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04/11/2010 | FRANCE | N°09-16394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-16394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (la caisse) a notifié à M. X... une décision lui attribuant, à compter du 1er avril 2005, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, une majoration pour enfant et une allocation supplémentaire d'un certain montant ; que ce montant n'étant pas versé, M. X... a adressé deux lettres de réclamation à la caisse les 29 juin et 20 décembre 2005 ;

que celle-ci lui a notifié le 10 février 2006 une nouvelle décision par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (la caisse) a notifié à M. X... une décision lui attribuant, à compter du 1er avril 2005, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, une majoration pour enfant et une allocation supplémentaire d'un certain montant ; que ce montant n'étant pas versé, M. X... a adressé deux lettres de réclamation à la caisse les 29 juin et 20 décembre 2005 ; que celle-ci lui a notifié le 10 février 2006 une nouvelle décision par laquelle elle supprimait l'allocation supplémentaire à compter du 1er mai 2005 en raison du montant des ressources de l'intéressé ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui notifie ses droits à un assuré sans lui préciser que le bénéfice d'une allocation légalement soumise à un plafond de ressources est susceptible de variation ; qu'en ayant, après avoir constaté que la caisse n'avait commis aucune faute en incitant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite, jugé fautive la notification d'une décision présentée comme «notification de retraite» et non une information sur ses éventuels droits et ne l'informant pas que son montant, qui comprenait une allocation supplémentaire légalement soumise à un plafond de ressources, était susceptible de variation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui ne répond pas aux contestations d'un assuré sur les sommes qu'il perçoit, en l'absence d'erreur dans le calcul de ses droits et le versement des sommes dues ; qu'en ayant décidé que la caisse avait commis une faute en ne répondant pas en temps utile et de manière détaillée aux contestations répétées de M. X..., nonobstant l'absence d'erreur dans le calcul des droits de l'assuré et des sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'après avoir constaté qu'il ne pouvait être reproché à la caisse d'avoir commis une faute en incitant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans (le 1er avril 2005), puisqu'il perdait à cette date ses droits à l'allocation adulte handicapé, que la suppression de l'allocation supplémentaire était justifiée par ses ressources, et l'absence d'erreur de la caisse, ce dont il résultait que l'assuré n'avait subi aucun préjudice financier, la cour d'appel, qui a néanmoins, à hauteur de 3 000 €, fait droit à sa demande présentée au titre de la perte financière engendrée par le fait d'avoir fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er avril 2005, a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'il résulte des pièces de la procédure et mentions de l'arrêt que M. X... a exclusivement demandé la réparation de son «préjudice financier» résultant d'un départ à la retraite «dès le 1er avril 2005» ; que si la cour d'appel a entendu réparer le préjudice moral subi, elle a alors méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision du 24 novembre 2004 était présentée comme une décision de "notification de retraite" et non comme une simple information sur les éventuels droits à retraite de l'intéressé, qu'elle ne précisait pas que les montants indiqués étaient susceptibles de variation, qu'aucune fausse déclaration n'était reprochée à l'assuré, que la caisse n'avait pas répondu en temps utile aux courriers de contestation motivés de celui-ci, se contentant de lui notifier sa nouvelle décision datée du 10 février 2006, la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement de la caisse à son devoir d'information de l'assuré et de vérification du contenu du dossier constituant une faute engageant sa responsabilité ;

Et attendu que M. X... ayant sollicité la condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi et perte financière, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de ce préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie à payer la somme de 2 500 € à la SCP Peignot et Garreau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de Me Blanc, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Picardie.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CRAM Nord-Picardie à payer à Monsieur X... les sommes de 3.000 € à titre de dommagesintérêts, outre 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que Monsieur X... avait fait une demande d'allocation supplémentaire le 9 novembre 2004 dans laquelle il déclarait percevoir l'allocation adulte handicapé et que son épouse percevait des salaires ; que le 24 novembre 2004, la CRAM lui avait notifié une décision lui attribuant à compter du 1er avril 2005 une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail d'un montant mensuel de 560 €, une majoration pour enfant de 56 €, allocation supplémentaire pour 246,22 € soit un total de 962,22 € par mois ; que le 10 février 2006, la CRAM lui avait notifié une nouvelle décision supprimant l'allocation supplémentaire à compter du 1er mai 2005 «en raison du montant de vos ressources» et modifiant à la hausse le montant de la retraite personnelle et partant de la majoration pour enfants, soit 713,99 € pour avril 2005, 628,32 € à compter de mai 2005 et 639,62 € à compter de janvier 2006 ; que les motifs par lesquels les premiers juges avaient estimé que la suppression du versement de l'allocation supplémentaire était légalement justifiée compte tenu des ressources à prendre en compte étaient pertinents ; qu'il ne pouvait être reproché à la CRAM d'avoir commis une faute en incitant Monsieur X... à faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans, Monsieur X... perdant à cette date ses droits à l'allocation adulte handicapé ; qu'en revanche, elle avait commis une faute en lui notifiant le 24 novembre 2004 une décision présentée comme «notification de retraite» et non comme une simple information sur les éventuels droits à retraite, sans l'informer que les montants indiqués étaient susceptibles de variation ; que la caisse n'avait pas répondu à ses courriers de contestation motivés des 29 juin 2005 et 20 décembre 2005 et s'était contentée de lui notifier sa nouvelle décision le 10 février 2006 ; que même si cette nouvelle décision était justifiée par le montant des ressources à prendre légalement en compte pour le calcul des droits à la retraite de Monsieur X..., qui ne démontrait aucune erreur de la CRAM Nord-Picardie sur ce point, la faute commise par la caisse en ne l'avertissant pas que l'information donnée en novembre 2004 sur le montant prévisible de sa retraite était susceptible de variation, et en en répondant pas en temps utile et de manière détaillée aux contestations répétées de Monsieur X... sur le fait que la retraite effectivement versée ne correspondait pas à celle qui lui avait été notifiée, avait causé à ce dernier un préjudice incontestable ;

Alors 1°) que ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui notifie ses droits à un assuré sans lui préciser que le bénéfice d'une allocation légalement soumise à un plafond de ressources est susceptible de variation ; qu'en ayant, après avoir constaté que la caisse régionale d'assurance maladie n'avait commis aucune faute en incitant Monsieur X... à faire valoir ses droits à la retraite, jugé fautive la notification d'une décision présentée comme «notification de retraite» et non une information sur ses éventuels droits et ne l'informant pas que son montant, qui comprenait une allocation supplémentaire légalement soumise à un plafond de ressources, était susceptible de variation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civile ;

Alors 2°) que ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui ne répond pas aux contestations d'un assuré sur les sommes qu'il perçoit, en l'absence d'erreur dans le calcul de ses droits et le versement des sommes dues ; qu'en ayant décidé que la caisse avait commis une faute en ne répondant pas en temps utile et de manière détaillée aux contestations répétées de Monsieur X..., nonobstant l'absence d'erreur dans le calcul des droits de l'assuré et des sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors 3°) qu'après avoir constaté qu'il ne pouvait être reproché à la CRAM d'avoir commis une faute en incitant Monsieur X... à faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans (le 1er avril 2005), puisqu'il perdait à cette date ses droits à l'allocation adulte handicapé, que la suppression de l'allocation supplémentaire était justifiée par ses ressources, et l'absence d'erreur de la caisse, ce dont il résultait que l'assuré n'avait subi aucun préjudice financier, la cour d'appel, qui a néanmoins, à hauteur de 3.000 €, fait droit à sa demande présentée au titre de la perte financière engendrée par le fait d'avoir fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er avril 2005, a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors 4°) en tout état de cause qu'il résulte des pièces de la procédure et mentions de l'arrêt (p.2) que Monsieur X... a exclusivement demandé la réparation de son «préjudice financier» résultant d'un départ à la retraite «dès le 1er avril 2005» ; que si la cour d'appel a entendu réparer le préjudice moral subi, elle a alors méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16394
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-16394


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16394
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