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04/11/2010 | FRANCE | N°09-69108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-69108


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que, par actes des 21 juin 1989, M. Louis X... et le Groupement foncier du Domaine des Robelines (le GFA) ayant M. X... pour unique associé, se sont portés cautions des engagements pris par la SCI des Loges envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la caisse) ; que, par actes du 27 mai 1991, M. X... a effectué le dépôt de la déclaration de dissolution du GFA entraînant la tr

ansmission universelle du patrimoine de ce dernier à son profit puis en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que, par actes des 21 juin 1989, M. Louis X... et le Groupement foncier du Domaine des Robelines (le GFA) ayant M. X... pour unique associé, se sont portés cautions des engagements pris par la SCI des Loges envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la caisse) ; que, par actes du 27 mai 1991, M. X... a effectué le dépôt de la déclaration de dissolution du GFA entraînant la transmission universelle du patrimoine de ce dernier à son profit puis en a fait l'apport en nature à la SCI du Domaine des Robelines constituée entre lui-même, son épouse et ses quatre enfants (les consorts X...) ; que, par acte du 28 avril 1992, M. X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 700 parts sociales qu'il détenait dans cette société ; qu'après que par jugement du 3 décembre 2002 M. X... eut été condamné à payer diverses sommes d'argent à la caisse, celle-ci a, par actes des 18 et 30 novembre 2005, 2 et 3 janvier 2006, assigné les consorts X... en déclaration d'inopposabilité des actes d'apport et de donation consentis par M. X... ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'en faisant apport de l'ensemble immobilier à la SCI du Domaine des Robelines, M. X... perdait sa qualité de propriétaire au profit de cette dernière et qu'au surplus la valeur des parts qu'il détenait dans la SCI était de ce fait inférieure à celle de l'ensemble immobilier et, de surcroît, plus difficilement vendable, d'autre part, qu'en faisant ensuite donation à ses quatre enfants de la nue-propriété de ses parts, il achevait ainsi l'organisation de son insolvabilité et que les différentes sociétés civiles qu'il avait constitué faisaient toutes l'objet d'une procédure collective à l'exception de la SCI du Domaine des Robelines ;
Qu'en statuant ainsi alors que la SCI des Loges et le GFA avaient été placés en redressement judiciaire les 5 mars 2001 et 13 novembre 2001 puis déclarés en liquidation le 10 février 2004, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insolvabilité au moins apparente de M. X... à la date des actes litigieux d'apport du 27 mai 1991 et de donation du 28 avril 1992, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions sauf en celle relative à la recevabilité de l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la CRCAM de Charente-Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Charente-Périgord et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable au CREDIT AGRICOLE, d'une part, l'acte d'apport du 27 mai 1991 reçu par Maître Z..., notaire à Angoulême, publié le 9 décembre 1991 à la conservation des hypothèques de Saintes et, d'autre part, l'acte de donation du 28 avril 1992 reçu par Maître Z..., notaire à Angoulême et publié à la conservation des hypothèques de Saintes ;
Aux motifs que, « au soutien de son appel le CREDIT AGRICOLE fait valoir que lorsque Monsieur Louis X... a cautionné les prêts consentis par la CREDIT AGRICOLE sa solvabilité était certaine dès lors qu'il était seul et unique propriétaire des biens du GFA du DOMAINE DES ROBELINES et que par la suite il a fait apport de ses biens à la SCI du DOMAINE DES ROBELINES, ce qui constitue un premier appauvrissement, pour ensuite en donner la nue propriété à ses enfants ce qui constitue la sortie définitive de ses biens hors de son patrimoine rendant ainsi vaines toutes poursuites du CREDIT AGRICOLE, tous éléments contestés par les consorts X... ;
que si d'une façon générale les parents peuvent de leur vivant organiser la transmission de leurs biens ils ne peuvent pour autant organiser ainsi leur insolvabilité aux dépens de leurs créanciers ;
qu'en l'espèce il est démontré que Monsieur Louis X... est devenu, par le rachat de l'intégralité des parts du GFA du DOMAINE DES ROBELINES seul et unique propriétaire de l'ensemble immobilier qui en dépendait ; que lorsqu'il s'est porté caution des prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE à la SCI DES LOGES le rachat des parts du GFA était effectif et qu'au surplus le cautionnement de Monsieur X... répondait à un intérêt personnel puisque les prêts lui permettaient de financer l'achat des parts détenues par la famille de son frère décédé ;
qu'en faisant apport de l'ensemble immobilier à la SCI du DOMAINE DES ROBELINES Monsieur Louis X... perdait sa qualité de propriétaire au profit de la SCI et alors qu'au surplus la valeur des parts qu'il détenait dans la SCI étaient de ce fait inférieure à celle de l'ensemble immobilier et de surcroît plus difficilement vendable ;
qu'en faisant ensuite une donation à ses quatre enfants de la nue propriété de ses parts Monsieur Louis X... a achevé ainsi l'organisation de son insolvabilité en faisant échapper les seuls biens dont il était propriétaire aux poursuites du CREDIT AGRICOLE par leur transfert à une entité juridique distincte et alors que, d'une part, Monsieur Louis X... ne pouvait ignorer qu'il était débiteur du CREDIT AGRICOLE en sa qualité de caution et que, d'autre part, les différentes sociétés civiles qu'il avait constitué faisaient toutes l'objet d'une procédure collective à l'exception de la SCI du DOMAINE DES ROBELINES » ;
Alors que, d'une part, la fraude paulienne suppose la preuve de l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur le jour de l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, Monsieur Louis X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel qu'au jour de la passation des actes litigieux, il disposait d'un patrimoine conséquent, tenant notamment en diverses participations dans des sociétés civiles et commerciales et qu'il n'était nullement insolvable (conclusions, p. 5, dernier paragraphe) ; qu'en se bornant à juger qu'en consentant la donation de la nue-propriété des parts sociales à ses quatre enfants, Monsieur Louis X... aurait achevé d'organiser son insolvabilité, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si les participations de Monsieur Louis X... au sein de diverses sociétés au jour de ces actes ne le rendaient pas solvable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Alors que, d'autre part, la fraude paulienne suppose la conscience, par le débiteur, du préjudice causé à ses créanciers ; que c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s'il y a eu fraude ou non ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire qu'il y avait eu fraude paulienne par le transfert d'immeubles à la société civile DU DOMAINE DES ROBELINES, puis par la donation de la nue-propriété des parts sociales, que Monsieur Louis X... ne pouvait ignorer qu'il était débiteur du CREDIT AGRICOLE en qualité de caution et que les autres sociétés civiles qu'il avait constituées faisaient toutes l'objet d'une procédure collective, quand les actes déclarés inopposables avaient pourtant été conclus respectivement les 27 mai 1991 et 28 avril 1992 et quand la société civile DES LOGES et le GFA DES ROBELINES avaient seulement été placés en redressement judiciaire respectivement le 5 mars et le 13 novembre 2001, puis en liquidation le 10 février 2004, la Cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour où Monsieur Louis X... se serait prétendument dépouillé pour déterminer s'il y avait eu fraude ou non, a ainsi violé l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69108
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-69108


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69108
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