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04/11/2010 | FRANCE | N°09-68223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-68223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire

d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge, à défaut d'accord préalable, les frais de transport exposés le 23 mai 2007 par Mme X... pour se rendre en ambulance de l'hôpital de Vierzon (Cher), où elle avait subi une intervention chirurgicale, à une maison de retraite située à plus de 150 kilomètres de là, dans la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), lieu de son domicile ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement retient que l'urgence du transport litigieux résulte suffisamment de l'attestation, fournie a posteriori par le médecin prescripteur, de l'impossibilité d'entreprendre à Vierzon une rééducation indispensable à raison de l'âge de la malade et de la nécessité, pour celle-ci, de revenir à son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport en cause, établie le 23 mai 2007, ne faisait pas état de l'urgence et que la caisse n'avait pas donné son accord préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM des Hauts de Seine devait prendre en charge les frais de transport exposés par Madame X... le 23 mai 2007 pour rentrer de l'Hôpital de Vierzon, à la Maison de Gérontologie des Abondances, sise à Boulogne dans le quartier de son domicile
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discutable que le médecin prescripteur, en la cause, aurait dû mentionner l'urgence sur la demande d'entente préalable, négligence non imputable à l'assurée ; qu'il convient toutefois d'observer que l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Est, sauf urgence attestée par le médecin « prescripteur » ; qu'il n'est pas précisé que cette attestation doit, à peine de défaut de prise en charge, être faite sur le document de demande préalable ; qu'il importe, donc, qu'elle soit attestée antérieurement à la prise en charge et que cette attestation soit pertinente ; qu'en l'espèce, le chirurgien qui a opéré Madame Jacqueline X... a certifié, ultérieurement au transport litigieux : « Cette patiente « a été opérée le 12 mai 2007 d'une fracture bi-malléolaire gauche (ostéosynthèse par vissage) et il a été demandé un placement pour rééducation de la marche dans un centre proche de son domicile, raison pour laquelle Madame X... a été transférée le plus rapidement possible en ambulance au contre Les Abondances à Boulogne le 23 mai 2007 pour éviter une hospitalisation trop longue dans notre service » ; que d'une part, il est notoire qu'un établissement hospitalier veille à libérer ses lits, dès qu'un patient ne nécessite plus ses soins ; que d'autre part, la requérante était âgée de soixante neuf ans et qu'à défaut d'une rééducation rapide, les muscles « fondent » chez une personne de cet âge et l'ankylose s'installe menaçant l'autonomie à venir ; qu'il y avait en conséquence urgence à ce qu'à défaut de l'offre par l'hôpital de Vierzon de lui dispenser cette rééducation pendant l'attente de l'expiration de délai de réponse de la caisse, Madame Jacqueline X... se rende rapidement dans un établissement susceptible de la lui pratiquer ; que l'alinéa 2 de l'article R. 233-10-4 du Code de la sécurité sociale ajoute : « … Dans le cas prévu au a (frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 km » ; qu'il est constant que la circonstance selon laquelle le point de prise en charge de l'assurée lors de son hospitalisation a été distinct de son lieu habituel de résidence ne fait pas obstacle, lors de la sortie d'hospitalisation, au remboursement par la caisse des frais de transport correspondant au trajet entre l'établissement de soins et le domicile de l'assuré ; qu'en l'occurrence, il s'avère que le centre de gérontologie des Abondance, point d'arrivée du transport objet de l'instance, a son siège dans le quartier même de Boulogne où est situé le domicile de Madame Jacqueline X..., de sorte qu'il doit y être assimilé ; que dans ces conditions, le contrôle médical qui ne peut reprocher à un assuré d'être victime d'un accident pendant des vacances, ne peut davantage contester qu'à l'issue des soins hospitaliers, il regagne… son domicile ; qu'en conséquence, qu'en la cause, l'urgence est attestée par le médecin prescripteur, qu'elle l'est pertinemment et que le contrôle médical, dans le contexte décrit, ne pouvait soutenir qu'il eût été souhaitable que la rééducation s'effectue en une structure proche de l'hôpital, loin du cadre de vie de l'assurée.
1° - ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque les frais de transport sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure sur l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, pour juger que la caisse devait prendre en charge les frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres nonobstant son absence d'accord préalable, le Tribunal s'est fondé sur un certificat médical extérieur à la prescription, établi par le médecin prescripteur postérieurement au transport litigieux, et attestant de l'urgence pour l'assurée à se rendre au centre de rééducation de Boulogne ; qu'en statuant ainsi, quand l'urgence ne résultait pas de la prescription médicale de transport et que la caisse n'avait pas donné son accord préalable, le Tribunal a violé les articles R.322-10 et R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE l'urgence du transport qui dispense l'assuré de requérir l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations sur sa prise en charge ne peut résulter que de l'attestation d'urgence figurant dans la prescription médicale de transport ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la prescription médicale de transport du 23 mai 2007 ne faisait pas elle-même mention d'un cas d'urgence ; qu'en jugeant néanmoins que l'urgence du transport était établie en fait par la nécessité pour l'assurée, compte tenu de son âge avancé et du risque d'ankylose, de se rendre rapidement dans un établissement de soins pour bénéficier d'une rééducation, le Tribunal a derechef violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque les frais de transport sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, peu important que le point d'arrivée d'un tel transport soit situé à proximité du domicile de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour juger que la caisse devait prendre en charge les frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres nonobstant son absence d'accord préalable, le Tribunal a retenu que le centre de gérontologie des Abondances, point d'arrivée du transport litigieux, avait son siège dans le quartier même de Boulogne où était situé le domicile de l'assurée de sorte que le contrôle médical aurait certainement donné une réponse favorable ; qu'en statuant ainsi lorsque l'accord préalable de la caisse était exigé même si le transport litigieux aboutissait à un centre de soins proche du domicile de l'assurée, le Tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68223
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-68223


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68223
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