LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 8 décembre 2009, en ce que cet arrêt vise, en ses pages 1 et 3, un jugement du 10 juillet 2007, alors qu'il s'agit en réalité d'un jugement du 10 juillet 2008 ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1466 F-D du 8 décembre 2009 en ce qu'il a visé, en ses pages 1 et 3, la date erronée du 10 juillet 2007, et dit qu'il y a lieu de remplacer cette date par celle du 10 juillet 2008 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.