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04/11/2010 | FRANCE | N°09-69066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-69066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. et Mme X... ont contesté le certificat de vérification d'état de frais de la société civile professionnelle Bommart-Forster et Fromentin (la SCP), avoué de la partie adverse, la soci

été Pyrénées automobiles, dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. et Mme X... ont contesté le certificat de vérification d'état de frais de la société civile professionnelle Bommart-Forster et Fromentin (la SCP), avoué de la partie adverse, la société Pyrénées automobiles, dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel déboutant M. et Mme X... de leurs demandes et les condamnant aux dépens ;
Attendu que l'ordonnance, après avoir constaté que la SCP a déposé des conclusions tendant au rejet des demandes des époux X..., dit le recours de ces derniers mal fondé et taxe les frais de la SCP conformément à son état de frais vérifié ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance des époux X..., le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mai 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bommart-Forster et Fromantin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le recours de Monsieur et Madame X... mal fondé et d'avoir taxé les frais de la SCP BOMMART-FORSTER et FROMENTIN conformément à son état de frais vérifié ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer le principe du contradictoire et s'assurer que celui-ci a été respecté ; que, dès lors l'ordonnance attaquée qui constate que la société civile professionnelle d'avoués a déposé des conclusions sans préciser si elles ont été portées à la connaissance des époux X..., a violé le principe de la contradiction ensemble les articles 16 et 132 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le recours de Monsieur et Madame X... mal fondé et d'avoir taxé les frais de la SCP BOMMART-FORSTER et FROMENTIN conformément à son état de frais vérifié ;
AUX MOTIFS QU'aucune sanction n'est édictée en cas de manquement éventuel à l'article 5 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
ALORS QUE l'ordonnance attaquée, qui n'a pas recherché si l'absence d'indications sur les différents articles du tarif faisaient obstacle à ce que les destinataires de l'état vérifié fussent en mesure d'apprécier les émoluments réclamés et de les contester utilement dans le cadre de leur recours, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du décret du 30 juillet 1980.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le recours de Monsieur et Madame X... mal fondé et d'avoir taxé les frais de la SCP BOMMART-FORSTER et FROMENTIN conformément à son état de frais vérifié ;
AUX MOTIFS QUE nonobstant la perception d'une provision de sa cliente, la société PYRENEES AUTOMOBILES, la SCP BOMMART FORSTER et FROMENTIN est en droit de recouvrer ses frais et émoluments taxés dans leur intégralité, dès lors que la mention des provisions reçues figurant aux articles 699 et 704 alinéa 2 du Code de procédure civile et à l'article 5 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ne concerne que les rapports des clients avec leurs avoués mandataires et non ceux de la partie adverse avec la partie succombante qui doit régler, quant à elle, la totalité des dépens taxés en sorte que les requérants ne sont pas fondés en leur demande de production du registre spécial visé à l'article 4 du tarif ;
ALORS QUE l'avoué n'a le droit de recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance que pour ceux d'entre eux pour lesquels il n'a pas reçu provision ; que dès lors, l'ordonnance attaquée qui a écarté la contestation de Monsieur et Madame X... prise du défaut d'indication des provisions déjà versées en retenant que cette indication ne concernait que les rapports des clients avec leurs avoués mandataires et non ceux de la partie adverse avec la partie succombante, a violé l'article 699 du Code de procédure civile, ensemble l'article 704 alinéa 2 du même Code et 5 du décret du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69066
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-69066


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69066
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