LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juillet 2009) que Jacques X... a souscrit auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle est venue la société Allianz (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie d'une durée viagère ; qu'il a désigné comme bénéficiaire en cas de décès Mme Y... qui, par courrier du 16 juillet 2002, a accepté sa désignation ; qu'au cours de l'année 2003 Jacques X... a procédé au rachat du contrat ; qu'il est décédé le 29 juillet 2005 ; que soutenant que l'assureur avait à tort autorisé Jacques X... à retirer les fonds placés sur le contrat, Mme Y... a assigné l'assureur en paiement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'assureur, alors, selon le moyen, que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; que renonce expressément à son droit de racheter son contrat le souscripteur qui donne son consentement à un contrat d'assurance sur la vie mixte stipulant, en caractères gras, que "Si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable" ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'adhésion du souscripteur à cette clause tout en refusant néanmoins de considérer qu'il avait renoncé expressément à son droit de racheter son contrat en cas d'acceptation préalable, par le bénéficiaire, de la stipulation faite à son profit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande du rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que la clause du contrat d'assurance aux termes de laquelle "si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable", ne permet pas elle seule de faire la preuve de ce que Jacques X... avait expressément renoncé à sa faculté de rachat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la société Allianz vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame Y... en application de l'article L. 129-9 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts à l'encontre de la société AGF VIE (désormais ALLIANZ VIE) et de l'avoir condamnée à verser à celle-ci 1.000 euros en remboursement de ses frais de justice,
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a adhéré, le 15 septembre 2001, à un contrat d'assurance AGF Itinéraire Epargne mixte puisque combinant, au sein d'une police unique, une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès ; qu'il a désigné comme bénéficiaire en cas de décès Madame Y..., laquelle a accepté expressément sa qualité de bénéficiaire le 16 juillet 2002 ;
(…) ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, en application de l'article L. 132-9 du Code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; qu'ainsi, l'acceptation par Madame Y... interdisait à Monsieur X... d'écarter celle-ci du bénéfice du contrat lors de son décès ;
qu'en revanche, le droit de rachat du souscripteur dont dispose celui-ci en vertu de l'article L. 132-21 du Code des assurances, prévu dans le contrat d'assurance mixte, fait obstacle à ce que le bénéficiaire qui a accepté sa désignation s'oppose à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
que Madame Y... soutient que Monsieur X... a expressément renoncé à exercer son droit de rachat en contresignant le courrier d'acceptation du 16 juillet 2002 (…)
que la clause du contrat d'assurance aux termes de laquelle "si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable", est inopérante puisqu'elle ne permet pas plus de faire la preuve de ce que Monsieur X... avait expressément renoncé à sa faculté de rachat ;
qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions",
ALORS QUE lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; que renonce expressément à son droit de racheter son contrat le souscripteur qui donne son consentement à un contrat d'assurance-vie mixte stipulant, en caractères gras, que "Si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable" ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté l'adhésion du souscripteur à cette clause tout en refusant néanmoins de considérer qu'il avait renoncé expressément à son droit de racheter son contrat en cas d'acceptation préalable, par le bénéficiaire, de la stipulation faite à son profit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12 du Code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.