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04/11/2010 | FRANCE | N°09-71719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2010, 09-71719


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-aprés annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Maisons André Beau avait, à la demande de M. X..., communiqué un contrat de construction daté du 28 août 1988 et que ce dernier qui affirmait qu'un autre contrat avait été signé et s'était substitué à lui, ne le prouvait pas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient sans portée, a souverainement retenu qu'il résultait de la succession d'événements relatÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-aprés annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Maisons André Beau avait, à la demande de M. X..., communiqué un contrat de construction daté du 28 août 1988 et que ce dernier qui affirmait qu'un autre contrat avait été signé et s'était substitué à lui, ne le prouvait pas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient sans portée, a souverainement retenu qu'il résultait de la succession d'événements relatés, que le contrat de vente avait bien été signé le 26 août 1988 et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-aprés annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés que M. X... ne caractérisait pas l'existence d'un dol et que la prescription décennale était acquise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de litige juridiquement qualifiable, une mesure d'expertise était sans objet ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société MAISONS ANDRE BEAU au profit de Monsieur X... à quatre sommes de 6. 308, 3. 825, 2. 162 et 2. 500 € et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et d'organisation d'une nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE la société MAISONS ANDRE BEAU a communiqué un contrat de construction daté du 26 août 1988 ; Monsieur X... le conteste, affirmant qu'un autre a été signé et s'est substitué, mais il ne le prouve pas ; notamment le fait que l'emplacement de la maison ait été modifié sur le contrat prouve simplement que l'acquéreur a varié sur le lieu de l'édification à venir ; la construction a été déclarée achevée le 9 novembre 1989, après un procès-verbal de réception définitive du 29 septembre 1989, sur un chantier déclaré ouvert le 8 juin 1989 ; le 5 juillet 1989 les époux X... ont signé un tableau récapitulant le montant du prix du contrat de vente, mentionné comme daté du 26 août 1989, et le montant des avenants des 8 juin, 22 juin et 5 juillet 1989 ; cette succession d'événements prouve que le contrat de vente a bien été signé le 26 août 1988, date reprise avec une erreur dans le tableau récapitulatif du 5 juillet de l'année suivante ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat communiqué par la société MAISONS ANDRE BEAU ne mentionnait pas une superficie erronée pour le terrain devant recevoir la construction et s'il n'était pas antérieur à la date à laquelle Monsieur X... était devenu propriétaire du terrain sur laquelle l'immeuble avait finalement été édifié, ce qui excluait qu'il puisse lier les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne découvre dans le contrat de construction aucune dissimulation, aucune réticence ou rétention d'information, aucun élément permettant de le considérer comme non sincère et dissimulateur ; il s'agit d'un contrat type accompagné d'une notice descriptive des ouvrages et fournitures types, version de base et références, également communiquée et signée par l'acquéreur le 26 aout 1988 ; ce contrat mentionne les différentes assurances de responsabilité ainsi que les garanties, telles que responsabilité civile, décennale, bon fonctionnement, parfait achèvement, bancaire extrinsèque de remboursement et de livraison au prix convenu, du maître de l'ouvrage, remboursement crédits en cas de chômage, incendie, dégâts des eaux, tempête et vol, et dommages-ouvrages ; il y est indiqué que cette dernière assurance n'est pas obligatoire, qu'il s'agit d'un cadeau fait par le constructeur qui l'a négociée de façon collective avec la SMABTP et donc l'acquéreur peut bénéficier sur simple demande, l'attestation d'assurance étant alors remise à l'ouverture du chantier ; la notice de chantier a manifestement été étudiée de près par les vendeur et acquéreur, puisque plusieurs ouvrages et fournitures non compris dans le tarif de base ont été ajoutés (cf. page 11) et chiffrés, portant le prix de la construction ainsi personnalisée à 460. 900 francs ; dans tout cela la cour ne découvre par le moindre indice d'un dol ni d'une faute par rétention d'information, ni par défaut de conseil, notamment pas quant à l'assurance offerte à Michel X..., qui était libre de s'assurer ailleurs et qui ne prouve aucun comportement fautif destiné à le tromper sur sa portée ; il ne prouve pas non plus en quoi il aurait été plus intéressant de souscrire lui-même une assurance individuelle comportant le risque perte de jouissance au lieu de bénéficier gratuitement de l'assurance de groupe ; à cet égard, il ne communique aucun élément de chiffrage de ce qu'aurait alors pu être le coût de cette assurance individuelle ; l'appelant demande l'organisation d'une expertise destinée à rechercher les causes et remèdes de ce qu'il estime être une humidité persistante relevée par un contrats effectué le 20 juin 2005 (…) en l'espèce la cour, comme le premier juge, a constaté l'absence de dol ; la prescription décennale est acquise pour des dommages datés de 2005 puisque le chantier a été réceptionné sans réserve en septembre 1989 ; il ne peut être ordonné une expertise en l'absence de litige juridiquement qualifiable, étant observé qu'une mesure d'instruction ne peut être décidée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et que l'expertise judiciaire déjà organisée n'avait pas fait état de ce dommage en 2003 ;
ALORS QUE le dol du constructeur peut provenir des conditions de l'exécution du contrat et justifier que sa responsabilité soit recherchée pendant un délai trentenaire ; qu'en se bornant à exclure le dol de la société MAISONS ANDRE BEAU parce que le contrat n'était pas mensonger sur les prestations offertes, sans rechercher si la maison ne souffrait pas d'un vice dans les fondations, qui pouvait le cas échéant être qualifié de dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil et 232 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71719
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-71719


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71719
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