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04/11/2010 | FRANCE | N°09-15978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-15978


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 313-3, 2°, b, du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte que pour ouvrir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence, et, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant minimum, soit avoir effectué au moins huit cents heures de travail sal

arié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 313-3, 2°, b, du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte que pour ouvrir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence, et, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant minimum, soit avoir effectué au moins huit cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au cours des trois premiers mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a refusé de verser à M. X..., placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 3 mars 2007, les indemnités journalières au-delà du 29 septembre 2007 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces prestations au-delà du sixième mois d'arrêt de travail ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir ce recours et dire que M. X... a droit à la poursuite du versement des prestations en espèces de l'assurance maladie à compter du 28 septembre 2007, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour admettre que M. X... remplit les conditions d'immatriculation, qu'il a effectué, pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007, plus de 800 heures de travail salarié, que la condition des "200 heures au moins au cours des trois premiers mois" visée par la dernière phrase de l'alinéa b de l'article R. 313-3 2° du code de la sécurité sociale s'entend nécessairement de la période travaillée, puisque par définition, l'assuré qui ne travaille pas ne cotise pas et qu'il n'est pas discuté par l'organisme social que sur la période de juillet à septembre 2006, correspondant aux "trois premiers mois de la période de référence" M. X... a bien effectué plus de 200 heures de travail salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition liée aux 200 heures de travail salarié ou assimilé dont l'assuré doit justifier pour bénéficier des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail doit s'apprécier au cours des trois premiers mois de l'année civile de référence précédant son arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... a droit à la poursuite du versement des prestations en espèce de l'assurance maladie à compter du 28 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, applicable en la matière : « 2 ° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum, de croissance au cours des six premiers mois," b) - soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant, l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois » ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour admettre que M. X... remplit bien les conditions d'immatriculation susvisées et qu'il a bien effectué, pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007, plus de 800 heures de travail salarié ; qu'en revanche, l'organisme social refuse de poursuivre le versement des indemnités journalières au motif que l'assuré social ne justifierait pas de 200 heures de travail salarié pour la période du 1er mars au 31 mai 2006 ; que toutefois, le texte susvisé n'impose pas que le salarié ait travaillé de façon ininterrompue au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail, mais simplement qu'au cours de ces douze derniers mois (ou de ces 365 jours) il ait effectué plus de 800 heures de travail ; qu'il n'est pas contesté que cette première condition soit remplie, M. X... justifiant en réalité d'une durée de travail de 1300 heures de travail de juillet à février 2007, donc très supérieure à la condition première posée par l'article R. 313-3 2° b du Code de la Sécurité Sociale ; que pour le surplus, c'est à tort que la CPAM retient la période du 1er mars au 1er juin 2006 comme caractérisant « les 3 premiers mois » évoqués par l'article susvisé, puisque durant cette période et en réalité depuis le 1er Janvier 2005, M. X... ne travaillait pas et bénéficiait du RMI ; que la condition des « 200 heures au moins au cours des trois premiers mois » visée par la dernière phrase de l'alinéa b de l'article R. 313-3 2° du code de la sécurité sociale s'entend nécessairement de la période travaillée, puisque par définition, l'assuré qui ne travaille pas ne cotise pas ; qu'or, qu'il n'est pas discuté par l'organisme social que sur la période de juillet à septembre 2006, correspondant aux « 3 premiers mois de la période de référence » M. X... a bien effectué plus de 200 heures de travail salarie ; qu'il remplit donc les conditions du second paragraphe de l'article R 313-3 2°b du code de la sécurité sociale et le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ;
ALORS QUE les trois premiers des douze mois civils de référence durant lesquels l'assuré doit avoir effectué 200 heures au moins de travail salarié pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'incapacité de travail ne peuvent être décalés pour tenir compte uniquement des mois durant lesquels l'assuré a effectivement travaillé ; qu'en l'espèce, pour juger que monsieur X... avait effectué au moins les 200 heures de travail salarié requises, la cour d'appel a pris en compte les cinquième, sixième et septième mois des douze mois civils de référence de manière à retenir le début de la période durant laquelle monsieur X... avait effectivement travaillé ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article R. 313-3 2° du code de l a sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15978
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-15978


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15978
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