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04/11/2010 | FRANCE | N°09-71041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-71041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a pris naissance dans un véhicule automobile appartenant à M. X... et stationné dans un parking situé dans un immeuble appartenant à M. Y..., gérant de la société exploitant ledit parking, et assuré auprès de la société GAN Eurocourtage IARD, (l'assureur) ; qu'il a causé des dégâts tant au parking qu'à l'immeuble ; que l'assureur a demandé sur le fondement

de la loi du 5 juillet 1985 à M. X... et à son assureur, la société MAIF, le rembourse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a pris naissance dans un véhicule automobile appartenant à M. X... et stationné dans un parking situé dans un immeuble appartenant à M. Y..., gérant de la société exploitant ledit parking, et assuré auprès de la société GAN Eurocourtage IARD, (l'assureur) ; qu'il a causé des dégâts tant au parking qu'à l'immeuble ; que l'assureur a demandé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à M. X... et à son assureur, la société MAIF, le remboursement des sommes versées en réparation du sinistre ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la MAIF à payer à l'assureur la somme de 308 913,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2001 et dire que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt énonce que l'assureur produit à l'appui de sa demande une lettre chèque n° 07204585 mentionnant l'émission d'un chèque le 5 juillet 2001 d'un montant de 260 128,69 € ainsi que la photocopie dudit chèque portant au verso la signature de M. Y..., et en outre la photocopie d'un chèque en date du 26 septembre 2000 d'un montant de 320 000 francs à l'ordre de la Sarl Park Montera ; que la preuve de ces deux versements, d'un montant total de 308 913,12 euros, apparaît ainsi rapportée ;

Qu'en fixant, sans en justifier le bien-fondé, au 5 décembre 2001 le point de départ des intérêts de la créance de l'assureur à l'encontre de M. X... et de la société MAIF, alors que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure, la cour d'appel, qui avait néanmoins relevé que l'assignation en paiement à l'encontre de M. X... et son assureur avait été délivrée le 15 novembre 2004, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 5 décembre 2001, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. X... et la Maif à payer à la société Gan Eurocourtage Iard la somme de 308.913,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2001 et dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, sur la subrogation de la société Gan : (…) que la société Gan produit à l'appui de sa demande une lettre chèque n°07204585 mentionnant l'émission d'un chèque le 5 juillet 2001 d'un montant de 260.128,69 euros, ainsi que la photocopie dudit chèque portant au verso la signature de M. Y..., et en outre la photocopie d'un chèque en date du 26 septembre 2000 d'un montant de 320.000 francs à l'ordre de la Sarl Park Montera ; que la preuve de ces deux versements, d'un montant total de 308.913,12 euros, apparaît ainsi rapportée ;

ALORS QUE la créance de l'assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas de nature indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; qu'il en résulte que les intérêts ne sont dus à l'assureur subrogé qu'à compter de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la compagnie Gan n'a mis en demeure de payer M. X... et son assureur, la Maif, qu'à l'occasion de l'assignation délivrée le 15 novembre 2004 ; qu'en fixant le point de départ des intérêts de la créance de la compagnie Gan à l'encontre de M. X... et de la compagnie Maif à la date du 5 décembre 2001, date du dernier paiement subrogatoire prétendument effectué par la compagnie Gan, tandis que ce paiement, qui ne correspond pas à une sommation de payer, n'est pas de nature à faire courir les intérêts de retard, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71041
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-71041


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71041
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