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04/11/2010 | FRANCE | N°09-67938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-67938


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en reprochant à la commission de surendettement des particuliers du Finistère, qu'ils avaient saisie, de ne pas avoir élaboré un plan durant l'instance pendante devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par leur créancier contre le jugement du juge de l'exécution qui avait arrêté leur dette à une certaine somme ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif

attaqué (Rennes, 26 mai 2009) de les débouter de leur demande ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en reprochant à la commission de surendettement des particuliers du Finistère, qu'ils avaient saisie, de ne pas avoir élaboré un plan durant l'instance pendante devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par leur créancier contre le jugement du juge de l'exécution qui avait arrêté leur dette à une certaine somme ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 mai 2009) de les débouter de leur demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal ayant dit, par un motif non critiqué, que les demandeurs ne pouvaient reprocher à la commission de ne pas avoir élaboré un plan provisoire car un tel plan n'était pas prévu par les textes, la cour d'appel, tirant les conséquences de cette constatation, n'a pu, sans violer le principe de la contradiction, que juger que la commission ne pouvait émettre que des recommandations ; que le grief, mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, la cour d'appel, qui a retenu que rien n'empêchait les époux X... d'interjeter appel de la décision du juge de l'exécution qui avait déclaré que la créance produite par le Crédit agricole était conforme aux dispositions de l'article 1254 du code civil et qui n'avait pas à s'assurer de l'issue possible d'une voie de recours non exercée, a pu en déduire que les époux X... ne démontraient pas la faute lourde commise par la commission de surendettement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non fondée l'action en responsabilité engagée par les époux X... à l'encontre de l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, en raison de la faute lourde commise par la Commission ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'une faute lourde, si le pourvoi formé par le Crédit Agricole contre le jugement de vérification de la créance en date du 26 mars 2002 n'était pas suspensif, les époux X... ne peuvent pour autant reprocher à la Commission de ne pas avoir élaboré, nonobstant leurs multiples relances verbales, un plan provisoire conforme à ce jugement et aux propositions du plan en date du 27 mars 2002 prétendument approuvées par eux selon acceptation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2002, non produites aux débats, le premier juge ayant exactement relevé qu'au regard des textes en vigueur et de la contestation du Crédit agricole, la commission ne pouvait qu'émettre des recommandations, ce qu'elle a fait ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les voies de recours qui n'auraient pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, la Commission a, le 10 février 2004, émis des recommandations qui ont été contestées par le Crédit Agricole ; par un jugement rendu le 8 juin 2004, le juge de l'exécution a prévu un remboursement de la créance qu'il a fixé à 77.494,61 euros (principal de 70.109,23 euros tel que fixé par le jugement en date du 26 mars 2002 et intérêts de 7.385,38 euros) alors que, dans leur lettre en date du 15 décembre 2003, les époux X... lui demandaient que le jugement en date du 26 mars 2002 soit appliqué, ce qui sous-entendait que la créance soit fixée à 70.145,92 euros en principal et que les paiements effectués en 2002 et 2003 soient imputés directement sur cette créance, ce qui fixe une nouvelle créance à un montant de 65.189,48 euros au 31 décembre 2003 ; le jugement en date du 8 juin 2004 n'ayant pas fait droit à cette demande, il appartenait aux époux X... d'en interjeter appel (ce qu'ils ne justifient pas avoir fait) pour demander à la Cour d'appel, d'une part, que les acomptes versés soient imputés comme précisé ci-dessus et, d'autre part, que les intérêts comptabilisés par le Crédit Agricole entre mars 2002 et la date du jugement ne soient pas pris en considération du fait que la procédure de surendettement était déjà en cours à la date de leur calcul et qu'ils n'étaient pas entièrement responsables du délai écoulé entre la date du refus de la proposition de plan conventionnel et la date du plan judiciaire ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE les juges du fond doivent en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour juger que les époux X... ne pouvaient reprocher à la Commission de ne pas avoir élaboré un plan provisoire conforme au jugement rendu le 26 mars 2002 et au projet de plan en date du 27 mars 2002 et qu'ainsi aucun retard grave n'était établi contre la Commission, qu'au regard du pourvoi, constitutif d'une contestation, formé contre ce jugement par le Crédit Agricole, la Commission ne pouvait qu'émettre des recommandations, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE la Commission doit notifier au débiteur et aux créanciers son impossibilité de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel avant de recommander des mesures si le débiteur le lui demande ; que, pour juger que les époux X... ne pouvaient reprocher à la Commission de ne pas avoir élaboré un plan provisoire conforme au jugement rendu le 26 mars 2002 et au projet de plan en date du 27 mars 2002 et qu'ainsi aucun retard grave n'était établi contre la Commission, la Cour d'appel a retenu que la Commission ne pouvait qu'émettre des recommandations en raison du pourvoi, constitutif d'une contestation, formé contre ce jugement par le Crédit Agricole ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la Commission avait au préalable notifié aux époux X..., débiteurs, son impossibilité de recueillir l'accord du Crédit Agricole, créancier unique, sur ledit plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 331-18 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret en date du 1er février 1999 applicable en la cause, ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE le juge de l'exécution et la juridiction d'appel, saisis d'une contestation relative aux mesures recommandées par la Commission, ne peuvent imputer sur le capital un versement déjà intervenu au jour où ils statuent ; qu'en retenant qu'il appartenait aux époux X... d'interjeter appel du jugement rendu le 8 juin 2004 par le juge de l'exécution pour solliciter de la Cour d'appel que leurs acomptes versés en 2002 et 2003 soient imputés sur le capital de la créance du Crédit Agricole, la Cour d'appel a violé l'article L. 331-7 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi en date du 29 juillet 1998 applicable en la cause, et l'article L. 332-3, non modifié, du même Code, ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE le juge de l'exécution et la juridiction d'appel, saisis d'une contestation relative aux mesures recommandées par la Commission, ne peuvent réduire ou supprimer le montant des intérêts contractuels déjà échus au jour où ils statuent ; qu'en retenant qu'il appartenait aux époux X... d'interjeter appel du jugement rendu le 8 juin 2004 par le juge de l'exécution pour solliciter de la Cour d'appel que les intérêts contractuels échus entre mars 2002 et la date du jugement ne soient pas pris en considération, la Cour d'appel a violé l'article L. 331-7 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi en date du 29 juillet 1998 applicable en la cause, et l'article L. 332-3, non modifié, du même Code, ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67938
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-67938


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67938
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