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04/11/2010 | FRANCE | N°10-80078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2010, 10-80078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel X...,
- Mme Marie-Angèle Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 décembre 2009, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Eric Z... du chef d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 3

13-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relax...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel X...,
- Mme Marie-Angèle Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 décembre 2009, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Eric Z... du chef d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Z... du chef d'escroquerie au préjudice des époux X..., déboutant ces derniers de leurs demandes en réparation ;

"aux motifs qu'il est incontestable, dans cette procédure, que les parties civiles ont subi des préjudices financiers importants ; qu'il convient, cependant, de déterminer si l'origine de ces préjudices réside dans la commission d'escroqueries commises par M. Z... à qui il est reproché dans la prévention plusieurs manoeuvres frauduleuses réalisées dans l'intention de tromper les parties civiles et de leur faire remettre des fonds sans aucune contrepartie ; qu'il est tout d'abord reproché à M. Z... d'avoir agi en qualité de gérant de fait de la société GMTI jusqu'à sa nomination en qualité de gérant de droit en décembre 1999 ; que cet élément ne résulte d'aucune pièce de la procédure ; que, bien au contraire, il apparaît que M. A... exerçait pleinement sa fonction de gérant, ayant signé l'ensemble des documents sociaux de la société, dont les cessions de parts réalisées en 1999 et ayant préparé le document remis lors de la réunion du 15 novembre 1999 sur la survie de GMTI, document révélant la parfaite connaissance qu'il avait de l'activité de la société ; que M. Z... n'exerçait pour sa part que l'activité de commercial ; qu'il lui est reproché d'avoir poursuivi l'activité de GMTI en dépit d'une situation économique obérée ; que cet élément ne résiste pas à l'analyse de la procédure ; q u'en effet il résulte de celle-ci que la vie de la société GMTI était totalement liée à celle de MP Promotion : les deux sociétés avaient été crées à quelques mois d'intervalle avec un but commun, l'achat des parts de la résidence Méditerranée paradise (par MP Promotion) et la commercialisation de cette résidence en temps partagé par GMTI qui travaillait exclusivement pour le compte de MP Promotion, étant précisé que l'acquisition des parts sociales par GMTI auprès de MP Promotion n'avait été prévue que dans un but purement fiscal, afin d'éviter à cette dernière de payer la TVA sur la marge brute de chaque vente de parts sociales effectuées par MP Promotion ; que la dépendance économique et financière entre les deux sociétés, telle que décrite d'ailleurs par M. Z... résulte de nombreuses constatations :
- paiement de frais de pré-commercialisation de 150 000 francs par MP Promotion pour réaliser les brochures de la résidence, à en tête de GMTI,
- cessions de parts de MP Promotion à GMTI à crédit,
- consultation de MP Promotion le 15 novembre 1999 afin de décider de la poursuite ou de la cessation d'activité de GMT, déficitaire de 1 400 000 francs ;
- prêt de 75 000 francs le 04 avril 2000 de M. B... à GMTI, remboursé quelques semaines plus tard ; que, dès lors, l'activité de GMTI a été poursuivie d'un commun accord avec MM. C..., B... et Z... ; que cette activité ne pouvait qu'être déficitaire car seule la réalisation effective des ventes permettait à GMTI d'assurer l'équilibre financier ; que M. B... connaissait parfaitement la situation, en n'encaissant pas les chèques et en renflouant GMTI ; que l'ensemble de ces constatations ne peuvent que conforter les déclarations de M. Z... concernant les accords verbaux existant entre MM. C..., B... et lui-même sur les cessions de parts non enregistrées mais que GMT pouvait commercialiser ; que M. C..., dans l'une de ses premières déclarations devant les services de police avait confirmé l'existence de deux cessions en février 2000 de trois semaines (90 000 francs chacune) signées par GMT et remises à MP Promotion avec les deux chèques s'y rapportant (chèques en possession de M. B...) cessions qui devaient être enregistrées quand les chèques seraient encaissés, ce qui ne devait pas se produire ; que la fabrication de fausses cessions de parts reprochée à M. Z... n'est étayée par aucun élément matériel qu'il ne peut s'agir que des tirages de cessions versées à l'instruction parle prévenu ; qu'en l'espèce, il ne s'agit là que de copies de cessions dont M. Z... a maintenu qu'un exemplaire avait été signé par M. B... et gardé par devers lui ; que ces cessions n'ont d'ailleurs pas été produites auprès des tiers acquéreurs ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'examen des relations existant entre les deux sociétés que M. Z... pouvait légitimement être persuadé qu'il commercialisait des parts qu'il détenait et qu'en tout état de cause M. B... régulariserait l'enregistrement des cessions, tel que cela était prévu ; que la décision brutale de ce dernier de mettre fin à ce système a seule entraîné l'échec des ventes ; que les courriers de M. Z... à M. B... dont l'un du 19 juin 2000 (côte D44) démontrent l'absence d'intention frauduleuse de M. Z... à l'égard des clients de GMT :
"En résumé, aujourd'hui vous interdisez à GMT toute forme de commercialisation de votre résidence et ceci malgré une année durant laquelle GMT a investi dans le tissage et la génération de prospects exclusivement pour MP Promotion. Vous refusez aujourd'hui la cession définitive des parts pour laquelle GMT vous a remis des chèques. Malgré mon engagement personnel quant à ces cessions, vous refusez les clients GMT sur site. De plus, connaissant notre situation financière, vous ne parlez à aucun moment d'une quelconque commission quant aux deux ventes que nous avons faites directement pour votre compte concernant le client Kleefstadt pour un achat de 50 000 francs le 02/01/2000 et le client Muller pour un achat de 65 000 francs courant avril 2000, montant encaissé directement par MP Promotion" ; "Il nous semble, M. B..., qu'une réunion avec vos conseils soit impérative afin de trouver une issue favorable pour MP Promotion et GMT quant à cette situation que vous rendez inextricable et donc ces conséquence frappent directement les clients GMT et GMT lui-même" ; que, dès lors, les premiers juges ont fait une analyse exacte des faits reprochés au prévenu en constatant qu'il n'avait commis aucune manoeuvre frauduleuse de nature à tromper intentionnellement les parties civiles, mais n'avait fait qu'appliquer des règles définies par M. B... et dont il n'avait pas envisagé qu'il y dérogerait ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que M. Z... n'aurait pas cherché à tromper intentionnellement les époux X... en se présentant, en sa qualité de gérant de la société GTM International, comme étant propriétaire des parts cédées dans la résidence Méditerranée paradise, lors de la transaction intervenue le 11 avril 2000, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que ce dernier savait nécessairement qu'il n'était titulaire d'aucun droit de propriété définitif sur les parts cédées, l'accès au statut de propriétaire restant subordonné à ce que le dirigeant de MP Promotion, M. B..., enregistre les cessions initiales en faveur de GMT International, condition qui n'était pas réalisée lors du contrat conclu avec les demandeurs en avril 2000, ni, en tout état de cause, réalisable, les juges du fond ayant constaté, à cet égard, que M. B... n'a jamais pu encaisser les chèques afférant à ces cessions au regard de la situation déficitaire de GMT International depuis 1999, laquelle ne pouvait, dès cette date, assumer financièrement le coût des acquisitions auxquelles elle prétendait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres motifs les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir que le prévenu a agi en sachant pertinemment que les époux M. et Mme X... ne pouvaient bénéficier des prestations visées au contrat, privant par là même sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'aux termes d'un accord non écrit, conclu en 1999, la société MP Promotion, constituée aux fins d'acquérir des parts de la SCI Méditerranée paradise, propriétaire d'une résidence du même nom, s'est engagée à céder ces parts, sur une période de deux ans, à la société GMTI, ayant pour objet la commercialisation d'appartements en temps partagé ; que cette société, dont la situation s'est rapidement avérée déficitaire, et qui a été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2000, ne s'est jamais acquittée du prix de ces cessions qui n'ont pas été régularisées ; que la commercialisation des appartements en cause s'étant néanmoins poursuivie, de nombreuses plaintes ont été déposées ; qu'une information a été ouverte, à l'issue de laquelle M. Z..., responsable commercial, puis gérant de droit de la société GMTI a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses en poursuivant l'activité de cette société malgré sa situation irrémédiablement compromise, en établissant des faux actes de cession, en vendant des droits de jouissance sur des appartements faisant l'objet de location ainsi que des parts de la société civile immobilière dont la société GMTI n'était pas propriétaire, et ainsi trompé, notamment, les époux X..., pour les déterminer à lui remettre des fonds ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que la décision de poursuivre l'activité déficitaire de la société GMTI avait été prise le 15 décembre 1999, d'un commun accord entre son dirigeant, celui de la société MP Promotion et M. Z..., nommé gérant de cette société GMTI au cours du même mois de décembre, retient que le prévenu a pu légitimement croire qu'il commercialisait des parts de la société civile immobilière Méditerranée régulièrement acquises auprès de MP Promotion, en tout cas que ces cessions seraient régularisées par celle-ci, et qu'aucune manoeuvre frauduleuse de nature à tromper intentionnellement les parties civiles n'était démontrée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que, le 11 avril 2000, date à laquelle les parties civiles ont souscrit auprès de la société GMTI l'acquisition de droits sur un appartement de la résidence Méditerranée paradise, M. Z... savait que la société GMTI ne pourrait leur transférer la propriété de ces droits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile des époux X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80078
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2010, pourvoi n°10-80078


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80078
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