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04/11/2010 | FRANCE | N°09-69884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-69884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Madeleine X... a, par acte du 23 octobre 1996 révoqué tous ses testaments antérieurs et notamment celui du 19 juillet 1995 qui avait institué M. Gérard Y... légataire universel ; qu'elle est décédée le 18 décembre 1997 en laissant pour lui succéder Mme Christine X... épouse Z..., sa fille ; que, par arrêt du14 juin 2005 (Bulletin, n° 02-19.038), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 18 juin 2

002 qui avait annulé le testament du 23 octobre 1996 et avait dit que le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Madeleine X... a, par acte du 23 octobre 1996 révoqué tous ses testaments antérieurs et notamment celui du 19 juillet 1995 qui avait institué M. Gérard Y... légataire universel ; qu'elle est décédée le 18 décembre 1997 en laissant pour lui succéder Mme Christine X... épouse Z..., sa fille ; que, par arrêt du14 juin 2005 (Bulletin, n° 02-19.038), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 18 juin 2002 qui avait annulé le testament du 23 octobre 1996 et avait dit que le notaire chargé de la succession devait faire application du testament du 19 juillet 1995 ; que ce dernier ayant été égaré, M. A..., notaire, a, à la requête de M. Y..., établi le 6 février 2006 un acte intitulé "Reconstitution de testament olographe" ; que, par acte du 31 janvier 2008, Mme X... a déposé une requête en inscription de faux à l'encontre de cet acte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de l'acte du 6 février 2006 établi par M. Olivier A... contenant "Reconstitution de testament olographe" à la requête de M. Gérard Y...", alors, selon le moyen, que :
1°/ d'une part, saisi d'un incident de faux, le juge doit examiner la sincérité des mentions de l'acte contesté ; que la cour d'appel, en s'abstenant de vérifier la sincérité de l'affirmation dans l'acte du 6 février 2006 que M. Y... a remis l'original du testament à Me B..., a violé les articles 441-1 du code pénal, 303 et 306 du code de procédure civile et 1007 du code civil ;
2°/ d'autre part, l'affirmation dans l'acte du 6 février 2006 que les différents officiers publics, magistrats, avocats et autres nommés dans l'acte ont eu entre leurs mains le testament ne correspond pas à la réalité dans la mesure où aucun des notaires dont les courriers sont annexés à l'acte ne déclare avoir détenu l'original du testament, aucun magistrat n'a fait de déclaration, la greffière du tribunal d'instance d'Amiens a écrit que l'original du testament n'est pas à son dossier et Me Lusson, avocat, indique avoir eu connaissance de l'original mais détenir seulement une copie ; que dès lors, la cour d'appel, en refusant de considérer que cette mention de l'acte était un faux, a violé les articles 441-1 du code pénal, 303 et 306 du code de procédure civile et 1007 du code civil ;
Mais attendu que, s'agissant d'énonciations d'une partie rapportées par l'officier public et non pas de faits personnellement par lui constatés, la preuve contraire était admise contre celles-ci, la procédure d'inscription de faux est inopérante ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande en nullité de l'acte du 6 février 2006 établi par Olivier A... contenant « reconstitution de testament olographe à la requête de Gérard Y... ».
AUX MOTIFS QUE l'acte du 6 février 2006 établi par Olivier A... relate la chronologie des événements et les échéances de correspondances avec des notaires, des avocats, greffier et annexe ces correspondances ; qu'Olivier A... précise que « Gérard Y... expose que (…) l'original de ce testament a été remis par Olivier A..., notaire associé soussigné à Gérard Y..., à sa demande contre récépissé le 31 décembre 1997 (annexe 2), celui-ci souhaitant charger Maître B..., alors notaire associé à AMIENS (80) du règlement de la succession puis Gérard Y... a remis l'original dudit testament à Maître B... (…) » ; qu'Olivier A... n'atteste pas avoir constaté que Gérard Y... a remis l'original dudit testament à Maître B... mais reprend dans son acte reconstitutif les déclarations de Gérard Y... ; que le 6 mars 2003, Henri LUSSON, avocat de Gérard Y..., certifie avoir eu connaissance de l'original du testament de Mme X... au profit de Gérard Y..., lors d'un rendez-vous chez M. B..., notaire, le 9 février 1998 et être en possession d'une copie ; que dès lors la circonstance que la photocopie du testament du 19 juillet 1995 (annexe 1 de l'acte de reconstitution) comporte le cachet de la mairie de DAOURS du 30 décembre 1997 alors que la copie du testament du 19 juillet 1995 (l'annexe 2 de l'acte de reconstitution) est revêtue de la mention « testament remis à Gérard Y... le 31 décembre 1997 » ne permet pas de considérer que l'acte du 6 février 2006 soit un faux ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à nullité de cet acte du 6 février 2006 ;
ALORS QU'il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et cette formalité est d'ordre public ; que l'arrêt attaqué encourt l'annulation dans la mesure où en violation de ce texte, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions ni du dossier de la procédure que le ministère public en ait eu communication.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande en nullité de l'acte du 6 février 2006 établi par Olivier A... contenant « reconstitution de testament olographe à la requête de Gérard Y... ».
AUX MOTIFS QUE l'acte du 6 février 2006 établi par Olivier A... relate la chronologie des événements et les échéances de correspondances avec des notaires, des avocats, greffier et annexe ces correspondances ; qu'Olivier A... précise que « Gérard Y... expose que (…) l'original de ce testament a été remis par Olivier A..., notaire associé soussigné à Gérard Y..., à sa demande contre récépissé le 31 décembre 1997 (annexe 2), celui-ci souhaitant charger Maître B..., alors notaire associé à AMIENS (80) du règlement de la succession puis Gérard Y... a remis l'original dudit testament à Maître B... (…) » ; qu'Olivier A... n'atteste pas avoir constaté que Gérard Y... a remis l'original dudit testament à Maître B... mais reprend dans son acte reconstitutif les déclarations de Gérard Y... ; que le 6 mars 2003, Henri LUSSON, avocat de Gérard Y..., certifie avoir eu connaissance de l'original du testament de Mme X... au profit de Gérard Y..., lors d'un rendez-vous chez M. B..., notaire, le 9 février 1998 et être en possession d'une copie ; que dès lors la circonstance que la photocopie du testament du 19 juillet 1995 (annexe 1 de l'acte de reconstitution) comporte le cachet de la mairie de DAOURS du 30 décembre 1997 alors que la copie du testament du 19 juillet 1995 (l'annexe 2 de l'acte de reconstitution) est revêtue de la mention « testament remis à Gérard Y... le 31 décembre 1997 » ne permet pas de considérer que l'acte du 6 février 2006 soit un faux ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à nullité de cet acte du 6 février 2006 ;
ALORS QUE, d'une part, saisi d'un incident de faux, le juge doit examiner la sincérité des mentions de l'acte contesté ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de vérifier la sincérité de l'affirmation dans l'acte du 6 février 2006 que M. Y... a remis l'original du testament à Me B..., a violé les articles 441-1 du Code pénal, 303 et 306 du Code de procédure civile et 1007 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'affirmation dans l'acte du 6 février 2006 que les différents officiers publics, magistrats, avocats et autres nommés dans l'acte ont eu entre leurs mains le testament ne correspond pas à la réalité dans la mesure où aucun des notaires dont les courriers sont annexés à l'acte ne déclare avoir détenu l'original du testament, aucun magistrat n'a fait de déclaration, la greffière du tribunal d'instance d'AMIENS a écrit que l'original du testament n'est pas à son dossier et Me LUSSON, avocat, indique avoir eu connaissance de l'original mais détenir seulement une copie ; que dès lors, la Cour d'appel, en refusant de considérer que cette mention de l'acte était un faux, a violé les articles 441-1 du Code pénal, 303 et 306 du Code de procédure civile et 1007 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69884
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-69884


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69884
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