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04/11/2010 | FRANCE | N°09-70870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-70870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 500 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; que par arrêt du 10 juillet 2006, cette contribution a été ramenée à 400 euros par mois ; qu'un jugement du 17 décembre 2007 a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, condamné celui

-ci à verser à son épouse un capital de 50 000 euros à titre de pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 500 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; que par arrêt du 10 juillet 2006, cette contribution a été ramenée à 400 euros par mois ; qu'un jugement du 17 décembre 2007 a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, condamné celui-ci à verser à son épouse un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et maintenu les mesures provisoires concernant l'enfant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le mariage a duré moins de dix ans, que si Mme Y... a quitté l'emploi de médecin dermatologue qu'elle occupait en Russie sans pouvoir retrouver l'équivalent en France, elle ne produit aucun élément sur les ressources que lui procurait cette activité, qu'âgée de moins de 40 ans, elle ne justifie d'un état de santé invalidant que jusqu'à la fin de l'année 2007, en sorte qu'il peut être admis que son âge ainsi que sa qualification professionnelle lui permettent de retrouver un emploi rémunéré en France même d'une autre nature que celui antérieurement occupé, et qu'il n'est pas établi que M. X... disposerait de droits immobiliers sur un appartement situé en Russie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte les ressources du mari et les conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune pour fonder une famille et élever l'enfant commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que pour fixer à 400 euros par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de son enfant, la cour d'appel a retenu que la pension alimentaire fixé par l'arrêt du 10 juillet 2006 statuant sur l'appel à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation, correspond aux facultés contributives des parties ainsi qu'aux besoins de l'enfant âgé de 5 ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner concrètement les besoins de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire et en ce qu'il a dit qu'à compter du 10 juillet 2006, la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à 400 euros par mois et indexé et payée selon les modalités définies par l'arrêt du 10 juillet 2006, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à ne payer qu'une somme de 10. 000 € à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne conteste pas que la rupture du mariage a créé une disparité dans les situations respectives des parties ; qu'en effet, Mme Y... a quitté l'emploi de médecin dermatologue qu'elle occupait en Russie sans pouvoir retrouver l'équivalent en France ; que toutefois, la Cour ne dispose d'aucun élément sur les ressources que lui procurait cette activité ; que par ailleurs, Mme Y... qui est âgée de moins de 40 ans et qui ne peut se prévaloir d'une durée de mariage de plus de 10 ans, n'a justifié d'un état de santé invalidant que jusqu'à la fin de l'année 2007, en sorte qu'il peut être admis que son âge ainsi que sa qualification professionnelle lui permettent de retrouver un emploi rémunéré en France, même d'une autre nature que celui antérieurement occupé ; qu'il n'est pas établi que M. X... disposerait de droits immobiliers sur un appartement situé en Russie ; qu'en conséquence, il convient en vue de réparer la disparité créée dans les situations respectives des époux par la rupture du mariage au détriment de Mme Y... d'allouer à cette dernière une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10. 000 € ;
1°) ALORS QUE la fixation du montant de la prestation compensatoire, qui tend à compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respective des époux, impose au juge d'examiner notamment les besoins de l'époux auquel elle est versée, les ressources de l'autre époux, ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il devra encore y consacrer ; qu'en fixant la prestation compensatoire sans évalué les besoins de Mme X..., sans déterminer les ressources et le patrimoine de M. X..., ni prendre en considération le fait que Mme X... avait renoncé à toute activité professionnelle depuis son mariage pour élever l'enfant commun des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la fixation du montant de la prestation compensatoire impose également au juge d'examiner la situation et les perspectives professionnelles des époux ; que devant la cour, Mme Y..., qui n'a jamais travaillé en France, faisait valoir qu'elle ne pouvait pas y exercer sa profession de médecin dermatologiste, son diplôme russe ne bénéficiant d'aucune équivalence en France et n'étant plus valide suite à sa longue inactivité ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... pouvait trouver un emploi rémunéré au vu de son âge et de sa qualification professionnelle, sans plus de précisions quant au niveau des revenus qu'elle pouvait alors espérer dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que l'exposante ne justifiait de son état de santé invalidant que jusqu'en 2007, sans examiner la carte de priorité pour personne handicapée délivrée à l'exposante le 24 avril 2008, régulièrement produite aux débats, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de M. X... à lui verser une somme de 30. 000 € au titre de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa prétention fondée sur l'article 266 du code civil Mme Y... n'établit pas subir du fait de la dissolution du mariage de conséquences d'une particulière gravité exigées par ce texte en sorte que le surplus de sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
ALORS QUE l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut être condamné à réparer le préjudice d'une particulière gravité causé à l'autre époux du fait de la dissolution du mariage ; que Mme Y... faisait valoir que, du fait de la rupture du lien conjugal, elle se retrouvait sans ressources, très loin de sa famille restée en Russie, au point d'avoir du faire appel à l'aide sociale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cela ne constituait pas un préjudice résultant du divorce, distinct de celui réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé, à compter du 10 juillet 2006, à la somme mensuelle de 400 €, la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Pavel ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 10 juillet 2006, la cour a, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation fixé à compter de son prononcé la part contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant la somme mensuelle de 400 € avec indexation ; que cette pension qui correspond aux facultés contributives des parties ainsi qu'aux besoins de l'enfant âgé de 5 ans sera maintenue ;
ALORS QUE chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; qu'en fixant la contribution mensuelle de M. X... à l'éducation et à l'entretien de son fils Pavel, au seul motif que la somme fixée provisoirement par l'arrêt du 10 juillet 2006 était adaptée aux besoins de l'enfant et aux capacités contributives des parents, maintenant ainsi, pour un enfant de cinq ans, une contribution fixée lorsqu'il avait deux ans, sans déterminer quelles étaient les ressources respectives des parents à la date à laquelle elle statuait et sans examiner concrètement les besoins de l'enfant à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70870
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-70870


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70870
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