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04/11/2010 | FRANCE | N°09-69780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-69780


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Astraltour, Axa France, Jet Tours et les caisses primaires d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et du Morbihan ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2009), que Mme X..., victime d'un accident au cours d'un voyage organisé par la société Jet Tours, assurée par la société GAN eurocourtage (l'assureur), a assigné, notamment ces sociétés, en paieme

nt de dommages-intérêts ; qu'elle, a été déboutée de ses demandes par un jugement q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Astraltour, Axa France, Jet Tours et les caisses primaires d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et du Morbihan ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2009), que Mme X..., victime d'un accident au cours d'un voyage organisé par la société Jet Tours, assurée par la société GAN eurocourtage (l'assureur), a assigné, notamment ces sociétés, en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle, a été déboutée de ses demandes par un jugement qui a retenu que l'accident ne pouvait être imputé qu'au fait de la victime elle-même ; que son appel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable en tant que dirigé contre l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en demandant la condamnation in solidum de l'assureur avec son assuré, Mme X... a exercé contre lui une action directe ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;

2°/ que ce n'est que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X... la cour d'appel énonce que celle-ci a sollicité, devant les premiers juges, la condamnation in solidum de la société Jet Tours et de son assureur et que le jugement qui a rejeté ses demandes profite, solidairement et indivisiblement à la société Jet Tours et l'assureur et que l'assureur peut donc se prévaloir de la notification à avocat faite par Jet Tours ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui rejette une demande de paiement in solidum dirigée contre plusieurs défendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux, la cour d'appel a violé l'article 529 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse la demande de condamnation, formulée par Mme X... contre la société Jet Tours et son assureur ne portait, ni sur une obligation indivisible ni sur une obligation solidaire, mais sur une obligation in solidum qui n'entraîne pas de représentation mutuelle des coobligés ; que le rejet de cette demande ne profite donc pas solidairement ou indivisiblement à la société Jet Tours et l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 529 du code de procédure civile et 1203 du code civil ;

Mais attendu qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; que la décision déboutant ce tiers de sa demande en indemnisation profite dès lors à l'assureur ;

Que l'arrêt retient en conséquence exactement que le jugement dont appel profite solidairement ou indivisiblement à la société Jet Tours et à son assureur et que ce dernier est ainsi en droit, par application de l'article 529 du code de procédure civile, de se prévaloir de la notification faite par la seule société Jet Tours à l'avocat de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a sollicité devant les premiers juges la condamnation in solidum de la société JET TOUR et de son assureur, contre qui elle n'exerce pas, en l'espèce, d'action directe et qu'elle a été déboutée de ses demandes, que le jugement dont appel profite donc solidairement ou indivisiblement aux sociétés JET TOUR et GAN EUROCOURTAGE IARD, que cette dernière est ainsi en droit, par application de l'article 529 du Code de procédure civile, de se prévaloir de la notification faite par la seule société JET TOUR, que la signification à avocat est ainsi régulière ;

1° ALORS QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en demandant la condamnation in solidum de l'assureur avec son assuré, Madame X... a exercé contre lui une action directe ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé l'article L.124-3 du Code des assurances ;

2° ALORS QUE ce n'est que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que pour déclarer irrecevable l'appel de Madame X... la Cour d'appel énonce que celle-ci a sollicité, devant les premiers juges, la condamnation in solidum de la société JET TOUR et de son assureur et que le jugement qui a rejeté ses demandes profite, solidairement et indivisiblement aux sociétés JET TOUR et GAN EUROCOURTAGE IARD et que la société GAN EUROCOURTAGE IARD peut donc se prévaloir de la notification à avocat faite par JET TOUR ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui rejette une demande de paiement in solidum dirigée contre plusieurs défendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux, la Cour d'appel a violé l'article 529 du Code de procédure civile ;

3° ET ALORS QU'en toute hypothèse la demande de condamnation, formulée par Madame X... contre la société JET TOUR et son assureur ne portait, ni sur une obligation indivisible, ni sur une obligation solidaire, mais sur une obligation in solidum qui n'entraîne pas de représentation mutuelle des coobligés ; que le rejet de cette demande ne profite donc pas solidairement ou indivisiblement aux société JET TOUR et GAN EUROCOURTAGE IARD ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 529 du Code de procédure civile et 1203 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69780
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-69780


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69780
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