les décisions adoptées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Groupement des Roches, la cour viole l'article L. 411-37 du code civil ;
ALORS QUE, PAR AILLEURS, aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que le fermier qui se trouve être l'associé de plusieurs sociétés à objet principalement agricole puisse simultanément mettre à la disposition de celles-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, dès lors qu'il a préalablement avisé le bailleur de chacune de ces mises à disposition ; qu'en estimant que la mise à disposition des parcelles louées n'était possible qu'en faveur d'une société et non plusieurs, la cour viole de nouveau l'article L. 411-37 du code rural ;
ALORS QUE, DE SEPTIEME PART, et subsidiarement, à supposer même juridiquement impossible la mise à disposition simultanée des mêmes terres au profit de plusieurs sociétés à vocation agricole dont le preneur est associé, le conflit entre les deux entités concernées ne pouvait être tranché qu'au profit de celle dont les droits étaient nés de la mise à disposition la plus ancienne ; qu'en considérant au contraire que la mise à disposition intervenue au cours de l'année 1992 au profit de la société Groupement des Roches avait nécessairement mis à néant la mise à disposition antérieurement consentie à l'EARL des Roches dès la fin 1989, la cour viole l'article L. 411-37 du code rural ;
ET ALORS ENFIN QU'en affirmant qu'il n'était pas justifié d'une co-exploitation des terres litigieuses par l'EARL des Roches et la société Groupement des Roches, sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats (quittances, avis de virement et extraits de compte) qui attestaient de la poursuite du règlement des fermages par l'EARL des Roches même postérieurement à la mise à disposition intervenue au profit de la SARL Groupement des Roches, la cour, qui méconnaît son obligation de s'expliquer sur tous les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, viole l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13288
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2010, pourvoi n°09-13288


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13288
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