LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque la consolidation a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier de l'année suivant la date de la consolidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, diagnostiquée le 2 septembre 2003 et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 janvier 2004, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % ; que le 13 août 2008 M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour déclarer non prescrite la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que M. X... relevant de l'article 53, I, 1° de la loi du 23 décembre 2000, l'acte qui oblige le Fonds à réparation est donc la reconnaissance par l'organisme social de la maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ; que ce dernier a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X... liée à l'amiante par décision du 19 janvier 2004, notifiée le même jour ; que ce n'est donc qu'à cette date que les droits de M. X... à l'égard du Fonds sont acquis ; qu'en conséquence le délai de prescription quadriennal instauré par la loi du 31 décembre 1968 applicable en la cause n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2005 ; que le Fonds ayant été saisi le 13 août 2008, l'action n'est pas prescrite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la consolidation de l'état de M. X... était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription invoquée par le FIVA et dit que l'action de Monsieur Rémi X... en indemnisation de son préjudice n'était pas prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 est applicable en la cause ; que cette prescription commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis; que le FIVA prétend que Monsieur Y... a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante le 2 septembre 2003, date du certificat du docteur Z... qui mentionne : épaississements pleuraux bilatéraux en rapport avec exposition professionnelle à l'amiante tableau MP n°30 ; qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 relatif au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante que trois catégories de victimes peuvent être indemnisées par le FIVA : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé, les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République Française, les personnes atteintes de pathologies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante sur une liste établie par arrêté (arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité du 5 mai 2002) ; que Monsieur X... relève de la première catégorie ; que l'acte qui oblige le FIVA à réparation est donc la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale de la maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ; que la CPAM de DUNKERQUE a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... liée à l'amiante par décision du 19 janvier 2004, notifiée le même jour ; que ce n'est donc qu'à cette date du 19 janvier 2004 que les droits de Monsieur X... à l'égard du FIVA sont acquis ; qu'en conséquence le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2005 ; que le Fonds ayant été saisi le 13 août 2008 l'action n'est pas prescrite» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , les demandes d'indemnisation adressées au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , les demandes d'indemnisation adressées au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que ce délai de pr escription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Rémi X... présente des plaques pleurales qui ont été diagnostiquées en 2003, la date de première constatation de la maladie étant fixée au 4 juillet 2003 et qu'il est atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de la première constatation de la maladie, la pathologie bénigne et non évolutive dont est atteint Monsieur Rémi X... était nécessairement consolidée, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.